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Décret n° 02-166-1910 modifiant l’article 62 du décret du 20 novembre 1882, en ce qui concerne le mode de remboursement des cessions ou avances des services métropolitains où autres aux services locaux des colonies.

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 2 décembre 1901, modifiant l’article 50 du décret du 31 mai 1862 ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

 

DECRETE

Article premier. — L’article 62 du décret du 20 novembre 1882 est modifié ainsi qu’il suit :

Les ordonnateurs des budgets locaux ordonnancent. au profit du Trésor public ou de tout autre service créancier, sur les crédits du budget local, les prix de cession ou de loyer de tous les objets qui sont mis à la disposition du service local par les services métropolitains ou autres. 

Ils ordonnancent de même le montant des avances qui, ayant été faites au service local par les services métropolitains ou autres, doivent leur être remboursées. 

Les mandats de paiement destinés à effectuer ces remboursements sont délivrés sur la production des pièces comptables justifiant les avances.

Toutefois, le service créancier peut, au préalable, bleuir du service local débiteur une provision égale aux onze douzièmes de l’avance a effectuer dans le courant de l’exercice ;

le mandat constituant cette provision doit être appuyé d’un état évaluatif de la dépense : 

le dernier douzième est payé sur la production des pièces justificatives du total des avances.

Dans le cas où les justifications fournies n’atteignent pas le montant de la provision  constituée, le service qui a reçu cette provision doit restituer au service local qui l’a constituée, le montant des sommes non employées.

Les remboursements que les services métropolitains ou autres peuvent avoir à faire au service local sont mandatés au profit de ce dernier service et sont constatés dans la comptabilité de l’ordonnateur du budget local et du trésorier-payeur comme produits divers de ce même service, et sauf réintégration de crédits s’il y a lieu.

Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin Officiel et au Bulletin des lois.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Georges TROUILLOT.

Le ministre des finances

Georges COCHERY.