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Décret n° 07/09/1938 portant réglementions des transmissions d’énergie électrique dans la colonie de la Cote Française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Après avis du comité des travaux publics des colonies (section mines-électricité) ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

 

 

DECRETE

Titre 1er.

 

Classification des transmissions d’énergie électrique.

 

Art. 1er. Toutes installations destinées à la transmission d’énergie électrique à l’exception de celles qui sont destinées à la transmission des signaux ou de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n’est pas dès lors applicable sont, à la Côte française des Somalis, soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après :

Sont compris dans les installations visées au présent alinéa les ouvriges accessoires de

télécommunication nécessaires à leur exploitation, à ‘exclusion de tous autres.

Art. 2. — Une transmission d’énergie électrique destinée à un usage exclusivement privé, d’une puissance supérieure à 50 kilowatts, ne peut être établie et exploitée qu’en vertu,

d’une autorisation préalable délivrée dans les conditions spécifiées au titre II du présent decret.

Celles de ces installations dont la puissance n’excède pas 50 kilowatts doivent faire l’objet 

d’une déclaration conformément aux dispositions qui seront fixées dans un arrêté pris par

le gouverneur en conseil d’administration.

Art. 3. — Une transmission d’énergie électrique destinée à un usage public peut êtro-établie et exploitée, soit en vertu d’autorisations données dans les conditions spécifiées au titre III du présent décret, soit en vertu de concessions accordées dans les conditions spéciliées au titre IV. Elle peut enfin être établie et exploitée en régie dans les conditions sipécifiées au titre V du présent décret.

Art. 4. — Dans le but d’assurer une utilisation plus complète et une meilleure répartition de l’énergie électrique, qu’elle provienne d’usines thermiques ou hydrauliques, la colonie pourra obliger les producteurs, et au besoin les distributeurs d’énergie électrique et les collectivités et services publics intéressés sous une forme quelconque à un transport d’énergie électrique, à constituer sous sa direction, et le cas échéant, avec son concours financier, un orginisme collectif spécial, en vue de construire et d’exploiter un réseau de lignes de transport à haute tension destinées notamment à joindre les usines productrices entre elles et aux sous-stat ions de transformation d’où partent les lignes de distribution.

Si certains des producteurs, transporteurs ou distributeurs d’énergie dont la colonie juge le

concours indispensable à la réalisation d’un organisme collectif de cette nature ou à son

développement normal dans la suite, refusent leur concours, la colonie peut se substituer

à eux, soit par rachat de leurs installations si l’acte qui les autorise prévoit cette éventualité, soit par voie d’expropriation après que l’utilité publique de celle-ci aura été prononcée conformément aux règlements en vigueur dans la colonie.

Le cahier des charges fixera les taxes maxima de péage que l’organisme collectif sera

autorisé à percevoir des usagers du réseau que tous les producteurs et distributeurs de

la zone intéressée pourront être tenus d’emprunter pour leur transport d’énergie. Des au

torisations ne pourront être délivrées ou des actes de concession passés dans cette zone que

si les ouvrages envisagés ne font pas double emploi avec les roseaux de transport visés au

premier alinéa. Les obligations imposées aux entreprises pétitionnaires devront en tout cas

tenir compte de l’existence de ces réseaux et des conditions de leur fonctionnement.

Les refus pour cause de double emploi des demandes d’autorisation et de concession dans

cette zone devront faire l’objet de décisions motivées du gouverneur.

Si à l’occasion de lapplication des clauses du présent article un désaccord s’élevait entre la colonie et un service de l’Etat, l’affaire serait soumise pour avis au comité des travaux publics des colonies.

 

Titre II.

Transmissions destinées à un usage privé et d’une puissance supérieure à cinquante kilowatts.

 

Art. 5. — Les autorisations sont accordées par le gouveneur au nom de la colonie.

Losque les transmissions n’empruntent sur aucun point de leur parcours le domaine public, le gouverneur devra statuer dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande; passé ce délai la demande sera considérée comme agréée. Le refus d’autorisation doit être motivé.

Lorsque les transmissions nécessiteront l’occupation du domaine public, il sera statué par le gouverneur en conseil.

Les installations visé s dans ces autorisations devront satisfaire aux conditions technique déterminées par les arrêtés prévus à l’article 38 du présent décret.

