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Décret n° 10-476-1936 apportant des aménagements aux décrets pris en vertu des lois des 28 février 1934 et 8 juin 1935 qui instituent des prélèvements sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le Président de la République francaise,

 

Sur le rapport du Ministre des colonies :

 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:

 

Vu le décret du 17 avril 1954 relatif au prélèvement sur les traitements des fonctionnaires des cadres coloniaux organisés par décret :

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général sur les dépenses publiques:

 

Vu le décret du 16 juillet 1935 augmentant les délais d’avancement :

 

Vu le décret du 25 juillet 1939 portant application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, du décret du 16 juillet 1935 supprimant la deuxième indemnité de résidence et la deuxième indemnité représentative de logement pour les ménages de fonctionnaires :

 

Vu le décret du 29 juillet 1955 relatif au prélévement sur les traitements des fonctionnaires en service en Indochine :

 

Vu le décret du 1er août 1935 portant application à toutes les collectivités publiques des colonies des mesures de défense du franc ;

 

Vu le décret du 10 janvier 1936 portant application aux colonies de l’article 94 de la loi de finances du 51 décembre 1935 :

 

Vu la loi du 20 juin 1936 apportant des aménagements aux décrets-lois pris en vertu des lois des 28 février 1934 et 8 juin 1935 qui instituent des prélèvements sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat :

 

Vu le décret du 25 juin 1956 portant application de la loi du 20 juin 1936 précitée,

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 25 juillet 1935 susvisé portant application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies du décret du 16 juillet 1935 supprimant la deuxième indemnité de résidence et la deuxième indemnité représentative de logement ou la ménages de fonctionnaires, ainsi que les dispositions du décret du 16 juillet 1935 susvisé angmentant les délais d’avancement pour les personnels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies sont abrogées à compter du 20 juin 1936.

 

Toutefois, les promotions qui auraient été retardées par application du décret augmentant les déluis d’avancement et des décrets subséquents pourront être accordées rétronctivement.

 

Ces promotions n’entraîneront d’effet pécuniaire qu’à compter du 20 juin 1936, Le traitement réglementaire afférent aux grades et classes ainsi obtenus sera pris en compte pour la lianuidation de la pension.

 

Art, 2. — Sont abrogées, à compter du 20 juin 1936 :

 

1° Les dispositions du décret du 17 avril 1934 susvisé relatif au prélèvement sur les traitements des fonctionnaires coloniaux régis par dècret,

 

2° En tant au’elles s’appliquent aux rémunérations des personnels en activité dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, les dispositions du décret du 16 juillet 1935 susvisé instituant un prélèvement général de 10 pour 100 sur les dépenses publiques, ainsi que les dispositions du décret du 10 janvier 1936 portant application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies de l’article 54 de la loi de finances du 31 décembre 1935.

 

A compter du 20 juin 1936, les traitements, soldes, salaires et rémunérations, à l’exclusion de tous suppléments notamment de supplément colonial où indemnités accessoires (y compris ceux soumis à retenues pour pensions) des personnels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, ainsi que des collectivités publiques secondaires des colonies telles que provinces, circonscriptions, communes, offices et autres qui

y sont rattachés, des établissements publics, des entreprises concessionnaires où subventionnées assurant un service public, supportent un prélèvement dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit;

 

Aucun prélèvement n’est exercé lorsque les traitements, soldes, salaires ou rémunérations nets sont inférieurs à 12.000 francs.

 

Lorsque les traitements sont supérieurs à ce chiffre, le prélèvement est fixé ainsi qu’il suit :

 

2 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 12.001 à 15.000 francs:

 

4 p. 100 pour | les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 15.001 à 20.000 francs:

 

6 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements où émoluments nets varient de 20.001 à 30,000 francs:

 

8 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets vavient de 30.001 à 40.000 francs:

 

10 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 40.001 à 50.000 francs:

 

12 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 50.001 à 60.000 franes:

 

14 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 60.001 à 70.000 francs ;

 

16 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets varient de 70.001 à 80.000 francs;

 

18 p. 100 pour les fonctionnaires et agents dont les traitements ou émoluments nets sont supérieurs à 80,000 francs,

 

Dans chaque tranche, les traitements nets, après prélèvements, seront toujours au moins égaux aux traitements nets max de la tranche immédiatement inférieure. 

 

Art. 3.— Pour les collectivités dont les persounels n’ont été assujettis qu’au senl prélévement résultant du décret du 16 juillet 1935, le montant du prélèvement prévu au présent décret ne pourra excéder 10 p. 100.

 

Art, 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

le Ministre des colonies,

 

Marius Moutet.