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Décret n° 02-187-1912 portant fixation du statut du personnel des douanes des colonies autres que l’Inde française et l’Indo-Chine.

Vu les ordonnances des 25 octobre 1829, 16 avril 1837 et 9 avril 1840 ;

Vu l’article 7 du sénatus consulte du 3 mai 1854 ;

Vu les décrets des 8 février 1862, 2 octobre 1877, 16 août 1885 ;

Vu l’article 6 de la loi du 11 janvier 1892 ;

Vu le décret du 13 mai 1899 ;

Vu l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 ;

Vu l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde

et les allocations accessoires du personnel colonial ;

Vu les décrets des 10 juin 1905, 2 février 1907, 24 mai 1907, 23 mai 1908. 25 mai 1909, 28 juillet 1911 et 19 décembre 1911 ;

Sur le rapport des Ministres des Colonies et des Finances.

DECRETE

TITRE 1er

Recrutement. — Durée du servicecolonial. Réintégrations. 

 

Art. 1er . — Le service des douanes est assuré dans les colonies autres que l’Inde française et l’Indo Chine par des fonctionnaires et des agents faisant partie du cadre métropolitain mais placés sous les ordres du Ministre des Colonies et pouvant être secon dés par des agents locaux dans le travail des écritures et celui des brigades.

Aucun fonctionnaire ou agent des douanes du cadre métropolitain ne peut obtenir d’aller servir aux colonies s’il ne prend l’engagement d’y accomplir en une ou plusieurs fois :

Trois ans de présence effective dans les pays de l’Afrique occidentale ou équatoriale, de » Madagascar et Dépendances, de la Côte française des Somalis et de la Guyane ; Cinq ans de présence effective dans les autres colonies. 

En cas de service dans des colonies des deux groupes, le temps passé dans chacune d’elles est compté proportionnellement aux durées assignées aux séjours complets.

Sauf dans le cas de suppression d’emploi, de mesure disciplinaire appliquée comme il sera dit ci-après et de maladie consécutive au service colonial et rendant impropre, d’après l’avis du conseil supérieur de santé, à tout séjour immédiat aux colonies, aucun fonctionnaire ou agent des douanes, ne peut être rendu d’office ni obtenir fj’être rendu au service métropolitain avant d’avoir accom pli ces conditions de présence effective.

Art. 2. — Les réintégrations dans les cadres de la métropole s’effectuent conformément aux règles ci-après :

1° En cas de maladie présentant les carac tères spécifiés à 1 article 1er , le fonctionnaire ou l’agent doit être réintégré dès l’expiration des congés qu’il obtient en application des articles 48 et 68 du décret du 2 mars 1910 ; il est alors remplacé dans la colonie, de préférence par un fonctionnaire ou un agent pourvu du même traitement.

2° En cas de demande de réintégration après la durée de présence déterminée par l’art. 1er S’il . s’agit d’une permutation autorisée par Jes départements des colonieset des finances a mutation s’effectue entre agents de la même classe immédiatement inférieure ou supérieure.

S’il s’agit de réintégration pure et simple, l’intéressé, à la condition expresse que sa demande soit formulée avant son départ de la colonie ou dans le mois de son arrivée en France, est réintégré au cours ou au terme des congés qu’il a obtenus en conformité du décret du 2 mars 1910 précité, étant entendu qu’il est, pour sa réintégration, à l’entière disposition de l’administration métropolitaine.

Si la demande n’est pas produite dans les délais ci-dessus la situation d’expectative de réintégration peut être prolongée, sans solde, d’une durée égale au retard apporté par l’intéressé dans la production de sa demande.

Les demandes prennent rang, entre elles d’après leur date. Entre plusieurs demandes de même date, la priorité est donnée à l’agent qui compte le plus long séjour calculé comme il est dit dans l’art. 1er .

3° En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire ou l’agent devenu disponible a droit à la première vacance de son emploi qui se produit dans une autre colonie.

A défaut de vacance de cette nature, chaque intéressé bénéficie d’un congé d’expectative dans les conditions prévues par l’art. 68 du décret du 2 mars 1910 Un poste lui est réservé en France au cours ou au terme de congé. 

4° En cas de réintégration décidée par mesure disciplinaire, le fonctionnaire ou l’agent est repris dans le cadre métropolitain dans les trois mois de la décision intervenue.  

Sauf le cas où la réintégration est consécutive à une descente de grade ou de classe, les fonctionnaires ou agents des douanes sont remplacés dans le cadre métropolitain avec leur ancienneté dans le grade et la classe dont ils sont titulaires.

TITRE II

Organisation des cadres 

Section1er — Cadre métropolitain. — Nominations. — Avancements.

Art. 3. — A l’exception de l’Indo-Chine, le service des douanes est dirigé dans chaque colonie, par un chef de service servant au titre métropolitain et appartenant :

1° Au cadre supérieur pour Madagascar, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et le Sénégal

;

2° Au cadre supérieur ou principal pour les autres colonies comportant une organisation douanière.

