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Décision n° 02/2012 portant sur les résultats des élections régionales et communales de Goubetto et Arta.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/2e L du 7 avril 1993 portant modification de la Loi Organique n°1/AN/92/2e L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4e L portant Décentralisation et Statut des Régions du 7 juillet 2002 ;
VU La Loi n°139/AN/06/5e L du 4 février 2006 modifiant la Loi n°174/AN/02/4e L portant Décentralisation et Statut des Régions ;
VU La Requête déposée, le 21 janvier 2012, au secrétariat du Conseil Constitutionnel, par Mr Mohamed Hassan Moussa, tête de liste Alliance Arta Damerjog (AAD), tendant à l’annulation des résultats obtenus, par la liste Union pour la Majorité Présidentielle (UMP), dans la région d’Arta lors des élections régionales du 20 janvier 2012 ;
VU Les Observations en défense déposées, le 23 février 2012, par Mr Omar Djama Odowa, tête de liste Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ;
VU Les Oobservations en réplique déposées, le 1er mars 2012, par Mr Mohamed Hassan Moussa, tête de liste Alliance Arta Damerjog (AAD) ;
VU Les Observations en dupliques déposées, le 8 mars 2012, par Mr Omar Djama Odowa, tête de liste Union pour la Majorité Présidentielle (UMP) ;
VU Les Autres documents versés au dossier ;

Considérant que le requérant sollicite l’annulation du résultat des élections de la région d’Arta du 20 janvier 2012 et soutient, à l’appui de sa prétention, que les délégués désignés par la liste Alliance Arta Damerjog en vue de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix n’ont pu accéder aux bureaux de vote qu’a huit heures alors que le vote a débuté à six heures et que, pendant ce laps de temps, les urnes ont été remplies par leur concurrent, à savoir les partisans de la liste UMP ; Que, en l’espèce, l’instruction a permis de mettre en évidence que, le responsable de la liste Alliance Arta Damerjog n’ayant pu être joint, les attestations nécessaires aux délégués de son partie en vue d’accéder au bureau de vote ont été remises, le 19 janvier 2012, par la préfecture d’Arta, aux différents présidents des bureaux de vote pour que chacun des présidents les remettent aux délégués affectés au même bureau de vote que lui ; Que les président des bureaux de vote de Ali Ouneh (bureau de vote n°14), Geed Karweine (bureau de vote n°15), Omar Jaa (bureau de vote n°16), Gobla (bureau de vote n°17) et Karta (bureau de vote n°18) ont tous affirmé qu’ils étaient en possession des attestations des délégués de la liste Alliance Arta Damerjog ; Que, dans les deux premiers bureaux de vote, les délégués de la liste Alliance Arta Damerjog se sont présentés à l’heure prévue et ont accédé au bureau de vote avant que le délégué de l’Alliance affecté au bureau de vote n°15 ne quitte ledit bureau, à 9 heures 30, à la demande de son responsable alors que, dans les trois derniers bureaux de vote, les délégués de cette liste ne se sont même pas présentés ; Qu’il ressort également des documents versés au dossier que les délégués de l’Alliance Arta Damerjog ont quitté, à la demande de leur tête de liste, les différents bureaux de vote ;

Considérant que le requérant soutient également que l’un des candidats de sa liste a été arrêté et placé en garde à vue alors qu’il avait appréhendé un électeur en possession d’une centaine de carte d’électeurs et prêt à les déposer dans l’urne ; Qu’un incident a bien éclaté, le 20 janvier 2012, au bureau de vote n°6 de Wéa ; Que, dans ce bureau de vote, Mr Radwan Farah Ayeh, candidat de la liste Alliance Arta Damerjog, a versé de l’encre indélébile dans l’urne alors que l’élection se déroulait normalement ; Que, à la suite de cet incident, il fut arrêté et placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie d’Arta ; Que cette version des faits, en totale contradiction avec les propos du requérant, est corroboré par le procès verbal de la Gendarmerie Nationale, l’observation faite par le président du bureau de vote n°6 sur le procès verbal des opérations de consultation et le rapport final de la Commission Electorale Régionale Indépendante (CERI) ; Que, malgré cet incident, l’urne a été remplacée et le scrutin s’est poursuivi, sans problème, jusqu’à l’heure de clôture dudit bureau de vote ;

Considérant que les faits dénoncés par la tête de liste Alliance Arta Damerjog (AAD) ne sont pas, compte tenu des éléments avancés ci-dessus, de nature à porter atteinte à la régularité du scrutin et de mettre en cause les résultats obtenus par chacun des parties en lice Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête ;

DECIDE

Article 1er : la requête susvisée de la liste Alliance Arta Damerjog est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mr Mohamed Hassan Moussa, tête de liste de l’Alliance Arta Damerjog (AAD) et à Mr Omar Djama Odowa, tête de liste de l’union pour la Majorité Présidentielle (UMP).

Article 3 : la présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 17 mars 2012 où siégeaient :

– Mr Ahmed Ibrahim Abdi (Président)
– Mr Abdoulkader Ibrahim Issack
– Mr Ahmed Aden Youssouf
– Mme Fatouma Mahamoud Hassan
– Mr Ibrahim Idriss Djibril