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Décision n° 660 fixant Les conditions d’emploi des unités de milice indigène,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin1884 :

Vu la décision du 28 janvier 1931 répartissant le commandement de la milice indigène :

Vu l’arrêté n° 534 du 30 mai 1938 réorganisant la milice indigène ;

 

Vu l’arrêté du 19 janvier 1939 sur les prisons.

DECIDE

Art. 1er. — La milice indigene est repartie, au point de vue de son emploi, en :

— une Dortion centrale, stationnée à Djibouti;

— des dôtachements d’infanterie, stationnes dans les centres et postes de l’interieur ;

— deux pelotons méharistes,

Art. 2. — La portion centrale, aux ordres directs du commandant de la milice, ne detache des postes el ne part ticipe a des services d’ordre, d’escorte où de police que sur l’ordre du Gouverneur.

Art. 3 — Le commandant de la milice fixe, conformément aux ordres du Gouverneur, l’effectif des détachements d’infanterie de l’intéi ieur de la colonie, Il répartit entre eux, dans les mêmes conditions, les cadres européens et contrôle leur emploi,

Art. 4. — L’instruction militaire est donnée dans tous les détachements commandés par un gradé européen, sous la direction et le contrôle des commandants d’unité.

Les pelotons deleves orades et les pelotons d’instruction des recrues fonetionnent dans les centres désignés par le commandant de la milice et conformément à ses directives.

Les élèves gradés ne participent, en dehors de l’instruction, à aucun service, à l’exception de la garde de nuit,

Les recrues sont obligatoirement maintenues dans un peloton d’instruction jusqu’à ce qu’elles aient accompli six mois de service,

Art. 5. — Les détachements d’infanterie

stationnés dans les cercles de lintérieur

sont, sous réserve des dispositions ci-des:

sus, à la disposition des commandants de

cercle pour l’exécution des services prévus

à l’article 1er de l’arrêté du 30 mai 1938, et

par l’arrêté n° 58 du 19 janvier 1939

La milice participe, en outre, dans les conditions fixées par le Gouverneur, à l’encadrement et à l’instruction des partisans,

Les chefs de circonscription doivent, dans tous les cas, tenir compte, dans l’emploi des unités de milice, des nécessités afférentes à l’exercice du commandement et à l’instruction des miliciens,

Art. 6. — Les pelotons méharistes sont sous l’autorité directe du chef de la colonie, qui fixe les zones de nomadisation, et

prescrit où autorise les déplacements d’officiers et les tournées ou autres missions

hors de ces zones.

Les commandants de cercle ou de peloton

he peuvent décider de tels déplacements

qu’en cas de nécessité urgente et justifiée,

et d’impossibilité absolue d’en référer au

préalable. ils doivent alors rendre compte

dans les délais les plus brefs.

commandants de peloton sont, dans

li zone qui leur a été impartie, les auxiliai-

res des commandants de cercle pour les

missions incombant à la milice indigène,

ainsi que pour le contrôle et la police des

tribus. IlS recoivent des commandants de

cercle les instructions nécessaires.

Les commandants de peloton peuvent

étre chargés, de manière temporaire ou

permanente, du commandement de secteurs

nomades englobant une ou plusieurs tribus

ou fractions de tribus et dont l’organisa-

tion est fixée par décision du Gouverneur.

Art. 7. — La présente décision, qui an-

nule tous textes antérieurs contraires. et

notamment la decision du 2 janvier sera enregistrée et publiée an Journal otti

ciel de la colonie.

 

 

Hubert Drschamps