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Décret d’application n° 2019-269/PR/MFF de la loi portant institutionnalisation des crèches et des garderies.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portantes révisions de la Constitution;
VU La Convention des Droits de l’Enfant ratifiée en 1990 ;
VU La Loi n°31/AN/18/8ème L portantes institutionnalisations des crèches et des garderies ;
VU La Loi n°207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux ;
VU Loi n°15/AN/18/8ème L portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées ;
VU La Loi n°171/AN/17/7ème L portantes organisations du Ministère de la Femme et de la Famille ;
VU Le Décret n°2010-0103/PR/MPFBF portant création et organisation d’un Comité National de Pilotage et d’un Comité Technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du Plan Stratégique pour l’Enfance ;
VU Le Décret n°2012-067/PR/MPF portant création et organisation du Conseil National de l’Enfance (CNE) ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de la Femme et de la Famille.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Septembre 2019.

DECRETE

Chapitre I :
Dispositions générales
 
Article 1er : Objet et Champ d’application.
Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°31/AN/18/8ème L portantes institutionnalisations des crèches et des garderies a pour objet de définir les nonnes et les standards qui régissent l’ouverture et l’exploitation des crèches et des garderies à Djibouti.
 
Article 2 : Les crèches et les garderies sont des institutions publiques ou privées chargées d’assurer l’accueil temporaire, l’encadrement, la protection et le développement des enfants de 0 à 3 ans non révolus.
Les crèches et les haltes-garderies peuvent être créées par l’Etat, les Communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que les personnes morales et physiques de droit privé.
Les crèches et les garderies sont placées sous la tutelle du Ministère de la femme et de la Famille.
 
Chapitre II :
Normes et Standard des Crèches et Garderies
 
Article 3 : Normes pour la santé.
– Le prestataire de services de DPE doit contacter l’établissement de santé le plus proche pour fournir les soins de routine et les soins de santé d’urgence. Les détails de l’arrangement doivent être communiqués au parent.
– Tout médicament apporté au centre pour les enfants par la famille doit être clairement étiqueté et stocké hors de portée des enfants.
– Le prestataire de services de DPE doit avoir un accord de collaboration avec le service de santé le plus proche. Centre/Hôpital et agents de santé communautaire.
– Un centre doit fermer temporairement lorsqu’il y a une menace d’épidémie selon les directives des responsables de la santé.
– Un enfant ou un soignant qui contracte ou est soupçonné d’avoir contracté une maladie contagieuse doit rester à la maison sauf avis contraire du médecin qualifié.
– Le centre de DPE doit toujours avoir de l’eau potable et du matériel adéquat pour sa conservation et pour la servir aux enfants.
– Les auxiliaires puéricultrices doivent promouvoir les pratiques d’hygiène pour les enfants.
– Il doit y avoir des installations adéquates pour l’élimination des déchets.
– Chaque prestataire de services de DPE doit disposer d’une trousse de premiers soins accessibles aux adultes mais hors de portée des enfants (annexe 1).
– Le contenu de la boîte de premiers soins doit être vérifié régulièrement et remplacé à chaque fois qu’il est nécessaire.
– Tous les éducateurs et/ou les auxiliaires puéricultrices doivent être formés sur la façon d’utiliser le contenu de la boîte de premiers soins et sur la façon de gérer les accidents.
 
Article 4 : Normes pour la nutrition.
– Les enfants âgés de 18 mois à 4 ans qui passent plus de 2,5 heures au centre de DPE, doivent être nourris. Les modalités d’assurer ce repas sont à convenir avec les parents.
– Il doit y avoir des installations pour préparer la nourriture et de l’eau propre pour cuisiner si le repas se prépare au centre DPE.
– Une visite régulière par un agent nutritionniste doit avoir lieu pour évaluer la consistance du repas.
– Pendant les heures de repas, les enfants doivent toujours être surveillés par un adulte.
– Les cuisiniers doivent maintenir une bonne hygiène personnelle : se laver les mains avant la préparation de la nourriture et après avoir utilisé les toilettes/latrine.
 
