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Décret n° 10-464-1935 Organisation du contrôle des films cinématographiques, des disques phonographiques, des prises de vues et des enregistrements sonores dans les établissements Français de l’Océanie, en Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la Côte française des Somalis,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice :
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée et complétée par les lois des 12 décembre 1893 et 28 juillet 1894,
DECRETE
TITRE Ier.
CONTEÔLES BES FILMS CINÉMATOGRAPITIQUES ET DES DISQUES PHONOOHRAPHIQUES,
Art. 1er. — Aucun film cinématographique ne peut étre represente publiquement à la Cote française des Somalis si ce film, son titre et ses sous-titres n’ont obtenu le visa du gouverneur de la colonie.
Ce visa ne peut Ôtre accordé que sur avis conforme de la commission prévue à l’article suivant.
Art, 2, — Il est institué à Djibouti une Commission de contrôle dont les membres seront désignés pur arrêté du gouverneur à l’effet d’examiner les Tivrets où scénarios, les affiches, les programmes et, S’y a lieu, les films eux-mêmes en vue d’émettre un avis sur l’opportuuité d’accorder on de refuser le visa de contrôle prévu pur l’article 1er.
Art, 3, -— Après avoir procédé à l’examen du film, la Commission émettra nn avis sur l’opportunité d’accorder onu de refnser le visa sollicité.
A cet effet, elle prendra en considération d’ensemble des Intérêts nationaux en jeu et spécialement la conservation des mœurs et traditions nationales et locales.
Art. 4. — L’avis de la Commission est émis immédiatement au vu du livret, du scénario, des affiches où des programmes, soit dans un délai de trois jours si le film a été projeté devant elle.
Au cas où la Commission conclut au refus du visa où à la censure partielle du tilm, l’entrepreneur de spectacles intéressé est entendu.
L’avis accordant ou refusant le visa est notifié pur écrit à l’entrepreneur de cinématographie intéressé, Si la Commission décide que le film ne peut étre projeté sans coupures, les passages Censurés sont sommairement énoncés au procés-verbal qu’elle adresse an gouverneur.
Art. 5 —. L’immportation, la circulation, la reproduction et la cession des disques phonographiques ne sont autorisés qu’après avis de la Commission prévue par les articles précédents ot à laquelle sera adjoint, le cas échéant, un interprète de lidiome employé.
Toute fois, la Commission n’est pas tenue d’entendre chaque disque soumis contrôle, Elle peut déléguer ce soin à un où plusieurs de ses membres, à charge pour celui-ci de lui signaler les disques suspects.
Apres avoir entendu le rapport de son ou de sen délégués et fait reproduire devant elle, s’il y un lieu, Les disques signalés suspects, la Commission émettra, dans les conditions fixées par les articles précédents, un avis sur l’opportunité d’accorder où de refuser le visa de contrôle.
TITRE II.
CONTROLE DES PRISES DE VUES CINÉMATOGRAPHIQUES ET DES ENNREGISTREMENTS SONORES,
Art, 6. —- Toute personne désireuse de procéder à des prises de vues cinématographiques où à des enregistrements sonores adressera une requête écrite au gouverneur de la colonie.
A cette requête qui contiendra tous renseignements utiles sur létat civil et, S’il y à lieu, sur Les références professionnelles de l’entreposeur, celui-ci joindra le scénario qu’il projette de filmer ou, s’ s’agit de disques phonographiques, le texte musical chanté où parlé qu’il projette d’enregitrer.
Art. 7. — La Commission du constrôle instituée par l’article 2 du présent décret décidera s’il y a lieu d’accorde où de refuser l’autorisation sollicitée, Elle indiquera dans le premier cas s’il y a lieu de supprimer certains passages du film ou du disque projetés,
Art. 8. -— Si l’autorisation est accordée, l’entrepreneur fixera après entente avec le commandant de cerele intéressé, le jour, le lieu et l’heure auxquels il sera procédé aux enregistrements sonores où cinématographiques, de telle sorte que le fonctionnaire susvisé, on son délégné, puisse se rendre sur place à l’effet de vérifier si l’opération est exactement conforme à celle qui a été autorisée.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
Art. 9, — Les frais d’examen et de visa des disques ou des films sont à la charge des intéressés.
Art. 10, — Toute infraction aux prescriptions du présent décret sera punie d’une amende de 100 à 5.000 francs et de la confiscation des disques où des films incriminés, sans préjudice des peines édictées contres les actes constituant des crimes on délits,
Art. 11, — Si dans un établissement ouvert au publie, an été reproduit un disque on un film interdit où non visé, l’autorité administrative pourra faire procéder à la fermeture immédiate de cet établissement.
Art, 12, — Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.
Le Garde des sceaux Ministre de la justice,
Léon BÉRARD.