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Décision n° 750 DECISIONS CONCERNANT LES MINISTERES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECIDE

Sera versé au Budget annexe du port et imputé en recette audit Budget exercice 1960, chapitre 3, article 3, $ 1, le reliquai suivant de la vente aux enchères publiques non réclamé à l’expiration d’un délai d’un an.

 

10 Reliquat de la vente du 6 mars 196) s’élevant à la somme de trente-sept mille cinquante-trois francs Djibouti (37.053) en capital plus quatre cent trente-neuf francs Djibouti (439) d’intérêts, soit au total trente-sépt mille quatre cent quatre-vingt douze-francs Dyibonti (37.492).