Effectuer une recherche
Décision n° 39-364-1927 accordant des indemnités scolaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,
Vu les inscriptions budgétaires au litre de l’excercice 1927,
DECIDE
Art. 1. — Sur le crédit inscrit au budget local exercice 1927, chapitre 10, article 3 « instruction publique » au titre « Alocations pour frais d’études en faveur des fils ou filles des fonctionnaires en serviée dans la colomie », Il est accorde
var éenfant une allocatlion de 200 francs. à
MM.:
Lucciardi. trésorier-paveur.
Marv. administrateur adjoint des colonie.
Huconnier. chef du service des douanes.
Naudar. sous-chef de bureau des secrériats généraux.
– Gouet, chef du service ‘dès P. T.T
– Rossat. insnecteur de la sarde indigene.
– Bodin. adioimnt nrincinal des services
Tedyaile en w cien nrincinal de
– Laloubère, mécanicien principal des P. T.T
Brouillet commis principal des P. T. T.
Guezennec. carde principal.
– Colombani, commis des douanes.
– Ponifaci, commis des douanes.
Art. 2, — Celte allocalion est essentiellement précaire et révocable. Elle sera mandatée sur production des certificals trimestre délivrés par le directeur des élablissements scolaires atlestant que l’enfant a régulièrement suivi les classes, que les frais de scolarité ont été acquitté par les parents ou tuteur sauf le cas dument contaté de pour le temps passé dans l’étabisement .
L’allocation ne sera pas servie pour les enfants admis dans une école publique gratuité.
CHAPON-BAISSAC