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Décret n° 02-17-1900 réglementant le fonctionnement du service des douanes à la Cote Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Le fonctionnement du service des douanes à la côte française des Somalis est réglementé par les dispositions qui suivent :
CHAPITRE I:
Importations. Exportations. Transit.
TITRE 1er
Règles générales.
Section 1. — Des importations et des ex- portations ‘par mer.
Article Premier. — Aucune marchandise ne pourra être importée sans un manifeste qui exprimera la nature du chargement, le nombre des caisses, balles. barils. boucauts, etc. avec leurs marques et numéros, et indiquera le genre de transport, la provenance, la destination.
Art. 2. — Si le manifeste n’est pas exhibé, si quelques marchandises n’y sont pas comprises, ous’il y a différenre entre les marchandises et le manifeste, le capitaine sera personnellement condamné au payement d’une somme égale a la valeur des marchandises omises ou différentes et a une amende de 1000 fr.
Art 3 — Si un déficit est constaté dans le nombre des colis manifestés, le capitaine sera condamné à une amendede 300 francs pour chaque colis manquant.
Art. 4. — Le capitaine arrivé dans les deux myriamètres de la côte remettra lorsqu’il en sera requis, sous peine d’ une amende de 500 fr., une copie « du manifeste au préposé qui viendra à son bord et qui en visera l’original.
Art. 5. — Lec apitaine devra en outre, dans les vingt-quatre heuresde l’arrivée du navire, même sur lest et toujours avant de commencer les opérations, déposer à la douane, sous peine d’une amende de 500 fr., ses papiers de bord et son manifeste signé par lui. Une deuxième expédition du manifeste pourra être exigée par le service lorsqu’il le jugera utile et, s’ilest libellé en langue étrangère, le capitaine sera tenu d’en déposer également une traduction. Les papiers de bord resteront en dépôt à la douane jusqu’au départ du navire.
Art. 6. — Tout débarauement ou embarquement sans permis opéré ou tenté à l’intérieur des limites d’un port ouvert au commerce entraînera :
1° Une amende de 100 fr, siles marchandises sont exemptes de droits:
2° Si les marchandises sont passibles de droits :
a) Une amende de 100 fr. et la confiscation des marchandises si l’opération à lieu entre le lever etle coucher du soleil :
b) L’application des pénalités prévues en l’art. 358 s1 l’opération à lieu entre le coucher et le lever du soleil.
Art. 7 — Le tranSbordement de marchandises ou versement de bord à bord ne pourra être effectué sans permis, sous peine d’une amende de 100 fr. si la marchandise est exempte de droits, et, dans le cas contraire, d’une amende de 100fr. et de la confiscation des marchandises.
Art. 8. — Aucun navire chargée ou sur lest ne pourra sortir sans être muni d’un manifeste, Le capitaine sera tenu de le représenter toutes les réquisitions des préposés, sous peine d’une amende de 500 fr.
Art. 9 — Tout transvoort de marchandises devra être accompagné de connaissements. Le capitaine qui refuserait de lesexhiber serait punissable d’une amende de 100 à 600 fr.
Art. 10, — Les débarquements et embarquements des marchandises ne pourront s’effectuer, hors le cas de force majeure dûment justifié, que dans l’enceinte des ports et rades où le serviceest regulierement établit.
Si un navire voulait opérer dans une localité où ce service n’est pas installé, le capitaine devrait en faire la demande au chef de service.
Lesdits chargements et déchargements ne pourront se faire que de six heures du matin à six heur est du soir, sous la surveillance du service des douanes, Les dimanches et autres jours fériés reconnus par Etat les bureaux seront fermés et toutes les opérations interdites, Il ne pourra y avoir d’exception que pour les paquebots à service régulier et transportant les vovageurs avec leurs bagages.
Art 11. — lout embarauement ou débarque ment de marchandises, mème avec permis, en dehors des jours et des heures fixés par l’art. 10, donnera lieu à l’application des peines édictées par l’article 7
Art 12 — En cas d’urgence ou de force majeure reconnue, le chef de service des douanes pourra, sur la demande fixés par l’art. 10, moyennant le payement d’une indemnité pour frais de surveillance.
