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Décret n° 10/09/1938 relatif à l’application des décrets du 5 décembre 1937 adaptant aux territoires relevant du munistère des colonies, autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Gyuane dE Réunion, les dispositions de la loi d’amnistie du 12 juillet 1937.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi d’amnistie du 12 juillet 1937, et notamment l’article 17, autorisant le pouvoir

exécutif à déterminer par décret dans les colonies autres que les Antilles, la Guyane française et la Réunion, les infractions auxquelles s’appliqueront les dispo-itions de la loi ;

Vu décrets du 5 décembre 1937 adaptant aux territoires relevant de l’autorité du Ministre des colonies, autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, les dispositions de la loi précitée;

Sur la proposition du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Pour lapplication des dispositions de l’article 5 des décrets du 5 décembre 1937 susvisés, les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers. privés de leur emploi par

mesure disciplinaire, soit définitivement, soit temporairement, dont l’administration locale

ou communale, en le service concédé n’aura pas décidé la réintégration dans un délai de

trois mois à compter de la publication du présent décret, devront, alors même qu’ils se se raient antérieurement mis en instance, faire connaître au chef de la colonie ou du territoire dont il s’agit qu’ils entendent porter leur demande de réintégration devant celle des

commissions instituées par l’article 2 du présent décret qui est chargée d’examiner les requêtes des agents de leur catégorie.

Leur requête devra être déposée dans un délai de douze mois, dont le point de départ est fixé à la date d’expiration du délai prévu au premier paragraphe du présent décret.

Il sera accusé réception de cette requête dans un délai de quinze jours.

La Commission compétente devra se prononcer dans un délai de deux mois à parti du jour où le chef de la colonie ou du terri- toire aura été saisi.

Art. 2. — Il sera institué, s’il y a lieu, au chef-lieu de chaque colonie ou territoire autre

que les Antilles, la Guyane française et la Réunion, une Commission chargée d’examiner

les demandes de réintégration formées par les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers

des services publics, locaux, communaux ou concédés.

Cette Commision sera présidée par le secrétaire général de la colonie ou du territoire ou, à défaut, par un fonctionnaire membre du Conseil privé, du Conseil d’administration ou du Conseil du gouvernement, suivant le cas, désigné par le chef du territoire intéressé.

La Commission comprendra :

1° Pour les fonctionnaires, employés et agents des services locaux dont la nomination

relève de l’autorité locale ;

Un membre I du Conseil de gouvernement, du Conseil d’administration on du Conseil privé désigné par le chef du territoire.

Le chef de service de l’intéressé ou son suppléant.

Deux délégués élus par le personnel et ap partenant à la même catégorie que ragent en

cause. Ces délégués seront les représentants élus par le personnel au conseil de discipline,

chaque fois qu’ils existent ;

2° Pour les services concédés de l’administration locale :

Un membre du Con-eil de gouvernement, du Conseil d’administration ou du Conseil privé, désigné par le chef de la colonie ou du territoire.

La personne chargée de la direction du service concédé ou son suppléant.

Deux délégués élus par le personnel et appartenant à la même catégorie que l’agent en

cause. Ces délégués seront les représentants élus par le personnel au conseil de discipline, chaque fois qu’ils existent ;

3° Pour les fonctionnaires, agents, employés et ouvriers des services publics communaux ;

Le maire de la commune intéressée ou son suppléant et un autre maire ou un fonctionnaire désigné par le chef du territoire.

Deux délégués élus du personnel. Ces délé gués seront les représentants élus par le personnel au conseil de discipline des agents communaux siégeant au chef-lieu du territoire

chaque fois qu’ils existent ;

4° Pour les agents, employés et ouvriers des services communaux concédés :

Le maire de la commune intéressée ou son suppléant légal ;

La personne chargée de la direction du ser vice communal concédé, ou son suppléant ; Deux délégués élus du personnel. Ces dé légués seront les représentants élus par le per sonnel au conseil de discipline des employés ou des ouvriers des services communaux siégéant au chef-lieu du territoire chaque fois qu’ils existent.

Art. 3. — Les délibérations des commis sions qui seront instituées en application des dispositions ci-dessus ne seront valables que si tous leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage égal des voix.

Art. 4. — La Commission examinera :

1° Si le postulant a quitté les cadres de l’administration ou du service en exécution

d’une mesure disciplinaire pour des faits com mis antérieurement au 2 mai 1937 :

2° Si ces faits ont constitué ou non des manquements à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur ou aux règles essentielles établies ;

pour la sécurité publique, ou imposées par et gestion des caisses publiques ou le maniement des deniers d’autrui;

3° Si l’intéressé est moralement, physiquenient et profesionnellement apte à reprendre place dans les cadres.

La Commission, qui pourra exiger toutes justifications utiles, notamment sur les aptitudes actuelles de l’intéressé, conclura, par un avis motivé, soit au rejet de la demande, soit à la réintégration du postulant, sans que celui-ci puisse prétendre à l’affectation qu’il avait au moment où il a été frappé de la peine disciplinaire.

L’autorité de qui dépend l’intéressé prendra une décision conforme aux conclusions de la Commission.

Art. 5. – Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 6. Le Ministre des colonies est char gé de l’exécution du prési ni décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.