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Décret n° 04/09/1938 fixant les nouvelles conditions d’attribution au personnel du département des colonies se déplaçant à l’étranger du supplément temporaire de perte au change.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919;

Vu le décret du 3 juillet 1897, sur les déplacements du personnel colonial et tous actes  modificatifs. notamment le décret du 29 septembre 1934 ;

Vu l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911:

Vu la loi monétaire du 1er octobre 1936;

Vu le décret du 4 septembre 1938.

DECRETE

Art. 1er. L’article 2 du décret du 4 septembre 1938, instituant un supplément temporaire destiné à compenser la perte sur le change subie par le personnel du département des colonies se déplaçant à l’étranger, est complété comme suit :

« Un abattement de 20 points sera opéré sur le pourcentage ainsi obtenu. »

Art. 2. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er juillet 1937.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.