Art 13 — Les préposes des douanes pourront aller à bord de tous navires, à ‘exception des bâtiments de guerre entrant dans les ports ou rades. Il est enjoint aux capitaines, sous peine d’une amende de o00 fr,, de les recevoir, de leur ouvrir les chambres ou armoires à l’affet d’v procéder à des visites.
Art 14 —— Lorsau’un navire arrétera ses opérations de débarquement ou d embarquement, les agents des douanes pourront fermer les écoutilles et y apposer des plombs ou cachets qui ne devront être enleves que par eux-meémes,
La rupture ou l’alteération non Justifiée des plombs ou cachets entraïinera le payement d’une amende de 500 fr. à 2,000 fr. sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des pénalités prévues dans les articles 2et3.
Art. 15. — Le service des douanes pourra embarquer des preposes descorte à bord des navires se rendant d’un port à un autre port de la colonie.
Art. 16. — Les boutres, chaloupes et autres embarcations de faible tonnage ne pourront sortir des ports Sans un bulletin d’expédition délivré par la douane, faisant connaître leur destination.
Ce permis sera represente à toute requisition des agent douanes, sous peine de coniscation des embarcations.
Il y aura exception pour les pirogues de pêche qui ne seront soumises à aucune formalité.
Le fonctionnement du service des douanes à la côte française des Somalis est réglementé par les dispositions qui suivent :
Art. 17. — Dans tous les cas prévus par les articles precédents, où il Y aura lieu de prononcer une amende, le navire sera préventivement retenu pour sûreté de cette amende, à moins que le montant n’en soit immédiatement consigné ou qu’il en soit fourni bonne et valable caution.
Section 2, — De la reläche des bâtiments dans un port ou dans une rade.
Art. 18. — Les capitaines de tous les bâtiments qui aborderont dans un port ou dans une rade avec destination “pour un autre port seront tenus de représenter aux préposés des douanes, lorsqu’ils se rendront à leur bord, leur manifeste.
Ils devront encore. dans les vingt-auatre heures de leur arrivée, faire au bureau de à régie une dé claration sommaire contenant le nombre de caisses, ballots et tonneaux de leur chargement représenter leurs connaissements, indiquer le port de leur destination ultérieure et prendre certificat du tout, à peine de 500 fr. d’amende pour sûreté de laquelle les bâtiments et marchandises sont retenus. Le délai de vingt-quatre heures fixé ci-dessus ne courra point les dimanches et Jours fériés.
Art. 19. — Les capitaines de tout navire qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuites de l’ennemi ou autres cas fortuits seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur abord, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer a ce qui est prescrit par l’article 5, sous les peines y portées.
Art. 20. — Si les navires dont la relàche forcée aura été valablement Justifiée ont besoin de subir quelques fortes réparations qui exigent le débarquement des marchandises, celles-ci pourront, après déclaration, avec le permis de la douane, être transbordées sur un autre navire ou bien être mises en dépôt, aux frais des capitaines, sous leur clef et sous celle de douane, jusqu’au départ desdits navires. A défaut de déclaration dansies vingt-quatre neures, les marchandises seront saisies et confisquées avec amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle le bâtiment sera retenu, à moins qu’il n’ait été donné bonne
et suffisante caution.
Section 3. — _ Dispositions spéciales à la surveillance du littoral.
Art. 21. — Les propriétaires riverains ne pourront élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer sous la surveillace du service des douanes.
Art. 22. — Lorsque les besoins de leur service l’exigeront et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des douanes auront le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer.
Art. 23 — Les obstacles élevés par les riverains, de même que le refus sur le terrain de par agents des douanes constituent une opposition a l’exercice de leurs fonctions.
TITRE II
Des déclarations Section 1″, — Importations.
Art. 24, — Les marchandises importées dans la colonie ne pourront être débarquées qu’après déclaration détaillée en douane.
Toutefois, les navires postaux sont autorisés à eflectuer leur dechargement sur simple présentation d’un manifeste régulier, Des arrêtés du gouverneur détermineront à cet égard les garanties particulières qui pourront être exigées, ainsi aue les conditions dans lesquelles les marchandises débarquées des paquebots devront être placées pour permettre la surveillance du service des douanes jusqu’à ce que la déclaration en détail ait ete faite.