Article 5 : Normes pour la Protection de l’Enfant.
Pour personnels en charge de l’enfant :
– Toutes les auxiliaires puéricultrices /Educateurs doivent avoir plus de 18 ans.
– Tous les prestataires de DPE doivent bénéficier d’une formation officielle en développement de la petite enfance.
– Les auxiliaires puéricultrices, Assistantes maternelles et/ou éducateurs du DPE ne doivent pas fumer, prendre de l’alcool ou utiliser des drogues illicites lorsqu’ils travaillent avec des enfants.
– Les auxiliaires puéricultrices, Assistantes maternelles et/ou éducateurs ne doivent pas avoir d’antécédents de molestation d’enfants.
– Les auxiliaires puéricultrices, Assistantes maternelles et/ou éducateurs doivent démontrer des valeurs positives et le respect des enfants dans leur communauté respective.
– Les auxiliaires puéricultrices, Assistantes maternelles et/ou éducateurs ne doivent jamais utiliser une forme de châtiment corporel ou torture psychologique.
– Le rapport éducateur-enfant pour différents groupes d’âge doit être comme suit :
a) Au-dessous de 2 ans-1 adulte pour 5 enfants,
b) Entre 2 et 3 ans-1 adulte pour 10 enfants
c) Entre 3 et 4 ans-1 adulte pour 15 enfants
Pour les relations sûres et sécurisées entre les enfants et éducateurs/auxiliaires puéricultrices :
– Il doit toujours y avoir une surveillance d’adulte pendant que les enfants sont dans les centres DPE,
– L’éducateur doit démontrer une attitude d’écoute qui encourage les enfants à parler et à poser des questions ;
– L’éducateur doit être patient avec les enfants et utiliser un langage corporel chaleureux et positif.
– Des soins appropriés doivent être donnés aux enfants y compris les enfants à besoins spéciaux.
 
Article 6 : Normes pour les matériaux didactiques et les jouets.
– Le curriculum basé sur les compétences du CER doit être utilisé pour les enfants de 18 mois à 4 ans,
– Une disposition de la classe en petits groupes de travail sera adoptée et des coins d’apprentissages spécifiques aménagés,
– Le matériel d’apprentissage et les jouets doivent être adéquats en qualité, en quantité et adaptés à l’âge, aux enfants à besoins spéciaux et liés au différent sexe. Tous les jouets destinés aux nourrissons et aux tout-petits doivent être des pièces surdimensionnées pour éviter d’être avalés ou mis dans les oreilles.
– L’utilisation de matériaux locaux enjeu doit être encouragée,
– Le matériel d’apprentissage et les jouets utilisés doivent être entretenus et stockés correctement pour assurer la sécurité.
– Les jouets et le matériel d’apprentissage doivent être inspectés par les soignants avant d’être utilisés par les enfants.
– Un jouet endommagé irréparable doit être jeté ou remplacé rapidement.
 
Article 7 : Normes générales de sécurité.
– Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour protéger les enfants et les éducateurs /auxiliaires puéricultrices des risques d’incendie, d’accidents et autres dangers.
– Les objets pointus et tranchants doivent être tenus hors de la portée des enfants.
– Les matières dangereuses doivent être tenues hors de portée des enfants (par exemple essence, gaz, etc.)
– Les installations de DPE doivent être clôturées avec une porte verrouillée pour éviter que les enfants ne sortent.
– Lorsque le centre de DPE est alimenté en électricité, des prises protégées doivent être utilisées pour protéger les enfants contre les chocs électriques. Aucun câble électrique ne doit être desserré ou pendant.
– Le prestataire de DPE doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité des enfants en tout temps :
 
Article 8 : Norme des Installations.
– Le prestataire de services de DPE doit s’assurer que les installations sont propres et sécuritaires pour les enfants.
– L’installation doit être spacieuse pour permettre aux enfants de se déplacer et de jouer librement.
– Les espaces réservés aux enfants doivent être facilement accessibles aux enfants à besoins spéciaux.
– Divers modèles de DPE doivent permettre aux parents et aux enfants de recevoir des services de DPE. Cet espace doit être libre de tout ce qui peut nuire aux enfants et être équipé avec du matériel d’apprentissage pour les enfants et les parents.
– Les modifications structurelles et les ajouts, ainsi que les nouveaux bâtiments, doivent être conformes aux réglementations nationales de sécurité du bâtiment.
 
