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Décret n° 12/09/1939 portant application aux colonies du décret du 1er septembre 1939 relatif à la situation des personnels des administrations, services et établissements publics dans le cas de mobilisation générale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les décrets du 29 juillet 1939 relatifs à la situation des fonctionnaires de l’Etat rappels
sous les drapeaux ;
Vu le décret du 2 septembre 1939 relatif à la solde des personnels coloniaux rappelés
sous les drapeaux ;
Vu le décret du 17 septembre 1939 réglant la situation des personnels des administrations, services et établissements publics de l’Etat dans le cas de mobilisation générale ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations l’accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux et locaux et les textes qui l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1er. — Las dispositions du décret du 1er septembre 1939 réglant la situation des personnels des administrations, services et établissements publics de l’Etat dans le ens de
mobilisation générale sont étendues aux fonctionnaires, emplorés et agents rétribués sur
les budgets généraux, locaux où spéciaux des colonies, pays de protectorat français et territoires sons mandat relevant du ministère des colonies.
Art. 2. — Pour le personnel présent dans une colonie, les indemnités prévues aux articles 10 et 11 du décret du 1er septembre 1939 susvisé seront majorées du supplément colonial appliqué aux fonctionnaires en service dans ecotte colonie,
Art. 3. — Les assimilations prévues au paragraphe C de l’article 11 du décret du 17 septembre susvisé, pourront être fixées par des arrêtés des chefs de colonies en ce qui concerne le personnel visé à l’article 1er et recruté à la colonie. Ces arrêtés fixeront dans chaque cas les titres et conditions exigées des personnes étrangères à l’administration pour l’accès aux divers emplois.
Art. 4. — Pour l’application des articles 13, 14 et 15 du décret du 1er septembre 1939 susvisé, les chefs de colonies exerceront, pour le personnel présent dans les colonies, les pouvoirs attribués aux Ministres par lesdits articles.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 6, — Le Ministre des colonies est chargé de l’exéention du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel des colonies.
ALBERT LEBRUN.
le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.