Art 25 — C’ette déclaration devraètre compiète par article et par cons et contenir les renseignements nécessaires pour l’application des tarifs. Elle énoncera en toutes lettres : l’origine, la nature, l’espèce, la qualité, le poids, la mesure, la valeur des marchandises, suivant qu’elles seront taxées au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur. Elle indiquera aussi le lieu de chargement, ou la provenance, celui de la destination ainsi que le nom du navire et celui du capitaine. Les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux, futailles et colis seront mis en marge.
Art. 26, — Les marchandises devront être énoncées dans les declarations sous les dénominations des tarifs en vigueur ou des mercuriales officielles,
Art. 21. — Il ne pourra rien être changé auxdites déclarations après leur depot en douane. Néanmoins, si dans les vingt-quatre heures de ce dépôt et avant que les colis à visiter n’aient été désignés, les déclarants reconnaissaient quelque erreur dans les déclarations quant au poids, au nombre, à la mesure ou axla valeur, ils pourraient rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les colis, futailles, ete. en mémes nombre, Inarques et numéros que ceux déjà énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marc handises. Après ce détai, ils ne seront plus reçus.
Art. 28 — C’haaue déclarant sera tenu à toute réquisition du service, d’exhiber, sous peine d’une amende de 100 à 600 fr., à l appui de ses déclarations, les connaissements, factures, lettres de voiture et toutes pièces propres À fixer la douane sur l’origine, la provenance, l’espèce, la qualité, la valeur des marchandises déclarées.
Art. 29 —- Les déclarations ne pourront être reçues avant que les marchandises qui en font l’objet ne soient arrivées dans le port où sont présentées ces déclarations et que le manifeste sur lequel se trouvent ces marchandises ait été déposé à la douane.
Art 30 — « Toute marchandise pour laquelle il ne sera pas fourni déclaration dans les cinq jours de son arrivée sera mise en dépot dans les magasins de la douane pendant quatre mois et les propriétaires tenus de payer un droit de magasinage dont la auotité sera fixée par arrêté du Gouverneur.
Si. passé ce délai. les marchandises n’ont pas été déclarées en détail, elles seront vendues au profit de la colonie.
Art. 31, — Les déclarations devront être fournies en double expédition et elles seront sommairement enregistrées à la douane,
Art. 32. — L’exemption des droits, soit à l’ entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de faire aux douanes les déclarations prescrites ci-dessus et en l’article 65. sous peine de 100 fr. d’amende.
Section 2. — Fausses déclarations,
Art. 33. — Toute fausse déclaration portant sur l’origine, la qualité, l’espèce ou la valeur de la marchandise, donnera lieu, selon les cas, aux pénalités énumérées ci-après :
1°Si fa fausse déclaration porte sur des marchandises exemptes de droits, ou si elle tend à éluder un droit de moins de 12 fr., le déclarant sera condamné à une amende de 100 fr. et la marchandise sera retenue préventivement pour sûreté de l’amende.
2° Si |a fausse déclaration tend à éluder un droit de 12 fr. et au-dessus, les marchandises faussement déclarées seront confisquées et le déclarant sera condamné à une amende de 100 fr.
Art. 34. — La douane pourra encore détenir une marchandise qu’elle jugera mesestimée, à charge de payer au déclarant, dans les quinze jours qui suivront la notification du verbal, une somme égale à la valeur déclarée augmentée du dixième.
Art. 39. — Si les marchandises représentées excèdent le nombre, le poids ou la mesure déclarés, excédent Sera assujetti au pay ement du droit s’est du dixième pour les marchandises taxées à 10 fr. les 100 Kil. au moins, et du vingtième pour les marchandises taxées à plus de dix fr. les 100 kil., ainsi que pour les métaux, quel que soit le droit y afférent.
Art 36 — Si le nombre des colis présentés est inférieur au nombre des colis déclarés, le déclarant sera condamné à une amende de 300 fr, pour chaque colis manquant, et les moyens de transport seront préventivement retenus pour s’arreté de l’amende.
Art 37 — Tes neines édictéesg pa art. 8, 35 et 50 ne seront point prononcées en cas de vol ou de substitution de colis ou de marchandises juridiquement prouves.
Section 3 -— Importations sans déclarations et en contrebande.