Elles devront être entretenues et exploitées de manière à n’apporter par induction, dérivation ou toute autre cause, aucun trouble dans l’exploitation des lignes de télé-communication et postes radioélectriques préexistants.

Lorsque, pour prévenir ou faire cesser un trouble de cette nature, il sera nécessaire d’exiger soit le déplacement ou la modification des lignes préexistantes, soit la modification des conditions de la distribution d’énergie électrique, et en cas de non-entente avec l’exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le gouverneur. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l’exploitant.

Art. 6. — Ces transmissions peuvent êtreétablies sur le domaine publie, dans les conditions générales d’occupation temporaire de ce domaine, pour une durée maxima de trente années, renouvelable. Il ne peut être imposé à leur exploitant d’autre charge que le payement d’une redevance domaniale, et, s’il y a lieu, d’une redevance représentant le supplément des frais spéciaux d’entretien et d exploitation motivés par la présence de ces ouvrages.

Art. 7. — L’arrêté d’autorisation pourra être révoqué :

1° Au cas où le titul lire ne se conformerait pas aux prescriptions, soit de l’arrêté lui même, soit des arrêtés réglant les conditions techniques de fonctionnement des installations électriques ;

2° Au cas où la transmission cesserait, sans agrément préalable du gouverneur, d’être

affectée à sa destination primitive;

3° Au cas où ne seraient pas payées les redevances domaniales dans les délais impartis à cet effet.

Enfin. il pourra être soit révoqué, soit révisé à un moment quelconque, si ladministration estime que l’intérêt public l’exige. La révocation ou la révision seront prononcées par un arrêté du gouverneur pris en conseil, après avis du chef du services travaux publics de la colonie. Le titulaire devra alors, à ses frais, enlever celles de ces installations qui sont établies sur le domaine public et remettre les lieux dans leur état primitif, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, faute de quoi il y sera pourvu d’office et à ses frais, le recouvrement des sommes exposées de ce chef étant fait dans les conditions stipulées par les règlements en vigueur.

Le titulaire sera tenu de se conformer dans les mêmes conditions, aux nouvelles dispositions qui résulteraient de la révision de l’arrêté; à défaut par lui de satisfaire à cette obligation, la révocation sera prononcée avec toutes les conséquences définies ci-dessus.

 

Titre III.

Transmissions destinées à un service public sous le régime de s autorisations.

 

Art. 8. — Les autorisations prévues par l’article 3 sont accordées par arrêté du gouverneur pris en conseil.

Les installations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés

prévus à l’article 40 du présent décret.

Art. 9. — Il ne peut être délivré d’autorisation en vue de léta blissement de transmissiens ayant pour objet de fournir directement ou indirectement au public une puissance totale supérieure à 100 kilowatts.

Art. 10. — Les autorisations peuvent imposer à leur titulaire obligation de fournir de l’énergie sur tout ou partie du pircours de la transmission dans la limite de la puissance disponible.

Art. 11. — L’arrêté d’autorisation détermine les conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée.

Il définit les occupations admises au profit du titulaire sur le domaine public ou les iutres domaines gérés par des collectivités publiques, les conditions dans lesquelles elles seront exercées et celles à observer pour la fixation aux façades des bâtiments publics des

supports qui ne pourront être placés sur le sol même de ces domaines. Il définit également les conditions dans lesquelles le titulaire procédera à lélagage des plantations de ces

domaines.

Il fixe les redevances à piyer pour les occupations, en conformité de l’article 41.

En aucun cas, il ne conférera au titulaire un monopole quelconque :

il ne lui conférera aucun droit sur les parcelles non domaniales traversées par la transmission, où il ne pourra être entrepris ni travail, ni opération quelconque sans assentiment préalable des propriétaires intéressés. Il fixe, s’il y a lieu, les tarifs maxima de vente de l’énergie ou les tarifs maxima de péage. Tous ces tarifs sont susceptibles de révision.

Art. 12. — Les autorisations ne peuvent imposer au titulaire aucune charge pécuniaire

autre (pie les redevances prévues à l’article 11 et les redevances pour frais de contrôle. Au

cune autorisation accordée sur les voies du domaine public ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé sur les mêmes voies des autorisations ou concessions concurrentes.

