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Décret n° 1-163-1910 le 20 mars 1910.

Le Président de la République française,

Vu les articles 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le décret du 1 décembre 1858 :

Vu la loi du 17 juillet 1907 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt :

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

 

 

DECRETE

Article premier, — La loi du 17 juillet 1907 précitée est rendue applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, des îles Saint-Pierre et Miquelon, de l’Afrique équatoriale française, de la Côte française des Somalis, de la Réunion, de Madagascar et dépendances, de l’Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie et dans les établissements français de l’Inde et en Océanie.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française, des Colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, des iles St-Pierre et Miquelon, de l’Afrique équatoriale française, de la Côte Française des Somalis, de la Réunion, de Madagascar et dépendances, de l’’Indo-Chine, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français dans l’Inde et en Océanie et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies. 

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Georges TROUILLOT,

Le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice,

Louis BARTHOU.