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Décret n° 11-452-1934 Révision de diverses indemnités attribuées au Personnel militaire en service aux colonies et en Chine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République françnise,
Vu l’article 77 de la loi de finances du 28 février 1933 ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département des colonies, ensemble les textes modificatifs de cet acte;
V les décerets des 29 novembre 1926, 9 Janvier 1928, » septembre 1930 et 1er septembre 1933 sur le recrutement et le statut des offiviers indigènes coloniaux :
Vu les décrets des 17 février 1926 et 27 juillet 1930 sur la solde et les indemnités des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies ;
Vu le décret du 20 mars 1926, ensemble les textes modificatifs sur la solde et les indemnités de la gendarmerie coloniale et l’article 19 du décret dn 11 avril 1933 :
Vu le décret du 24 juin 1921 portant amélio ration de la situation pécuniaire des militaires de la gendarmerie coloniale ;
Vu le décret du 10 février 1926, modifié le 22 juillet 1930, portant attribution d’une indemnité spéciale au personnel militaire en service en Afrique occidentale française et au groupe du Pacifique :
Vu le décret du 22 septembre 1926 portant attribution d’une indemnité provisoire aux militaires de carrière en service aux colonies ;
Vu le décret du 26 août 1923 relatif aux indemnités et primes de travail et de technicité allouées au personnel militaire des directions d’artillerie coloniale et aux armuriers militailes en service aux colonies ;
Vu le décret du 5 octobre 1922, modifié par les décrets du 27 août 1930 et l’article 9 du décret du 11 avril 1933 sur les frais de déplacement des militaires aux colonies
Vu le décret du 5 octobre 1922, modifié par les décrets du 27 août 1980 et l’article 9 du décret du 11 avril 1933 sur les frais de déplacement des militaires aux colonies ;
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;
Sur le rapport du maréchal de France, Ministre de la guerre, des Ministres des colonies et des finances,
DECRETE
Art. 1er — Les dispositions de l’article 15 du décret du 29 décembre 1903 reçoivent les tuodifications suivantes :
A. — Indemnité d’absence temporaire.
Colonne « Règles d’allocation » : au paragraphe intitulé : « Militaires des réserves », compléter l’alinéa 1° ainsi qu’il suit : « Toute fois, l’indemnité n’est pas due aux officiers de réserve envoyés ou convoqués dans les camps pour une période d’exercice ».
B — Indemnité de départ colonial.
Le troisième alinéa de la colonne « Kègles d’allocation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’indemnité de départ colonial est égale à omarante-cinq jours de solde nette d’Europe. »
Art. 2. — Sont abrogés et remplacés respectivement par les tarifs annexés au présent décret les tarifs n°* 8, 11, 19 bis et 19 ter du règletent «par la solde du 29 décembre 1903.
Art. 3. — Le deuxième alinéa de Tarticle du décret du 29 novembre 1926 sur le recrutement et le statut des officiers indigènes coloniaux est remplacé par le texte ci-après :
« L’officier indigène dirigé successivement de au colonie d’origine sur la métropole et de cctte dernière sur un autre groupe de colories, sur l’Afrique du Nord ou sur un théâtre c’opérations extérieur ne peut prétendre à une nouvelle indemnité de départ. Toutefois, en cas de désignation pour un groupe de colonies autre que son groupe d’origine, l’officier indigène qui n’a perçu, à titre d’indemnité de départ qu’un mois de solde nette, a droit à un complément d’indemnité égal à quinze jours de solde nette d’Europe. »
Art. 4. — L’article 9 du décret du 17 février 1926 sur la solde et les indemnités des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies est abrogé et remplacé nar les dispositions suivantes :
( L’indemnité de départ colonial est uniformément fixée à 45 jours de solde nette d’Europe, quelle que soit la colonie de destination. »
Art. 5, — Les dispositions de l’article 6 du décret du 20 mars 1926 «ur In solde et les indemnités des militaires de la gendarmerie coloniale sont remplacées par le texte ci-après :
« L’indemnité de départ colonial des militaires de la gendarmerie coloniale est égale à 43 jours de solde nette d’Europe. »
Art. 6. — Le tarif n° 3 : Indemnités de fonetions », annexé au décret du 24 juin 1921 portant amélioration de la situation pécunaire des militaires de la gendarmerie coloniale, est remplacé par le tarif n° 5 annexé au présent décret.
Art. T. Le décret dn 10 février 1926, modifié le 22 juillet 1930, cessera d’avoir effet à compter du 1er janvier 1934, date à laquelle l’indemnité spéciale au personnel militaire en service en Afrique occidentale française et au groupe du Pacifique est et demeure supprimée,
Toutefois, l’indemnité dont 11 s’agit sera réduite de moitié, à compter du 1er novembre 1533.
Art. 8. – Le paragraphe c) de l’article 2 du décret du 22 septembre 1926, portant attribution d’une indemnité provisoire aux militaires de carrière en service aux colonies, est remplacé par le texte suivant :
« c) Indemnités de résidence et pour charges militaires, telles qu’elles sont définies parlev décrets des 17 février 1926, 30 janvier et 13 avril 1927, » par voie de conséquence, l’indemnité provisoire de 12 p. 100 abondant l’indemnité spéciale à l’Afrique occidentale française et au Pacifique est intégralement supprimée, à compter du 1er novembre 1933.
Art. 9 — Les tarifs n° 1 et ANNeXes à décret du 26 août 1923, déterminant les indemnités et primes de travail et de technicité au personnel militaire des directions d’artillerie coloniale et aux armuriers militaires en service aux colonies, sont respectivement remplacés par les tarifs annexés au présent décret,
Art. 10.–Le tarif des indemnités annexé au décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement des militaires isolés aux colonies, est remplacé par le tarif annexé au présent décret.
Art, 11.– Le Ministre des colonies, le maréchal de France, Ministre de la guerre, et le Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er août 1933, sauf les dérogations prévues aux artidles T et 8 ci-dessus, Cet acte sera publié au Journal officiel de ln République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonie.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Pierre Laval.
Le Maréchal de France,
Ministre de la querre,
PH, PÉTAIN.
Le Ministre des finances
GERMAIN-MARTIN,