Art. 13. — Chaque arrêté d’autorisation fixera :

a) La durée de celle-ci, laquelle ne pourra être supérieure à trente ans, à compter du

1er janvier suivant la mise en service de la transmission ;

b) La date à laquelle les travaux de cette transmission devront être entrepris et le délai

dans lequel ils devront être terminés ;

c) Les conditions de rachat des installations du titulaire basées sur la valeur (rétablisse

ment de ces installations, compte tenu, s’il y a lieu, d’un amortissement annuel.

Art. 14. — Chaque arrêté d’autorisation pourra être révoqué en cas d’inobservation de

ces date et délai. Il pourra être révoqué egalement :

1° Au cas où le titulaire ne se conformerait pas aux prescriptions, soit de l’arrêté lui-même, soit des arrêtés réglant les conditions techniques de fonctionnement des installations

électriques ;

2° Au cas où la transmission cesserait, sans agrément préalable du gouverneur, d’être affectée à sa destination primitive;

3° Au cas où ne seraient pas payées les redevances dans les délais impartis à cet effet.

Enfin, il pourra être soit révoqué, soit révisé à un moment quelconque, si l’administration

estime que l’intérêt public l’exige.

La révocation ou la révision seront prononcées par un arrêté du gouverneur pris en conseil. Le titulaire devra alors, à ses frais, enlever ses installations et remettre les lieux dans leur état primitif, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet. faute de quoi il y sera pourvu d’office et à ses frais, le recouvrement des sommes exposées de ce chef étant fait dans les conditions stipulées par les règlements en vigueur.

Le titulaire sera tenu de prendre, dans les mêmes conditions, toutes les mesures que comporterait la révision de l’arrêté: à défaut par lui de satisfaire à cette obligation, il encourra la révocation, avec toutes les conséquences définies ci-dessus.

Les transmissions établies en vertu d’autorisations peuvent, à toute époque, être placées

sous le régime de la concession, par un accord entre l’autorité concédante et le titulaire;

elles doivent l’être si, en raison de la puissance distribuée ou transportée, elles viennent

à ne plus demeurer d ins les limites maxima fixées à l’article 9.

Art. 15. — Toute cession totale ou partielle de l’autorisation, tout changement de titulaire

doivent, pour être valables, être notifiés au gouverneur, lequel, dans les quatre mois de

cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus. Ces dispositions ne sappliquent pas aux ventes en justice.

Art. 16. — Les arrêtés d’autorisation et les permissions de voirie qu’ils comportent pour

ront. lors de leurs expirations, être prolongés une ou plusieurs fois aux conditions de la

période antérieure, par arrêté du gouverneur pris en conseil. Cette prolongation sera considérée comme acquise par tacite reconduction pour une période de cinq ans si. un an avant le terme de l’autorisation, il n’y a eu ni avis contraire du gouverneur à l’intéressé, ni re

nonciation de ce dernier.

Si l’autorisation n’est pas renouvelée, le titulaire pourra être tenu d’enlever à ses frais et sans indemnité toutes celles de ses installations qui se trouvent sur ou sous les voies  publiques et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il pourra toutefois abandonner

sans indemnité les canalisations souterraines à condition qu’elles n’apportent aucune gêne

aux services publics.

 

Titre IV.

Régime des concessions.

 

Art. 17. — Aucune concession ne peut être accordée, aucune cession ou transmission de

concession ne peut être faite quaux seuls citoyens ou sujets français. Si le concessionnaire

est une société, celle-ci doit avoir sou siège social en France ou en Algérie ou dans une

colonie française, dans un pays de protectorat; elle devra aussi être régie par les lois

françaises.

Le président du conseil d’administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes, et les deux tiers des

associés en nom collectif, des administrateurs, des membres du conseil de direction et du

conseil de surveillance doivent être Français; il ne peut être exceptionnellement dérogé aux règles qui précèdent que par décret.

Art. 18. — I.a concession d’une transmission publique d’énergie électrique est accordée par

la colonie. Sous les réserves stipulées à l’article 19 l’acte est passé par le gouverneur.

I/arrêté correspondant doit être pris en conseil. Toute concession est soumise aux clauses d’un cahier des charges. La durée maximum d’une concession est de cinquante ans.

Art. 19. — Dans tous les cas où la colonie participe à la concession, sous forme de garantie d’intérêt ou de minimum de recettes, ou de participation au capital ou à la gestion, l’acte ne deviendra définitif quaprès avoir été approuvé par le Ministre des colonies.