Article 9 : Normes pour l’Eau et Assainissement.
Pour les installations sanitaires :
– Le centre doit disposer de toilettes/latrines adaptées aux enfants et séparées des toilettes des éducateurs et auxiliaires puéricultrices
– Le centre doit avoir accès à l’eau propre
– Le rapport latrine/enfants doit être d’au moins 1/30 enfants
– Les latrines à fosse ne doivent pas avoir une profondeur de moins de 6 mètres ou 20 pieds et doivent être éloignées de 15 mètres (50 pieds) du trou de forage.
– Il doit y avoir 2 à 3 stations de lavage des mains avec de l’eau propre et du savon.
– Il doit y avoir un signe de lavage des mains sur chaque toilette / porte de latrine pour rappeler aux enfants et les soignants à se laver les mains après avoir utilisé les toilettes / latrines.
– Une routine de nettoyage et d’entretien doit être mise en place pour garantir que les toilettes propres et fonctionnelles sont disponibles et en permanence.
– Les toilettes doivent être hygiéniques et faciles à nettoyer.
– Des toilettes adaptées pour enfants à besoins spéciaux doivent être aménagées.
– Pour les moins de2 ans, il faut un espace hygiénique propre pour changer les couches ; et disposer en toute sécurité des excréments d’enfants.
Pour La cuisine :
– Doit être sûre et propre,
– Doit disposer d’une quantité suffisante d’eau et d’agents pour le nettoyage des ustensiles et autres équipements,
– Doit disposer d’installations adéquates et d’une zone pour préparer et cuisiner en toute sécurité des aliments avec des poêles à économie d’énergie avec une cheminée efficace pour extraire la fumée,
– Doit avoir un éclairage et une ventilation adéquats,
– Doit avoir un stockage sécurisé séparé pour les marchandises sèches,
– Doit avoir des installations séparées pour le stockage des produits de nettoyage,
– Doit avoir un nombre suffisant de poubelles avec des couvercles qui se ferment bien.
 
Article 10 : Norme des Salles de stimulation.
Pour la salle :
– La salle de stimulation devrait être capable d’attirer l’attention des enfants (par exemple en utilisant des décorations ou des couleurs vives dans la pièce),
– La salle de stimulation doit être bien éclairée et ventilée,
– La salle de stimulation doit être cimentée/carrelée et nettoyée quotidiennement,
– Les meubles doivent être adaptés aux enfants. Le mobilier comprend des chaises, des tables et des armoires. Les enfants seront groupés en fonction de leur stade de développement : c’est-à-dire ; moins de 2 ans, 2-3 ans, 3-4 ans,
– Une pièce séparée doit être réservée et désignée comme aire de repos.
Pour l’équipement utilisé par les jeunes enfants :
– Chaque centre doit disposer d’équipements et de ressources adaptées au développement en fonction de l’âge et du nombre d’enfants dans le centre.
– Les équipements de jeux extérieurs tels que les balançoires, les manèges, les toboggans et les sablières doivent être entretenus régulièrement pour s’assurer qu’ils sont en bon état et sécuritaires pour les enfants.
– L’équipement de jeu intérieur doit faire référence à des objets familiers.
– L’équipement doit être propre et sûr pour les enfants.
Pour l’aire de jeu :
– Les aires de jeu intérieures et extérieures doivent être propres et sécuritaires pour les enfants.
– Il doit y avoir au moins 2m2 d’espace par enfant pour les jeux extérieurs.
– Le terrain de jeu doit être bien nivelé pour éviter les chutes inutiles.
– La surface de l’aire de jeu extérieure doit être exempte d’objets tranchants, de plantes nuisibles, de roches, de matériaux et d’équipement mis au rebut.
– Le jeu intérieur et extérieur doit toujours être supervisé.
 
Chapitre III :
Modalités d’ouverture des crèches et garderies
Section I :
 
Article 11 : L’ouverture et l’exploitation des crèches et garderies sont ouvert sur décision du Ministère de la Femme et de la Famille qui délivre à cet effet un agrément pour chaque crèches et garderie sur l’ensemble du territoire national..
L’agrément délivré par le Ministère de la Femme et de la Famille est valable pour 3 ans, passé ce délai une nouvelle demande doit être soumise au Ministère de la Femme et de la Famille. Toutefois la demande de renouvellement doit introduite au plus tard six (6) mois avant l’échéance du délai de 3 ans.
 