Art. 38. — Hormisle cas d’exception prévu à l’art. 6, toute introduction ou exportation franduleuse de marchandises prohibées ou soumises a des droits de douane, de consommation, de sortie ou d’autre nature, opérée ou tentée par mer ou par les frontières de terre, entrainera :
1° Si la fraude a été commise par moins de trois individus, les fraudeurs seront condamnés à une amende solidaire égale à la v aleur des marchandises, Mais Sans pou v or être au-dessous de 200 fr..et un emprisonnement de trois jours à un MOIS.
2°Si la fraude a été commise par une réunion de trois individus et plus, jusqu’à six inclusivement, les fraudeurs seront condamnés : à une amende solidaire égale à la valeur des marchandises,
mais sans pouvoir être au-dessous de 500 fr. et à un emprisonnement de trois mois a un an
3 Si la fraude a été commise par plus de six individus, les fraudeurs seront condamnés à une amende de 1, 000 fr. si la valeur des marchandises n’exeède pas cette somimne, ou du double de la valeur, si cette valeur excède 1 ,000 tr, et à un emprisonnement de six mois à trois ans,
Art. 39. — Les complices, de même que tous les intéressés à un fait de fraude, seront toujours punis comme les auteurs principaux de la fraude ou de la tentative de fraude.
Section 4. — Poursuites à vue. — Saisies à domicile.
Art. 40. — Toute marchandise introduite en fraude des droits sera saisissable à quelque distance qu’elle puisse tre arrêtée dans l’intérieur, à la condition qu’un ou plusieurs préposés l’aient vue pénétrer sur le territoire de la colonie et l’aient suivie sans interruption.
Art. 41. — Si un ou plusieurs préposés poursuivant ainsi à vue des marchandises importées en fraude, les ont vu introduire dans des maisons ou tous autres lieux, ils pourront v pénétrer pour procéder à leur saisie, même la nuit,
Si l’ouverture des portes leur est refusée, ils les feront ouvrir en présence d’un officier public du lieu, qui assistera alors à la rédaction du procès-verbal de saisie.
Section 5. — Exportations.
Art. 42. — Les marchandises destinées à être exportées de la colonie devront être, av ant leur embarquement, déclarées conformément aux prescriptions édictées pour les importations, et les fausses déclarations seront réprimées suivant les mêmes règles.
TITRE II
De la visite des marchandises.
Art. 43. — La déclaration faite, les marchandises seront conduites au bureau ou à tel autre endroit convenu entre la douane et le commerce pour v être vérifiées si les préposes l’exigent.
Art. 44. — La visite ne pourra avoir lieu qu’en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoirs.
S’il se refuse à y assister, les marchandises resteront en dans les magasins et il sera procédé comme pour le cas énoncé en l’article 30.
A rt. 45. — Le transport , le déballage,l’emballage, le pesage, l’arrimage, etc., tous frais quelconques de manipulation des marchandises désignées pour la visite seront à la charge du déclarant.
Art. 46. — La visite ne pourra s’effectuer qu’en plein jour et seulement pendant les heures légales d’ouverture des bureaux.
Art. 47. — Les constatations matérielles de la douane relativement au poids, à la mesure, au nombre seront définitives et serviront de base à la perception des droits.
Art. 43. — Lorsque les préposeés contesteront l’exactitude de la déclaration quant à la nature, l’ espèce, la qualité, l’or igine ou la valeur de la marchandise ils en donneront avis à l’intéressé ou à son représentant à la vérification qui devra, dans les vingt-quatre heures, faire connaître s’il accepte ou s’il contredit l’appréciation des emploves.
Art. 49, — Dans le cas où le déclarant ou son fonde de pouvoirs acceptera Lappréciation des emplovés, il devra signer avec eux le résultat de la vérification.
Art. 50. — Lorsque le déclarant ou son représentant se refusera à accepter la reconnaissance de la douane, celle-ci l’assignera devant le tribunal civil, qui statuera, après expertise, sur le droit applicable.
L’expertise aura lieu d’après les règles du droit commun.
TITRE IV
Acquittement des droits
Art. 51. — Nul ne pourra prétendre à aucun privilège ni être exempté des droits de douane.
Art. 52, — Les droits seront payés en monnaies avant cours légal et sans délai.