Art. 20. — Aucune concession partielle ou totale de La concession, aucun changement de

titulaire ne pourront avoir lieu sans autorisation préalable de l’autorité concédante, et ce

à peine de déchéance.

Art. 21. — Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu’il soit accordé, sur les mêmes

dépendances du domaine public ou sur le même territoire, des autorisations ou une concession à une rut reprise concurrente, son la réserve que celle-ci n’aura pas des conditions plus avantageuses, tant au regard des autorités publiques qu’au regard des usagers.

Toutefois, l’acte par lequel la colonie donne la concession sur un territoire déterminé peut

stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d’utiliser les voies publiques dans les limites de sa concession en vue de pourvoir à l’éclairage privé, à la ventilation et aux usages  domestiques par une distribution publique d’énergie, sans que cependant ce privilège puisse s’étendre à l emploi de l’énergie à tous usages autres que l’énergie, la vent dation et les usages domestiques ni à son emploi accessoire pour l’éclairage et la ventilation des locaux dans lesquels l’énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les autorisations et les nouveaux actes de

concession devront tenir compte de ce priviloge dans les obligations imposées aux titulaires d’autorisations et aux nouveaux concesionnaires.

Toutefois, ce privilège deviendra caduc, sans droit à indemnité quelconque, dans le cas où

le bénéficiaire contreviendrait aux clauses de son contrat, ou dans le cas où ses installations

ne pourraient satisfaire aux besoins de la collectivité à desservir ; les conditions d’application, dans ce cas. du premier alinéa du présent article seront précisées dans l’arrêté

prévu au 4° de l’article 40.

Art. 22. — L’acte de concession peut stipuler au profit de l’autorité concédante des redevances et une participation aux bénéfices.

Art. 23. — L’autorité concédante a toujours le droit, pour un motif d’intérêt public, d’exiger la suppression d’une partie quelconque des ouvrages d’une concession ou d’en modifier les

dis ositions et le tracé.

L’indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux

compétents si les obligations et droits des parties ne sont pas réglés soit par le contrit de

concession, soit par une convention postérieure.

Art. 24. — Sous réserve, pour le concessionnaire, de se conformer strictement aux obligations découlant tant du cahier des charges que des règlements de voirie ou spéciaux en

la matière, la concession confère à son titulaire le droit tant pour les transmissions que pour les installations accessoires de télécommunication — d’exercer les servitudes ci-après :

1° D’exécuter, sur ou sous le domaine public et ses dépendances, tous les travaux néces

saires à l’établissement et à lentretien des ouvrages ;

2° D établir à demeure — pour les conducteurs aériens d’une tension inférieure à 5.000 volts — des supports et ancrages, tant sur les murs et façades donnant sur la voie publique, que sur les toits et terrasses des bâtiments des propriétés privées, à la condition de n’y accéder que par l’extérieur et normalement ;

3° De faire passer des conducteurs aériens au-dessus des propriétés privées, mais à une

distance telle, au-dessus des arbres fruitiers ou des parties accessibles des maisons, qu’on

ne puisse les atteindre sans employer des moyens spéciaux ;

4° D établir à demeure — dans les propriétés privées non bâties, ni fermées de mur,s ou

de clôtures équivalentes — des supports aériens dont l’emprise ne saurait excéder un mètre  carré ;

5° De couper les arbres ou branches d’arbres dont le mouvement ou la chute peut occasionner des courts circuits ou des avaries aux installations.

Pour l’exercice des servitudes ci-dessus, chaque parcelle d’un terrain dont le lotissement

est en cours sera considérée indépendamment de l’ensembe.

Art. 25. — Lexécution des travaux visés aux alinéas 1° à 4° de l’article 21 ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquéte parcellaire spéciale dans chaque localité; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés et des installations par le gouverveur, fixation et règlement des indemnités indiquées ci-dessous. En cas d’urgence, le gouverneur pourra, par arrêté motivé, autoriser l’occupation dès après l’enquête parcellaire.

Mais au préalable, et quatre jours au plus tard après la délivrance du plan de l’assujetti, constat dis lieux sera fait par le tribunal de première instance, pour être ensuite statué, en

cas de désaccord, par le conseil du contentieux administratif.

Art. 26. — L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° de l’article 24 n’entraîne aucune dépossession ; la pose d’appui sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses

des bâtiments ne peut faire olstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou sur

élever.

Les ouvrages établis en vertu des servitudes indiquées et les installations visées dans le

présent décret dans un terrain ouvert et non bâti ne pourront faire davantage obstacle au

droit du propriétaire de le clore ou d’y bâtir.

Sauf urgence absolue, le propriétaire devra informer le concessionnaire de son intention,

par lettre recommandée, trois mois au moins avant d’ent reprendre aucun des travux ci-

dessus.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d’appui, de passage ou

d’ébranchage, prévues aux alinéas 1° à 4° de l’article 24 sont réglées en premier ressort

par le tribunal de première instance; s’il y a expertise, le tribunal peut ne nommer qu’un

seul expert.

Art. 27. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations électromagnétiques de guidage devant être utilisées par les navigateurs aériens.

 

Titre V.

Règles des transmissions d’énergie électrique exploitées en régie.

 

Art. 28. — La régie bénéficie de la personnalité civile.

La régie a vis-vis des tiers les mêmes droits et obligations que les concessionnaires.

L’acte institutif d’une négie est passé par le gouverneur. L’arrêté correspondant doit être

pris en conseil.

La règle est soumise aux clauses d’un cahier des charges.

L’exploitation de la régie est confiée, pour le compte de la colonie, à une administration

spéciale, dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur.

Art. 29. — Aucune autorisation d’exploiter en régie ne peut faire obstacle à ce qu’il soit

accordé des autorisations ou une concession à une entreprise concurrente ;

toutefois, le cahier des charges joint à l’autorisation d’exploiter en régie peut spécifier dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus, pour les concessions, un privilège pour

déclairage et la ventilation d’une durée déterminée.

Art. 30. — Le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être étendu aux transmissions

dénergie électrique exploitées en régie par la colonie. Un arrêté du gouverneur fixera les

conditions de cette exploitation.

 

TITRE VI.

Déclaration d’utilité publique.

 

Art. 31. — Toute concession ou régie peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Celle-ci est prononcée par arrêté du Gouv erneur en conseil.

Art. 32. — Outre les prérogatives attachées aux concessions ordinaires, la déclaration

d’utilité publique investit le concessionnaire du droit :

1° De recourir à l’expropriation cha ue fois qu’il sera nécessaire;

2° L’établir, dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles 24, 25 et 26 ci-dessus, des canalisations souterraines ou des supports dont l’emprise dépasse un mètre carré dans les terrains privés non bâtis, ni fermés de murs ou clôtures équivalentes. Les lignes aériennes placées sur ces supports ne pourront passer à moins de 200 mètres des agglomérations, ni à moins de 20 mètres de tonte habitation.

Dans certains cas spéciaux, des dérogations aux prescriptions du 2° ci-dessus pourront être

accordées par le Gouverneur.

 

Titre VII.

Conditions communes à l’établissement et à l’exploitation des transmissions d’énergie

électrique sous le régime des autorisations, des concessions où des exploitations en régie.

 

Art. 33. L’établissement et l’exploitation des transmissions d’énergie électrique placées

sous le régime soit du titre III, soit du titre IV, soit du titre V du présent décret sont

soumis aux conditions ci -après :

Art. 34. — Les projets sont examinés par les représentants des services intéressés, dans

une conférence à laquelle il prennent part. Si l’accord en vue de l’exécution des projets n’intendent pas au cours de la conférence, il est statué par arrêté du gouverneur.

S’il s’agit de travaux exécutés par l’Etat et si les représentants des services de l’État

n ont pis donné leur accord, laffaie est sou mise au Ministre des colonies.

Art. 35. — La mise en service d’une transmission d’énergie électrique ne peut avoir lieu

qu’à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et des représentants des

services intéressés, et après délivrance par le chef du service des travaux publics d’unite au torisation de circulation du courant.

Art. 36. — En cours d’exploitation, aucun travail susceptible d’aggraver les servitudes

dont l’exercice aura été autorisé ne peut être entrepris que moyennant consentement écrit

du propriétaire ou observation des formalités et obligations prescrites pour rétablissement

de la servitude.

Les travaux de gros entretien et de renou- vellement ne peuvent être exécutés qu’après

un préavis de huit jours adressé au proprié- taire; s’il y a urgence, ils peuvent l’être sans délai, après avis écrit et conforme de l’ingénieur en chef du service du contrôle des distributions d’énergie électrique dans la colonie, qui en donnera connaissance suivant les cas

au maire de la localité ou à l’administrateur-maire, ou au chef de poste, ou au chef de circonscript ion administrative.

Dans les deux cas, si, sans aggravation dans la servitude. il y a dommage causé incombant à l’exploitant, le tribunal de première instance

prononce sur la demande d’indemnité ; ce tribunal pent, le cas échéant, ne nommer qu’un

seul expert.

Les indemnités doivent être versées dans les huit jours de la décision du tribunal, nonobstant tout appel.

Art. 37. — Le contrôle de la construction et de l’exploitation dis transmissions d’énergie

électrique est exercé sous l’autorité du chef du service des travaux publies par les agents

qu’il aura délégués à cet effet.

Le service du contrôle possède un droit de regard sur les installations électriques des par

ticuliers, alimentés par un réseau de distribution publique.

L’administration peut exiger de tout exploitant d une distribution publique tous renseignements techniques financiers ou économiques sur ses installations et son exploitation.

Art. 38. — Le service des postes et télégraphes peut adresser au service du contrôle,

constitué comme il est dit à l’article 37, une réquisition à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser : toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes de télécommunication ou les postes radioélectriques existant dans le rayon d’influence des conducteurs d’énergie électrique.

Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par des fonction lires

chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du

fait du fonctionnement d’une distribution ou d’une ligne de transport d’énergie électrique.

Le service du contrôle est tenu de prendre dans le plus bref délai possible les dispositions nécessaires pour satisfaire aux demandes de cette nature présentées par les services publics. En cas de contestation, le chef du service du contrôle soumet au gouverneur, pour décision, un dossier qui comprend la réclamation et le rapport d’enquête, avec les observations et le visa du service intéressé.

Art. 39. — Les i ploitants de lignes de transmission d’énergie élcctrique sont tenus de 

couper le courant sur l’injonction de l’ingénieur en chef du contrôle lorsque la sécurité

publique l’exige ou pour permettre aux services publics d’effectuer, dans l’intérêt de la

sécurité, la visite, la réparation ou la modification de tout ouvrage dépendant de ces services.

Art. 40. — Des arrêtés du gouverneur déterminent :

1° La forme des enquêtes prévues à l’article 25 ;

2° Les formes de l’instruction des projets et de leur approbation ;

3° L’organisation du contrôle de la construction et de l’exploitation dont les frais sont à 11 charge du concessionnaire, du titulaire d’autorisation ou de la régie;

4° Les conditions générales et d’intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages

servant à la transmission d’énergie, soit en vertu de concession, soit en vertu d’autorisation, soit exploités en régie, notamment en ce qui concerne l’obligation de grouper les lignes sur supports communs, de les centraliser dans une même zone et de les relier ou connecter entre elles, ainsi que les conditions d’application du dernier alinéa de l’article 21 ;

5° La forme des réquisitions à adresser en exécution de l’article 38;

6° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l’exploitation des transmissions

d’énergie électrique ;

7° En général, toutes les mesures nécessaires à lexécution du présent décret.

Art. 41. — Les redevances dues par les concessionnaires ou titulaires d’autorisation, à

raison de l’occupation du domaine par les ouvrages de transmission de l’énergie électrique,

seront fixées conformément aux dispositions régissant les taxes locales.

Art 42. — Des arrêtés du Gouverneur déterminent les conditions techniques auxquelles

devront satisfaire les transmissions d’énergie électrique publiques ou privées et les installations intérieures au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés ainsi qu’au point de vue de la protection des paysages.

 

Titre VIII.

Dispositions diverses.

 

Art. 43. Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l’application des

mesures prises en vue de la protection des télécommunications, des postes radioélectriques et, en général, de la marche de tout service public, sont jugées par le conseil du contentieux de la colonie, sauf recours en conseil l’Etat, comme en matière de dommages causés par

l’exécution de travaux publics.

Art. 44. — Lorsque le titulaire d’une autorisation, le concessionnaire ou la régie d’une

transmission d’énergie électrique contreviendra aux clauses de l’autorisation ou du cahier

des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, notamment en ce qui

concerne le service de la navigation maritime, fluviale ou aérienne, ou des chemins de

fer et tramways, la viabilité des voies publiques, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des lignes de télécommunication ou des postes radioélectriques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé dûment assermentés.

Ces contraventions seront poursuivies devant le conseil du contentieux administratif et

punies d’une amende de 16 francs à 300 francs, sans préjudice de la réparation du dommage

causé.