Article 12 : Le Ministère de la Femme et de la Famille délivre l’agrément sous forme d’un récépissé, dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt du dossier, dûment attesté par un accusé de réception.
En cas de refus d’octroie de l’agrément, l’auteur doit être, avisé par écrits, des motifs justifiants ce refus dans un délai de 15 jours.
 
Article 13 : Les personnels en charge du développement de la petite enfance doivent :
1. Avoir plus de 18 ans ;
2. Jouir d’une bonne moralité ;
3. Avoir un casier judicaire vierge ;
4. Etre médicalement apte à la fonction enseignante ;
5. Etre pourvu des titres et diplômes au moins équivalent à ceux exigés par la réglementation en vigueur pour le personnel de l’enseignement public :
– Pour l’Enseignement Moyen : un diplôme de niveau BAC+2 (type : DEUG, DUT, BTS) ;
– Pour l’Enseignement Professionnel dispensé dans des Centres d1 Apprentissage : un diplôme de niveau BAC+2 (type : DEUG, DUT, BTS) ;
– Pour l’Enseignement Secondaire : un diplôme de niveau BAC+3 ou supérieur (type Licence, Maîtrise, diplôme d’ingénieur etc.) ;
– Pour l’Enseignement Supérieur : un diplôme de niveau BAC+4 ou supérieur (type Maîtrise, DEA ou DOCTORAT etc.) ;
6. Avoir au moins une année d’expérience ou une formation dans l’accueil et la prise en charge des enfants en bas âges.
 
Article 14 : Toute personne physique ou morale désireuse d’ouvrir une crèche ou garderie doit au préalable adressé au Ministère de la Femme et de la Famille un dossier de demande d’ouverture.
 
Article 15 : Les crèches ou les garderies sont implantées dans un lieu offrant toutes les garanties de sécurité, de salubrité et de développement des enfants.
 
Section II : Dossier de demande d’ouverture
 
Article 16 : Le dossier de demande d’ouverture doit indiquer tous les éléments susceptibles d’éclairer le Ministère de la Femme et de la Famille pour délivrer les récépissés, à savoir :
1. La dénomination de l’établissement ;
2. La capacité d’accueil à l’ouverture de l’établissement ;
3. Les prévisions annuelles d’extension et de développement de l’établissement jusqu’à ce qu’il ait atteint la forme définitive qu’il doit revêtir.
Elle doit également, comprendre les documents suivants :
1. Une demande d’autorisation d’ouverture émanant de la personne physique ou morale désireuse de fonder et d’entretenir la crèche ou la garderie, accompagnée des documents de référence sur cette personne physique ou morale ;
2. Un plan côté des locaux (classes et sanitaires) et, le cas échéant, des dépendances. Il doit être fait mention de la nature des matériaux de construction ;
3. Lieu d’implantation de l’établissement sur le plan de la localité où il est situé ;
4. La liste de l’équipement mobilier et du matériel dont dispose l’établissement ;
5. Un engagement écrit signé par la personne présentant la demande d’autorisation d’ouverture de se conformer à l’obligation d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires régissant les crèches et les garderies ;
6. La souscription à une assurance pour l’exploitation de la crèche ou garderie ;
7. Une fiche individuelle du personnel ainsi que leur pièce d’identité ;
8. Les diplômes du personnel d’encadrement certifiés conforme et leur casier judiciaire ;
9. Un programme détaillé adapté aux enfants doit être joint aux dossiers d’ouverture ;
10. Un règlement intérieur détaillé.
 
Article 17 : Ce dossier est obligatoirement complété par une enquête de moralité, conduite par les institutions publiques compétentes en la matière, à l’initiative du Ministère de la Femme et de la Famille.
Les principaux responsables de la crèche ou de la garderie doivent en outre, jouir de leurs droits moraux et civiques.
Les demandes des personnes morales de droit public autre que l’Etat, doivent sous peine de rejet, obligatoirement contenir l’avis conforme de leur organe délibérant.
 