Art. 53. — La marchandise, étant le age des droits, ne pourra dans aucun ne être enlevée qu’après que les droits auront été acquittés, consignés ou garantis.
Art. 54. — Les droits devront être perçus intégralement sur les quantités présentées à la douane, sans égard à la qualité, à la valeur relative où à l’état des marchandises. Toutefois, lorsqu’il aura été dûment justifié d’é événements de mer avant entrainé l’avarie d’une cargaison, là douane pourra autoriser le commerçant à séparer les colis qu’il veut réexporter de ceux qui doivent supporter les droits.
Si, dans un même colis, les parties restées saires peuvent être séparées de celles avariées, le triage pourra également en être permis. Les marchandises saines seront seules soumises aux droits et le reste sera réexporté ou détruit en présence des préposés, qui en dresseront procès-verbal.
TITRE VI
De la prescription en matière de droitsde douane.
Art. 55. — La douane est non recevable à former en justice aucune demande en payement de droits un an après que les dits droits auraient dû être payés.
Toutefois, cette prescription annale ne s’applique qu’aux droits queles employés ont pu constater dans les formes et délais prescrits par les règlements. Si la constatation a été rendue impossible par
des manœuvres frauduleuses, la douane rentre dans le droit commun, qui ne permet pas qu’un débiteur puisse opposer la prescription à l’action du créancier lorsque celui-ci a été tenu dans l’ignorance du fait générateur de son droit par un acte frauduleux du débiteur.
Art. 56. _— Aucune personne ne sera recevable à former contre la douane des demandes en restitution de droits deux ans après l’époque que les réclamations donneraient au pavement des droits et dépôt des marchandises.
Art 51 — La régie sera dechargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recette et autres de la date année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugement desquels lesdits registres et pièces fussent nécessaires.
Art. 58. — Lesdites prescriptions n’ont pas lieu quand il y a eu avant lesdits termes contrainte décernée et signifiée demande formée en justice, condamnation, promesse, convention, obligation particulière et spéciale relativement à l’objet qui serait répété.
TITRE VI
De la perception des taxes locales autres que les droits de douane.
Art. 59. — Les taxes de consommaet autres droits dont sont frappes les marchandises dans la colonie seront perçus à l’importation dans les mêmes formes et suivant les mêmes règles que les droits de douane.
TITRE VIl
Police des frontières de terre.
Section unique.-Importationsetexportations.
Art. 60, — Toute marchandise importée par terre devra être conduite directement au premier bureau d’entrée de la frontière. A cet effet. les conducteurs des marchandises seront tenus de combiner leur marche de manière à prendre la route directe du lieu où est situé le premier et plus prochain bureau.
Art. 61.— Les marchandises importées ou exportées par terre devront être déclarées conformément aux prescriptions édictées pour les importations par mer, et les fausses déclarations seront
réprimées suivant les mêmes règles.
TITRE VIII Transit ordinaire.
Art. 62. — Toute marchandise destinée à être dirigée du bureau d’arrivée sur un autre bureau de la colonie devra être accompagnée d’un acquit-à-caution.
L’expéditeur devra faire une déclaration conforme aux prescriptions des articles 25 et suivants.
Il souscrira, en outre, l’engagement cautionné de représenter au bureau de destination, dans le délai fixé par l’ acquit-à- caution, les marchandises enmême espèce et quantité sous peine d’être contraint, ainsi que sa caution, au pavement du quadruple droit dont les marchandises seraient passibleset d’une amende solidaire de ou francs.
Les obiets ainsi déclarés sont assuiettis à une visite effective et les différences constatées à la suite de cette visite seront mentionnéesurl’acquit-à-caution.
Art. 63. — Tous les colis emballés, expédiès par terre d nel 2 pvc evil bureau sur un second, , seront plombés, Quant aux marchandises ne pouvant être ni emballées ni plombées,il en sera prélevé un échantillon, lequel sera plombé.
, Art 64. — A l’arrivée au bureau de destination, les préposes verifient l’etat du plombage et s’assurent de l’identité des marchandises. S’ils constatent un déficit au-dessus du dixième sur le poids
des marchandises déclarées, le soumissionnaire sera condamné au payement du quadruple des droits dont sont passibles les marchandises en déficit. Si le déficit est inférieur au dixième, le simple droit sera seul exigible.