Le service du contrôle pourra prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour

faire cesser le dommage comme il est procédé en matière de voirie.

Les frais qu’entraînera l’exécution de ces mesures, ainsi que ceux des travaux que les

administrations intéressées auraient été amenés à faire comme suite à la réquisition visée

à l’article 38 seront à la charge du titulaire d’autorisition, du concessionnaire ou de la

régie. Il en sera de même des frais avancés par l’administration pour la modification des

installations des services publics préexistants.

Art. 45. — Toute infraction aux dispositions édictées tant dans l’intérêt de la sécurité des

personnes que dans l’intérêt de la conservation ou du fonctionnement des transmissions

d’énergie électrique, par les arrêtés du Gouverneur, visés aux articles 40 et 42, sera pour

suivie devant la juridiction correctionnelle compétente et punie d’une amende de 16 francs

à 3.000 francs, sans préjudice de l’application des pénalités prévues au Code pénal en cas

d accident résultant de l’infraction.

Les délits et contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par

les officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents des travaux publics et des mines

des colonies, les ingénieurs et agents du service des télégraphes, les agents-voyers.

les agents municipaux chargés de la surveillance et du contrôle, et les gardes particuliers du

concessionnaire agréés par ladministration et dûment assermentés.

Ces procès verbaux feront foi jusqu’à preuve du contraire. Ils seront visés pour timbre et

enregistrés en débet.

(‘eux qui seront dressés par des gardes partieuliers assermentés devront être affirmés

dans les trois jours, à peine de nullité, devant le tribunal de première instance.

Toute obstruction à l’exécution des travaux concédés ou à l’entretien des ouvrages concédés, sous réserve de réservation des prèscriptions du présent décret, rendra fauteur passible des peines prévues à l’article 438 du code pénal.

Toute atteinte portée aux installations ou au fonctionnement d’une transmission d’énergie électrique rendra l’auteur passible des peinés de l’article 257 du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, tant de l’application des articles 319 et 320 du même Code que de la

réparation du dommage causé.

 

Titre IX.

Dispositions transitoires.

 

Art. 46. — Est maintenue. dans sa forme et teneur. sous réserve des dispositions fixées

ci-après. la concession accordée antérieurement pour distribution d’énergie électrique.

Tout avenant portant modification à ladite concession devra être approuvé dans les for

mes prévues au présent décret, comme s’il s’agissait d’une concession nouvelle.

Art. 47. — Les installations à usage privé, faites antérieurement à la promulgation du

présent décret, resteront soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué pendant cinq ans à dater de cette promulgation.

Passé ce délai, ces installations ne pourront subsister qu’en conformité du titre II du présent décret.

Art. 48. — L’entreprise de distribution d’énergie électrique de Djibouti, concédée antérieurement à la promulgation du présent

décret. est. comme une entreprise nouvelle,

placée sous la surveillance du chef du service des travaux publics ci assujettie au payement des frais de contrôle qui seront fixés par arrêté du gouverneur prévu à l’article 40 du présent décret.

Elle devra, au fur et à mesure des travaux d’entretien et, au plus tard, dans le délai de

deux ans à dater de la promulgation du présent décret, sauf dérogation accordée par le

gouverneur, apporter à ses installations techniques les modifications nécessaires pour les

rendre conformes aux conditions techniques fixées par les arrêtés prévus à l’article 40 ci-dessus et ce sans pouvoir prétendre de ce fait à aucune indemnité.

Art. 49. — Dans le cas où la déchéance du concessionnaire actuel viendrait à être prononcée pour inexécution de l’une des clauses de son contrat de concession, l’adjudication qui suivra sera faite suivant les règles actuellement en vigueur aux colonies pour les adjudications publiques. En particulier, et conformément à l’article 3 du décret du 18 novembre 1882, promulgué dans les colonies par le décret du 26 octobre 1898, seront seules admises les soumissions émanant de personnes ou sociétés remplissant les conditions fixées à l’article 17 et agréées par le Gouverneur sur justification de leurs capacités techniques et financières.

Dans un délai de trois mois après l’adjudication, ladministration pourra racheter la

concession pour un prix égal à celui qui a été payé par l’adjudicataire, majoré des inté

rêts à 10 p. 100 de la somme versée.

Art. 50. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui

sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officil de la Côte

française des Somalie et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.