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Décret n° 1011 relatif au régime des indemnités pour charges de famille du personnel civil et militaire en service dans les colonies et territoires relevant du Commissariat national aux Colonies.

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941. portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le décret du 29 Décembre 1903 sur la solde et les accessoires des troupes coloniales et métropolitaines en service aux colonies et les textes qui l’ont modifié.

Vu le décret du 2 Mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l’ont modifié.

Vu le décret du ler Décembre 1928, modifiant le régime des indemnités pour charges de famille du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié.

Vu les décrets des 15 Janvier 1936 et 3 mai 1937 relatifs aux délégations de solde des fonctionnaires ayant laissé leurs enfants en France,

DECRETE

Art. 1er. — A dater du ler Juillet 1943, le régime des indemnités pour charges de famille attribuées au

personnel civil et militaire en service dans les colonies et territoires relevant du Commissariat national aux colonies, est fixé comme suit :

Bénéficiaires :

Art. 2. — Sont réputés bénéficiaires des indemnités pour charges de famille les personnels désignés ci-après, exerçant leur activité dans les colonies et territoires relevant du Commissariat national aux Colonies :

1° – Fonctionnaires des cadres coloniaux ou locaux européens et pursonnel de l’État détaché a

la colonie ;

2° – Militaires suivants, sans préjudice des dispositions du décret du 1er Septembre 1939, concernant les fonctionnaires mobilisés.

Soit officiers et militaires français. naturalisés français ou servant au titre français ;

Soit officiels indigènes, pour les enfants issus de leur mariage, et sous la double condition que la filiation soit établie et que le mariage ait été autorisé ou reconnu ;

Soit militaires étrangers servant au titre étranger mariés a des Françaises ayant conserve leur nationalité, dont les enfants sont français en vertu de la loi du 10 Août 1927 ;

Condition d’attribution :

Art. 3. Les indemnités sont attribuées d’après le nombre des enfants dont le bénéficiaire à la charge, et qui sont âgés de moins de seize ans ou incapables de travailler par suite d’infirmités.

Les enfants infirmes, ou ceux qui pour suivent des études justifiées par un certificat délivré par

les chefs d établissement, ouvrent droit, jusqu’à l’age de vingt et un ans, dans les mûmes conditions que les enfants âgés de moins de seize ans, aux indemnités pour charges de famille. L’attribution éventuelle auxdits enfants de bourses d’enseignement ne fait pas obstacle à la concession de l’indemnité.

Ouvrent droit à l’indemnité jusqu’à l’âge de dix-huit ans, les enfants pour lesquels il aura été passé un contrat écrit d’apprentissage.

Art. 4. Sont considérés comme étant à la charge du bénéfiaire :

1° les enfants auxquels il doit les aliments en vertu des dispositions du code civil ;

2° les enfants orphelins, ou considérés comme tels, effectivement recueillis par lui et dont il assure l’entretien ;   

3° les enfants que la femme du bénéficiaire, non séparée de corps, a eus d’un précédent mariage, sauf lorsqu’il y a eu divorce et que les enfants sont restés avec le premier mari, ou que ce dernier contribue à leur entretien.

N’ouvrent pas droit à l’allocation des indemnités pour charges de famille :

les enfants admis gratuitement comme internes dans un établissement de l’Etat ;

les enfants recueillis qui sont titulaires de pension. 

Art. 5. — Lorsque le mari et la femme appartiennent tous deux à des personnels administratifs ou militaires pouvant prétendre aux indemnités pour charges de famille, il n’est alloué qu’une seule indemnité pour chacun des enfants et le soin du mandatement incombe au service qui emploie le mari à charge par le service de signaler, le cas échéant, au service qui emploie la femme la prohibition du cumul. 

Art. 6. — Pour la détermination du taux de l’indemnité, chaque enfant prend rang d’après son ordre de naissance, quels que soient l’age et la condition de ses aînés. Le décès de l’un des enfants ne modifie pas les rang de ses puînés, nés ou à naître.

Conditions de paiement :

Art. 7.  Les indemnités pour charges de famille sont payables par mois et à terme échu entre le main et sur lacquit du chef de famille. Elles sont liquider d’après la situation des enfants au premier jour du moi. Losqu’un enfant est né au cours d’un mois, l’indemnité n’est due qu à partir du premier jour du moins suivant, si un enfant décédé au cour d’un mois. le moi entier est dû.

