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Décision n° 536

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECIDE

L’article 3 de la décision susvisée du 17 mars 1938 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Le traitement mensuel des auxiliaires européens est fixé par le Gouverneur dans la limite de 1.000 à 2.500 francs. » Le traitement des auxiliaires indigènes est fixé par le Gouverneur dans la limite de 450 à 1.500 francs. » Les augmentations de salaires des auxi liaires européens et indigènes sont accordées dans les limites susindiquées par décision du Gouverneur d’après la manière de servir de l’agent. »