Chapitre IV :
Modalités d’organisation et de fonctionnement des crèches et garderies
 
Section I : Direction
 
Article 18 : La crèche ou la garderie est placée sous l’autorité d’un Directeur ou d’une direction nommé par le conseil délibératif ou le promoteur privé de la crèche ou de la garderie.
 
Section II : Le Conseil délibératif
 
Article 19 : Les membres du Conseil délibératif prennent des décisions sur l’organisation générale (conditions d’admissions des apprenantes, règlement intérieur).
Chaque conseil délibératif doit représenter en son sein un représentant du Ministère de la Femme et de la Famille ou de l’Etat.
 
Chapitre IV :
DES GARANTIES DE PROTECTION DES ENFANTS
 
Article 20 : Le promoteur d’une crèche ou d’une garderie doit prendre toutes mesures en vue d’assurer la protection des enfants contre toute action ou tout abus pouvant porter atteinte à leur sécurité, leur santé, leur développement et leur intégrité physique et morale.
Il doit en outre souscrire une police d’assurance couvrant à la fois les enfants et les locaux.
 
Article 21 : Les locaux des crèches et garderies doivent présenter toutes les garanties de sécurité, de salubrité, de tranquillité et de loisir, susceptibles de concourir au développement harmonieux et équilibré des enfants et intégrer, autant que possible, des mesures prenant en considération des enfants présentant un handicap.
 
CHAPITRE V :
DES RESSOURCES
 
Article 22 : Les ressources des crèches et des garderies publiques créées par l’Etat proviennent des :
– ressources inscrites au budget de l’Etat ;
– ressources issues de l’activité des crèches et des garderies ;
– dons, legs, subventions et contributions diverses de toute nature en respect de la loi.
Les ressources des crèches et des garderies publiques créées par les Communes proviennent des:
– ressources transférées par l’Etat ;
– ressources propres aux Communes ;
-ressources issues de l’activité des crèches et des haltes-garderies;
– dons, legs, subventions et contributions diverses de toute nature en respect de la loi.
 
CHAPITRE VII :
DES SANCTIONS
 
Article 23 : Sans préjudice des sanctions civiles et pénales, le Ministre de la Femme et de la Famille peut procéder, après avis des institutions compétents à :
– la suspension des crèches et garderies pour une période de trois (03) mois renouvelable une fois ;
– la fermeture définitive des crèches et des garderies.
Article 24 : La suspension des crèches et des garderies intervient notamment dans les cas ci-après :
– non-respect des règles d’hygiène et/ou de salubrité des locaux; – non-respect des heures d’ouverture et de fermeture ;
– absence de souscription d’une police d’assurance pour les enfants dont elles ont la charge ;
– absence d’assistance d’un médecin pour le suivi médical des enfants ;
– recrutement d’un personnel d’encadrement non qualifié ou de moralité douteuse ;
– non-respect des normes de sécurité et d’implantation des lieux.
La réouverture de l’institution est ordonnée suivant la même procédure, dès qu’il est constaté la cessation de la cause ayant entraîné la fermeture.
 
Article 25 : La fermeture des crèches et des garderies intervient notamment dans les cas suivants:
– violences sur les enfants ;
– atteinte à la pudeur devant les enfants ;
– atteinte à la santé ou à la sécurité des enfants ;
– condamnation du promoteur pour une infraction liée à la moralité, à la pudeur ou à la sexualité ;
– implantation d’une crèche ou une garderie dans un lieu n’assurant pas la sécurité, la stabilité et le développement équilibré des enfants.
 
Article 26 : Le Ministère de la Famille peut ordonner, à tout moment, une enquête ou un contrôle auprès d’une crèche ou d’une garderie publique ou privée.
Le Directeur de la crèche ou de la garderie est tenu de répondre à toute demande faite par le Ministre en charge de la Famille et de la Famille, sur la gestion de sa structure.
 
Article 27 : Dispositions finales
Les crèches et les garderies existantes disposent d’un délai d’un 6 mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret fixant l’institutionnalisation des crèches et garderies.
Toutes les instances gouvernementales, institutions publics ou privées sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret dès sa signature.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH