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Décret n° 1 Le décret étendant aux marchés passés dans la métropole et dans les territoires algériens, pour le compile des colonies, pays de protectorat et terriloires sous mandat, les dispositions du décret du 12 décembre 1936 concernant le financement des marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 le président de la République francaise Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre des affaires étrangères et du Ministre des finances,

Vu l’article 9 du décret du 30 octobre 1939 pris en application de la loi du 8 juin 1939 et relatif au financement des marchés de l’Etat et des collectivités publiques ;

l’application des articles 9 et 10 du décret du 30 octobre 1939,

DECRETE

Art. 1, — les dispositions du décret du 12 décembre 1936, précisant les modatités d’application dans la métropole et en Algérie des articles 9 et 10 du décret-loi du 30 octobre 1938 relatif au financement des marchés de Etat et

des collectivités publiques, sont rendues applicables aux marchés passés dans la métropole et dans les territoires algériens pour 16 compte des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat Toutefois, les cautionnements fixes de 100.000 francs et le cautionnement proportionnel du dixième, auxquels seront astreintes les cautions agréées, ne pourront être constitués que dans la métropole ou en Algérie 

Art. 2. -— Les dispositions du présent décret cutreront en vigneur un mois après la date de sa publication au Journal officiel, Le présent décret n’est pas applicable aux marchés qui auront été passés dans métropole et dans les territoires algériens pour le compte des collectivités visées à l’article 17 et qui auront été approuvés par autorité compétente avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, Toutefois, il pourra être déroge à ces dispositions dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 décembre 1936.

Art. 3. — Les conditions dans lesquelles les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1939  seront applicables aux cautionnements des titulaires de marchés passés dans les territoires d’outre-mer autres que l’Algérie seront déterminces ultérieurement

Art 4. — le Ministre des colonies, le Ministre des affaires étrangères et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

ALBERT LEBRUN

par le president de la republique

le ministre des colonie

george mandel

le mnistre des affaires etrangere

george bonnet

le ministre des finances

 

paul marchandeau