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Décret n° 10-74-1903 portant règlement de police sanitaire maritime dans. les colonies et pays de protectorat. — (Suite).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
TITRE VI.
MESURES SANITAIRES DANS LES PORTS D’ESCES CONTAMINÉS
Art. 39. — En arrivant en rade d’un port contaminé, le capitaine mouille à distance de la vilie et des navires.
S’il est contraint aentrer dans le port et de s’amarrer à quai, il doit éviter, autant que possible, le voisinage des bouches d’égout ou des ruisseaux par lesquels se déverseraient les eaux des vannes,
Aucun débarquement n est autorisé qu’en cas de nécessité absolue.
Personne ne doit coucher à terre ni, autant que possible, sur le pont du navire.
Art. 40. — L’eau prise dans un port contaminé est dangereuse; s’il y a nécessité de renouveler la provision, l’eau est immédiatement bouillie ou stérilisée.
Art. 41. — Le lavage au pont est interdit si l’eau qui entoure le naviire placé près de terre est souillée ou susbecte ; le pont est alors frotté à sec.
Art. 4. — Le m& decin sanitaire maritime ou, à son défaut, le capitaine, s’oppose à l’ embarquem ent des malades ou d es personnes suspectes de maladies pestilentielles, ainsi que des convalescents de même maladie dont la guérison ne remonte pas à quinze jours au moins.
Le linge sale est refusé ou desinfecté.
Art. 44. — Si, pendant le sejour dans le port, une affection pestilentielle se montre à bord du navire,
les malades chez qui les premiers symptômes ont été dûme nt constatés sont, chaque fois qu il est possible, dirigés sur le lazaret ou, à son défaut, sur l’ hôpital, et tous leurs effets, les objets de literie qui leur ont servi, sont détruits ou désinfectés.
TITRE VII
MESURES SANITAIRES A L’ARRIVÉE
Art. 45. — Tout navire qui arrive dans un port de nos colonies ou pays de protectorat doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire.
Cette l’opération obligatoire à pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.
Elle s’effectue à l’aide d’un questionnaire ou de formules comme il suit :
1° D’où venez-vous ?
2° Avez-vous une patente de sante ?
3° Quels sont vos nom, prénoms et qualités?
4° Quel est le nom et le tonnage de votre navire?
5° De quoi se compose votre cargaison?
6° Quel jour êtes-vous parti?
7° Quel était l’état de la santé publique à l’époque de votre départ?
8° Avez-vous le même nombre d’hommes que vous aviez k l’époque de votre Départ, et sont-ce les mêmes hommes?
9° Avez-vous eu pendant votre séjour et pendant la traversée des ma lades à bord ? En avez-vous
actuelle ment?
10° Est-il mort quelqu’un pendant votre séjour, soit à bord, soit k terre ou pendant la traversée?
11° Avez-vous relAchéquelque part?
Où et k «jiielle époque?
12° Avez-vous été mis en quarantaine ?
13° Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée?
N’avezvous rien recueilli en mer?
Réduite k un examen sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, elle constitue la « recon naissance» proprement dite; dans les cas «qui exigent un examen plus approfondi, elle prend le nom « d’arraisonnement».
conséquence, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, l’inspection sanitaire, comprenant, s’il y a
lieu, la visite médicale des passagers et « de l’équipage.
Art. 40.— Les opérations de reconnaissance et «l’arraisonnement sont effectuées sans délai.
Elles doivent être pratiquées la nuit pour les navires postaux et les navires de guerre, quelle que soit leur nationalité.
Cependant s’il ya suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisonnement et l’inspection ne peuvent avoir lieu que de jour.
Art. 47. — Les résultats soit de la reconnaissance, soit de l’arraisonnement, sont relevés par
écrit et consignés simultanément sur le registre médical et le livre de bord, et sur un registre spécial tenu par l’autorité sanitaire du port.
Art. 48. — Sont dispensés de la reconnaissance : les navires de la station locale, les bateaux régulièrement commissionnés k cet effet, faisant le service de port k port de la colonie,
les bateaux-pilotes, les embarcations des directions des ports, de la douane et des résidences, les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes et, en général, toutes les embarcations qui
s’écartent peu du rivage et peuvent être reconnues à simple inspection.
Art. 40.— Seront toujours astreintes à la reconnaissance les embarcations étrangères, quelle que soit leur provenance.
Celles (jui ne font que le cabotage de port à port de la colonie devront remettre leurs papiers et rôle
de provenance; il pourra leur être délivré en échange un permis de navigabilité limitée à la côte ou même à certaines zones de la côte de la colonie.
Art. 50. — Tout capitaine arrivant dans un port de la colonie ou pays de protectorat est tenu de :
1° Empêcher toute communication,tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis k la libre pratique;
2° Produire aux autorités chargées de la police sanitaire tous les papiers de bord; répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l’interrogatoire sanitaire et déclarer tous les faits, donner tous les renseignements venus k sa connaissance et pouvant intéresser la santé publique;
3° se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par lesdites autorités.
Art. 51. — Les gens de l’équipage et les passagers peuvent, lorsque l’autorité sanitaire le juge nécessaire, être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations.
Art. 52. — Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d’une patente de santé nette sont admis immédiatement à libre pratique après la reconnaissance ou l’arraisonnement, sauf les cas mentionnés ci-après :
a) Lorsque le navire a eu à bord, pendant la traversée, des accidents certains ou suspects de choléra, de fièvre jaune où de peste, ou d’une maladie grave transmissible et im portable ;
b) Lorsque le navire a eu en mer des communications de nature suspecte;
c) Lorsqu’il présente k l’arrivée des conditions hygiéniques dangereuses ;
d) Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs légitimes de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;
e) Lorsque le navire provient d’un port qui entretient des relations libres avec une circonscription voisine contaminée;
f) Lorsqu’unnavire provenantd’une circonscription où régnait peu aupa ravant une maladie pestilentielle a quitté cette circonscription avant qu’elle ait cessé d’être considérée comme contaminée.
Dans ces différents cas, le navire bien que muni d’une patente nette, peut être assujetti aux mêmes mesu res que s’il avait une patente brute
Art. 53. — Tout navire arrivant avec une patente brute est soumis au régime sanitaire déter miné [a après.
Ce régime diffère selon que le navire est ‘indemne, suspect ou infecté.
Art. 34. — Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription | contaminée, le”navire
qui n’a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l arrivée, , et quitté le port contaminé depuis plus de se ept jours en cas de choléra, plus de neuf jours en cas de fièvre jaune ou de peste.
Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusienrs cas confirmés ou suspects
au moment du départ on pendant la aversée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis 7 jours, de fièvre jaune, de peste depuis neuf jours ou dont le temps de traversée n’atteint pas ces
délais.