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Décision n° 49-172-1911 accordant à MM. Garrigue et Marill le bénéfice de l’entrepôt fictif.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900, modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du service des Douanes ;

Vu les arrêtés des 1 er juillet 1902, 28 février, 15 mars, 1er décembre 1905, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 portant désignation des marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission à ce bénéfice ;

Vu la décision du 28 mai 1907 accordant à MM. Garrigue et Marill le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les alcools ;

Vu la lettre du 20 février courant par la quelle ces négociants ont sollicité le même bénéfice pour toutes les autres marchandises admises à l’entrepôt fictif ;

Vu l’avis favorable émis par le Chef du Service des Douanes,

DECIDE

Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les vins, le riz, la farine, l’huile, la bière, les sucres, le savon, le dourah, le tabac, les allumettes et les bois est accordé à MM. Garrigue et Marill, négociants à Djibouti dans les conditions prévues par les arrêtés susvisés des 1 er juillet 1902, 28 février, 15 mars, 1er décembre 1905, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910.

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur,

Le Secrétaire Général,

CASTAING.