Art. 8. Les indemnités pour charges de famille acquises aux fonctionnaires et militaire- sont calculées dans les conditions ci-après :

a)  Lorsque le fonctionnaire ou militaire occupant une position lui permettant de prétendre à la solde coloniale. a ses enfants dan- la colonie où il séjourne, l’indemnité calculée d après le tarif fixé par l’article 9 ci-dessous, est majorée du même supplément colonial que la solde.

b) Lorsque le bénéficiaire occupe la position décrite au paragraphe précédent et n’a pas ses enfants dans la colonie où il séjourne, il a droit, pour les enfants dont il est ainsi séparé, aux allocations prévues au paragraphe a) ci-dessu- et. en outre, à une majoration spéciale égale a l’indemnité principale.

Cette majoration est allouée du jour où le chef de famille entre en solde coloniale jusqu’au jour exclus où il cesse d’être en droit de percevoir cette solde.

Si à un moment quelconque de son séjour colonial, le fonctionnaire ou militaire obtient l’autorisation de se faire rejoindre par ses enfants. le droit à cette majoration cessera pour compter du jour du débarquement de la famille à la Colonie. 

Inversement, dans le cas où la famille, ayant accompagné son chef à la colonie, est rapatriée par anticipation, le droit à cette majoration est ouvert à compter du jour où la famille à quitté la colonie.

c) Lorsque le militaire ou fonctionnaire occupe une position lui donnant droit seulement à la solde de présence, il ne peut prétendre qu’à  l’indemnité principale, sans aucune majoration.

d) L’indemnité est réduite ou supprimée dans les mêmes proportions et à compter de la date à laquelle le traitement de présence est lui même réduit ou supprimé pour quelque cause que ce soit. Elle est, toute fois. maintenue intégralement en cas de réduction du traitement motivée par un congé de maladie.

Taux de 1 indemnité :

Art. 9. — Le taux de l’indemnité pour charges de famille est fixé comme suit :

premier enfant . . . 2.100 frs par an

deuxième enfant . . . 4.500 » par an

troisième enfant et  . . .

suivants . .   5.400 » par an

Délégation Pécule          Pécule  :

Art. 10. Tant que les relations normales avec la métropole n’auront pu être reprises, les bénéficiaires des indemnités pour charges de famille dont le- entants sont en France ou en territoire occupé par

l’ennemi, devront obligatoirement souscrire une délégation de solde dont le montant sera au moins égal à celui des indemnités pour charges de famille acquis pour les intéressés, à raison des enfants demeurés en France ou en territoire occupe par l’ennemi. Faute de déclaration de délégation, celle-ci sera établie d’office par les services d’ordonnancement des soldes.

Le montant de ce délégations particulières sera constitué en pécule géré par les représentants dans les colonies de la Caisse centrale de la France Libre ou. à défaut, par tout autre fonctionnaire désigné spécialement à cet effet par le Commissaire national aux colonies et le Commissairee national aux finance- et coformément à leurs instructions.

Le déléguant auront toujours la faculté de demander au gérant de la « Délégation-Pécule » de faire virer au profit de leurs familles demeurées en France ou en territoire occupé par l’ennemi, tout ou partie des sommes inscrite à leur crédit.

Ces virements effectués selon les possibités des circonstances le seront toujours aux risques et périls du délégant, qui les aura ordonnés.

Enfin, le délégants auront le droit la veille de leur embarquement à destination de la Métropole, de se faire délivrer le reliquat de leur « Délégation-Pécule ».

Art. 11. Sont abrogées pour compter de la date d’application du présent décret, toutes les dispositions antérieures contraires.

Sont supprimées pour compter également de la mime date, toute les indemnités octroyées sous quelque forme que ce soit à raison de la famille, à l’exception des majorations de l’indemnité de zone, des majorations des frais de déplacement de celles résultants de la fixation d’un traitement minimum de congé et de celles résultant de l’attribution de secours ou de pension.

Art. 12. Le Commissaire national aux colonies, le Commissaire national aux finances, le Commissaire national à la guerre, le Commissaire national à l’air et le Commissaire national à la marine, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la France combattante et des colonies.

 

 

 

C. de GAULLE

Par le Chef de la France Combattante.

Président du Comité National :

Le Commissa re National aux Finances.

A. DIETHELM.

Le Commissaire national p.i. à la guerre et

à l’Air

M. VALIN

Le Commissaire National aux Colonies

R. Pleven

Le Commissaire national à la marine

G. D’ARGENLIEU,