Le chef de service est désigné après entente entre les deux départements. Il est appelé, avec voix consultative, aux séances du conseil privé ou conseil d’administration pour les affaires concernantson service. Il reçoit du gouverneur général ou du gouverneur, à qui elles sont données par le Ministre des Colonies, les instructions relatives à l’exécution du service ;

il veille, sous sa responsabilité, à leur application.

Lorsque l’intérim des fonctions de chef de service se prolonge au delà de trois mois, la désignation de l’intérimaire doit être ratifiée par le département des colonies.

Un décret contresigné par les Ministres des Colonies et des Finances fixera, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, les cadres du personneldouanier de chaque colonie et réglera les traitements et allocations de ce personnel.

Art 4. — Les dispositions des titres I, II. III et des articles 33 à 36 inclus du décret du 28 juillet 1911 sont applicables aux fonctionnaires et agents des douanes mis à la disposition du Ministre des Colonies, sous réserve des modifications suivantes :

1 a). Les nominations et promotions des fonctionnaires et agents sont faites sur la proposition du département des colonies. 

Toutefois, le chef de servicede chaquecolonie, agissant par délégation du directeur général des douanes, nomme les agents métropolitains des brigades jusqu’au grade de brigadier et de patron inclusivement.

b). Les candidats à l’examen professionnel pour l’admission définitive dans le cadre principal, subiront les épreuves dans des centres coloniaux qui seront déterminés par le Ministre des Colonies. Les candidats au

concours de lieutenant de vérificateur et d’inspecteur subiront en France ou en Algérie les épreuves écrites et les épreuves orales. 

c). Les chefs de service des douanes sont notés par les gouverneurs généraux les gouverneurs ou par

tous autres chefs de colonies et dépendances ;  les autres agents sont notés par leurs chefs hiérarchiques et par les mêmes autorités locales.

d) . Pour la formation du tableau d’avancement des brigades, la commission régionale prévue à l’article 21 du décret du 28 juillet 1911 est remplacée par un conseil composé du chef de service assisté de l’agent des douanes le plus élevé en grade et d’un officier ou, à défaut d’officier, du brigadier le plus

ancien servant à la résidence du chef de service.

e).Le même conseil forme le jury chargé de faire subir le concours imposé par l’art.

9 du décret du 28 juillet 1911 aux candidats aux grades de brigadier et de sous-brigadier.

II Les tableaux d’avancement et les listes des bonifications d’ancienneté distincts de ceux qui concernent les agents de la métropole sont établis dans les conditions applicables à ces derniers agents, sur la proposition du Ministre des Colonies appuyée de l’avis motivé des chefs de service et des autorités

locales appelées à signaler les agents. 

En outre, les bonificationsd’ancienneté, les agents appartenant au cadre principal et ceux du cadre secondaire (service des bureaux) ont droit, lors de chaque promotion, sans rappel de solde et même après réintégration, à une rétroactivité de un mois par six mois complets de présence accomplis, depuis leur

avancement précédent, dans les colonies du premier groupe, désignées à l’article 1er ou par dix mois complets de présencedans celles du second groupe. Cette rétroactivité est calculée à dater de la promotion. 

Section II. — Cadres locaux.

Art. 5. — Il peut être créé dans les colonies, des cadres locaux comprenant des commis et des agents inférieurs des brigades. Des arrêtés des gouverneurs généraux et des gouverneurs pris en conseil et soumis à l’approbation du Ministre des Colonies, en fixent la hiérarchie, la composition, la solde et le régime disciplinaire. Toute modification ultérieure à ces cadres doit être ratifiée par le département.

Les agents qui en font partie ne peuvent prétendre à leur admission dans les cadres de la métropole

Les agents du cadre métropolitain ne peuvent, en aucun cas, être placés sous les ordres des agents du cadre local.

Section III. — Emplois supérieurs au titre colonial.

Art. 6 — a) A défaut de candidats rem plissant, au titre métropolitain, les conditions réglementaires pour occuper les emplois supérieurs de chefs de service, ces emplois peuvent être attribués, avec le grade

d’inspecteur, au titre colonial, aux contrôleurs principaux de toutes classes, aux contrôleurs et vérificateurs des douanes coloniales de lre classe au titre métropolitain, ces derniers comptant au moins 5 ans d’ancienneté dans leur classe

b) Lorsqu’il s’agit d’un contrôleur principal il est nommé avec son ancienneté et au traitement afférent à sa classe.

c) Le tableau des candidatures métropolitaines aux emplois supérieurs de chefs de service, est adressé au Ministre des Colonies dans la première quinzaine du mois de Janvier de chaque année.

II Les nominations d’inspecteur au titre colonial sont faites par leMinistredes Finances, sur la proposition de son collègue des colonies, d’après les règles établies par l’article 15 du décret du 28 juillet 1911.

