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Décret n° 07-452-1934 Application aux colonies des dispositions du décret du 4 avril 1934 concernant la suppression du cumul d’une rémunération d’auxiliaire et d’une pension d’ancienneté.

Le Président de la République française,

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1834;

Vu le décret du 4 avril 1934 supprimant le cumul d’une rémunération d’auxiliaire et d’une pension d’ancienneté :

Vu le décret du 6 avril 1934 portant extension aux colonies des dispositions des décrets des 4 avril 1934:

Sur la proposition du ministre des colonies.

 

 

 

DECRETE

Art, 1er  — Dans toutes les edministrations coloniales, services ou établissements publies coloniaux ou locaux, dotés ou non de l’autonomie financière, il sera procédé au licenciement des agents auxiliaires temporaires qui, quel que soit leur âge, sont titulaires d’une

pension soit de l’Etat, des départements, des municipalités, des communes, soit de la caisse intercoloniale, basée sur la durée des services et d’un montant égal ou supérieur à 6.000 fr.

Cette disposition n’est pas applicable aux auxiliaires temporaires titulaires d’une pension militaire pronportionnelle.

Le délai prévu pour l’application de cette mesure sera de deux mois, à partir de la publication du présent décret.

Art. 2.—IL ne pourra être dérogé aux dispositions de l’article précédent qu’en vertud’une décision spéciale et motivée du chef de la colonie où l’agent auxiliaire se trouve en service.

Art. 3.– Sont abrogées toutes dispositions antérienres contraires à celles du nrésent décret

Art. 4– Le ministre des colonies est chargé de l’application du présent décret.

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Pierre LAVAL.