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Décision n° n° 813 fixant le contrôle et l’inspection des écoles
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. À. de ln Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 30 mai 1906 céant une école de francais à l’usage des enfants indigènes à djibouti ;
Vu l’arrêté du 2 octobre 1922 instituant une école primaire publique à Djibouti;
Vu l’arrêté n° 270 bis du 25 avril 1934 portant réglementation de l’enseignement libre à la C.F.S;
Vu l’arrêté n° 660 du à octobre 1934 portant organisation pédagogique et réglement intérieur de l’école publique ;
Vu l’arrêté n° N819 du 13 décembre 1934 fixant le contrôle et l’inspection des écoles ;
DECIDE
Art. 1 — Le controle partianent les écoles est contié au Directeur de l’ecole publique de Djibouti en ce qui concerne l’enseignement officiel, à linspecteur des affaires administratives en ce qui concerne l’enseignement prive,
Art. 2. — Ce controle s’applique au fonctionnement proprement dit des écoles et s’étend à toutes les parties de l’enseignement, ant au point de vue des programmes de l’instruction, de éducation et de la discipline, qu’en ce qui concerne les locau , le matériel et l’hygiène scolaire.
Art. 3, — Les contrôleurs permanent ont le droit de pénétrer dans les établissements scolaires aux heures d’ouverture et de procéder au contrôle tel qu’il est défini a l’article ci-dessus, Pa rendent compti au chef de la colonie, aprés chaque Inspection en un rapport écrit, des observations recueillies, de toutes les constatations faites concernant le fonct’onnement des écoles et de leurs propositions éventuelles de réforme En principe, et sauf empéchement ma.
jeur admis par le Gouverneur, ils doivent remplir leur mission au moins une fois par trimestre pour les écoles publiques et au moins une fois par an pour les écoles privé
Art. 4, — Le présent arrété qui abroge toutes dispositions antérieures concernant le contrôle et linspection des écoles, et particulierement PFarrété n° 9 du 30 octobre 1934, sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.
hubert deschamps