III. Les inspecteurs au titre colonial, sont réintégrés dans les cadres de la métropole en qualité de receveurs principaux de 3me classe ou de contrôleurs principaux, au traitement correspondant à celui qu ils rece vaient.

IV. Les articles 1 er et 2 du décret du 13 mai 1899 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les inspecteurs principaux des douanes coloniales de 1re classe, comptant dans ce grade dix ans d’exercice en qualité de chef de service, peuvent être nommés au grade de directeur au titre colonial, par des décrets rendus sur le rapport des Ministre des Colonies et des Finances.

Les directeurs au titre colonial, ne peuvent être réintégrés dans les cadres métropolitains qu’en qualité d’inspecteurs principaux ou de receveurs principaux de 1re classe.

 

TITRE III

Régime disciplinaire

 

Art. 7.— Le régime disciplinaire défini par le titre IV, articles 26 à 31 inclus, du décret du 28 juillet 1911, est applicable aux fonctionnaires et agents détachés aux colonies, sous réserve des modifications suivantes :

I. La peine du premier degré est prononcée par le Ministre des Colonies, sur le rapport du service du personnel.

II. Pour lappiication des peines du second degré, les fonctionnaires et agents détachés aux colonies sont représentésdans le conseil de discipline par les mêmes délégués que leurs collègues de la métropole.

Ils ne participent pas à leur élection, mais ils peuvent exercer à leur égard le droit de récusation prévu de l’art 28, dernier pa ragraphe du décret du 28 juillet 1911.

Tout fonctionnaire ou agent traduit devant le conseil de discipline peut y comparaître en personne, s’il se trouve en France Dans le cas contraire, il est admis à s’y faire re présenter par un fonctionnaire ou agent du même cadre, en congé ou eu service dans la métropole.

Le délai de 2 mois prévu à l’article 30 du décret du 26 juillet 1911 est porté à 4 mois pour le personnel détaché aux colonies.

III. Encasde faute grave commise par un chef de service, le gouverneur peut, par un arrêté motivé, le suspendre provisoirement de ses fonctions, dans les conditions fixées par l’article 113 du décret du 2 mars 1910 précité, en attendant que le conseil de discipline ait statué.

La même peine est applicable dans les mêmes conditions, mais sur la proposition du chef de service, aux autres employés métropolitains des douanes. 

La peine du ‘ déplacement disciplinaire” est prononcée avec ou sans réintégration dans les cadres de la métropole 

IV. Les agents métropolitains des brigades, jusqu’au grade de brigadier et patron inclusivement sont soumis aux “règlements des punitions et des récompenses” applicables à leurs collègues de la métropole

Toutefois, l’arrêté ministériel du 5 mai 1899, réglant l’obtention de la médaille douanière leur demeure applicable. 

Le chef de service exerce à leur égard les attributions d’un directeur métropolitain.

Mais toute peine supérieure au “ déplacement disciplinaire ” est susceptible de recours devant le gouvernement statuant en conseil.

 

TITRE IV.

A. — Dispositions transitoires

 

Art. 8. — A partir de la date de publication du présent décret, font partie de droit:

1° Ducadresupérieur,les inspecteurs, sous inspecteurs et receveurs principaux issus du cadre métropolitain et commissionnés en cette qualité par le Ministre des Finances ou le directeur général des douanes ;

2° Du cadre principal, les agents des bureaux provenant du même cadre et pourvus du traitement métropolitain de 2.800 fr. au 1 er janvier 1912, ceux qui ont subi avec succès l’examen professionnel avant leur départ aux colonies et les olliciers ;

3° Du cadre secondaire, tous les autres agents non désignés ci dessus, et appartenant au cadre métropolitain.

La constitution du cadre principal sera complétée dans chaque colonie au moyen des agents du cadre secondaire qui auront subi avec succès l’examen professionnel prévu par l’article 4 du décret du 28 juillet 1911. 

Sauf empêchement pour cause de force majeure, les agents qui ne se présenteront pas au premier examen professionnel qui suivra la publication du présent décret, feront définitivement partie du cadre secondaire. 

Ceux qui n’auront pas satisfait à cet examen dans le délai de quatre ans, à partir de la même date, seront également classés dans le même cadre à titre définitif.

B. — Dispositions additionnelles 

Art. 9. — Sont exceptés des dispositions du présent décret, les Etablissements français de l’Inde et de l’Indo-Chine ; mais elles s’appliquent aux agents du cadre métropolitain en mission dans cette dernière colonie, dans les limites où elles peuvent se concilier avec celles du décret du 10 juin 1905.  

Art. 10. — Les décrets et arrêtés prévus ci-dessus devront être rendus dans les six mois de la publication du présent décret.

Les dispositions contraires au présent acte sont et demeurent abrogées.

Art. 11. — Les Ministres des Colonies et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois. 

 

 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances,

 

L.-L. KLOTZ.