TITRE IX
Police du chemin de fer
Section 1°. — Importations.
Art.65, — A l’arrivée de chaque train à la gare-frontière, le chef du train remettra au service des douanes des déclarations sommaires indiquant les marques et numéros des colis. l’espèce des marchandises, le poids brut et la valeur, ainsi que la contenance, s’il s’ agit de liquides taxés à la contenance. Les numéros des wagons renfermant les marchandises v seront en outre mentionnées.
Art. 66. — Les marchandises qui ne sont pas dirigées en transit spécial sur Djibouti feront l’objet au bureau de la frontière d’une déclaration en détail, conformément aux prescriptions des articles 23 et suivants.
Art. 67. — Les marchandises arrivées dans les gares seront déposées dans un magasin spécial fourni par la compagnie, où elles resteront sous la surveillance de la douane j jusqu’à ce que la déclaration en détail en ait été faite et les droits acquittés s’il y’a lieu. Ce magasin devra être agréé par l’administration et fermé par deux serrures; la clef d’une des serrures sera déposée au bureau de la douane.
Section 2.— Transit spécial par chemin de fer
Art. 68. — Les marchandises importées d’Abvssinie à destination de Djibout] pourront ; y être dirigées sans rompre charge à la frontière. A cet effet, la compagnie du chemin de fer remettra à la douane une feuille de route à laquelle seront annexees des declarations Soinmaires établies dans les formes déterminées en l’art. 65. La compagnie souscrira en outre l’engagement de représenter les colis et marchandises au bureau de destination.
Ce mode de transit pourra également être ROUE aux marchandises expédiées de Djibouti en exemption de taxes locales, à destination d’Abyssinie.
Art. 69. — Le service des douanes du bureau d’expédition reconnaîtra les colis ou wagons et leurs marques et numéros. Toutefois, il aura la faculté de procéder à une visite plus approfondie lorsau’il le iugera utile.
Art. 10. — Les wagons contenant des marchandises expédiées en transit spécial seront nés par la douane. Ces wagons devront être en bon état, soit à coulisses, soit pourvus de bâches et présenter les conditions fixées par ici du Ministre des finances du 31 mars 1887, Les colis de marchandises ou de bagages pesant moins de 25 kilogr. ne seront transportés que dans des wagons à coulisses, Toutefois, ceux de ces colis qu formeront excédent de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréées par la douane et mis sous plomb.
Art.71 — Le service des douanes pourra faire escorter les convois, soit à titre permanent, soit par intervalle.
Art.72 — Lorsqu’une rupture de plombage surviendra, le fait sera constaté par les agents des douanes et, à défaut de ces agents, par ceux de la Comagnie du chemin de fer qui scelleront e leurs cachets les wagons déplombés et feront, autant que possible, attester l’incident sur le procès-verbal qu’ils dresseront par deux témoins n’appartenant pas au personnel du chemin de fer.
Art. 15. — La douane sera autorisée à considérer le transit comme n’ayant pas été accompli toutes les fois que les wagons ne seront pas présentés sous plombs intacts. Dans ce cas l’Administration appréciera, d’après les justifications produites, les conditions dans, lesque les la Compagnie pourra être libérée de ses engagements.
Art. 74, — Les marchandises arrivées à DJibouti ou devant être expédiées en transit seront placées dans un magasin spécial comme il est dit en l’article 67.
A l’arrivée au bureau de destination des marchandises qui sortiront par la frontière de terre, le service des douanes s’assurera du bon état du plombage et constatera le passage du convoi sur le territoire abyssin.
Art.75 —un déficit est constaté dans le nombre des colis ou s’il est reconnu qu’il y a eu substitution de colis ou de marchandises, la Compagnie soumissionnaire sera passible d’une amende de 2.000 fr. par ne manquant ou substitué.
Section 3. — Dispositions spéciales,
Art. 46. — Le chef de service et les chefs de bureau des douanes pourront exiger dans les gares du chemin de fer la communication des papiers et documents de toute nature (lettres de voiture, factures, feuilles de c hargement, livres, registres, e tc.), relatifs au transport et au dépôt des marchandises .
(A suivre)