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Décret n° 13-171-1911 portant réorganisation du personnel des Travaux publics et des mines des Colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du Ministère des Colonies ;
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;
Vu les décrets des 3 juillet 1897, 14 août 1899, 6 juillet 190%, 10 juin 1905, 14 mai 1906 et 8 juin 1906, concernant les indemnités de route et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des Services coloniaux ou locaux ;
Vu les décrets des 20 avril 1899 et 19 septembre 1903, relatifs au personnel du génie et de l’artillerie colonial mis à la dispositions du département des Colonies pour le Service des Travaux publics dans les possessions d’outre-mer ;
Vu la loi de finances de 1905 et notamment l’article 65 ;
Vu le décret du 18 janvier 1905, portant réorganisation du personnel des Travaux publics et des mines des Colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, modifié par le décret du 20 mars 1908 ;
Vu le décret du 9 février 1909, fixant la situation au point de vue de la-retraite des agents de l’ancien service topographique de Madagascar ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies.
DECRETE
TITRE 1er.
Organisation et fonctionnement des services.
Organisation des services.
Art. premier. — I. Les travaux publics et les mines des Colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe, et la Réunion sont placés sous la direction et la surveillance d’un personnel technique organisé conformément aux dispositions du présent décret.
II. Dans ces mêmes Colonies, l’organisation et le fonctionnement des services des Travaux publics et des mines, ainsi que des services spéciaux qui peuvent y être rattachés (Bâtiments civils, exploitation de chemins de fer, phares et balises, ports et rades, service topographique, etc.) et des services temporaires qui peuvent être créés pour lexécution des grands travaux publics, sont réglés par arrêtés des Gouverneurs, soumis à l’approbation préalable du Ministre des Colonies,
Direction des services.
Art. 2. — I. Le service des Travaux publics est placé, dans chaque colonie, sous l’autorité d’un chef de service relevant du Gouverneur de la colonie.
II. Le service des mines, ainsi que les services spéciaux ou temporaires, sont en principe placés également sous Pautorité du chef de service des Travaux publics ; exceptionnellement, ces services peuvent être confiés à des chefs de service ou à des directeurs spéciaux.
III. Dans les Colonies désignées par des arrêtés du Ministre pris sur la proposition des Gouverneurs, ce chef de service prend le titre de directeur général ou de directeur des travaux publics.
IV. Les fonctions de Directeur général des Travaux publics ne peuvent être remplies à titre permanent que par un ingénieur en chef, celles de directeur que par un ingénieur en chef ou par un ingénieur principal.
V. Un arrêté du Gouverneur soumis à l’approbation préalable du Ministre des Colonies, détermine le grade des chefs de service des Travaux publics ou des mines pour chacune des Colonies où le chef de service n’a pas le titre de directeur.
VI Les directeurs généraux et directeurs sont nommés par décret sur le rapport du Ministre des Colonies et la présentation du Gouverneur général ou du Gouverneur ; les chefs de service sont nommés par arrêtés du Ministre, sur la présentation du chef de la colonie.
VII. Les emplois de directeurs et d’ingénieurs chefs de service ou d’ingénieurs des services permananto des travaux publicc ou d’exploitation de chemins de fer, ne peuvent être tenus que par des fonctionnaires du cadre général des Travaux publics des Colonies ; toutefois, les titulaires actuels de ces emplois qui n’appartiendraient pas au dit cadre pourront être maintenus dans ces fonctions à titre personnel.
blics de la colonie, ainsi que des services rattachés à celui des Travaux publics, est placé sous l’autorité du Directeur général, du directeur ou du chef de service, sauf les agents qui sont chargés de travaux payés entièrement sur les fonds des municipalités.
TITRE II
Organisation du personnel.
CHAPITRE PREMIER.
Cadres ; grades et classes, soldes, indemnités
et catégories ; retraites et primes.
Cadres du personnel.
Art. 3. — I. Le personnel est réparti en trois cadres ;
a). Le cadre général comprenant les agents pouvant servir dans toutes les Colonies aux-quelles s’applique le présent décret ;
b). Les cadres locaux, spéciaux à chaque colonie, comprenant les agents, européens ou non, ne pouvant servir que dans cette colonie ;
c). Les cadres auxiliaires, spéciaux à chaque colonie, comprenant les agents recrutés temporairement pendant les périodes d’exécution des grands travaux publics.
II. Les agents de ces divers cadres peuvent être affectés indifféremment, suivant les besoins, aux différents services de la colonie, permanents ou temporaires, sans que leur situation personnelle soit de ce fait modifiée.
III. Des arrêtés des Gouverneurs soumis à l’approbation préalable du Ministre fixent le nombre normal des agents de chaque grade attachés au service des Travaux publics et des mines, ainsi qu’aux services spéciaux permanents.
IV. Des arrêtés des Gouverneurs fixent le nombre des agents de chaque grade attachés aux services temporaires.
Composition du personnel.
Art. 4. — I. Le cadre général des Travaux publics des Colonies et celui des mines comprennent :
Des ingénieurs en chef de 1re et de 2e classe ;
Des ingénieurs principaux de 1re et de 2e classe :
Des ingénieurs de 1re, de 2e et de 3e classe ;
Des sous-ingénieurs :
Des conducteurs des Travaux publics et des contrôleurs des mines principaux, de 1re, 2e, 3e et 4e classe :
Des commis principaux de1re et de 2e classe, des commis de 1re, 2e, 3e et 4e classe.
II. Les cadres locaux et auxiliaires des Travaux publics et des mines ainsi que des services spéciaux et temporaires qui peuvent y être rattachés sont, s’il y a lieu, constitués par des arrêtés des Gouverneurs soumis à l’approbation préalable du Ministre.
III. Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel du cadre général ainsi que des cadres locaux et auxiliaires. Toutefois, les conditions de recrutement, les grades, classes, soldes et indemnités des fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires seront fixés par des arrêtés du Gouverneur soumis à l’approbation préalable du Ministre.
IV. Les divers cadres visés au n° II ci-dessus peuvent comprendre un personnel inférieur dont la composition, le recrutement, les grades, classes, soldes et indemnités sont fixés, dans chaque colonie, par arrêtés des Gouverneurs.
Grades, classes, soldes, catégories, indemnités.
soldes, ainsi que le classement des fonctionnaires et agents civils du cadre général des Travaux publics et des mines sont fixés conformément au tableau ci-après ;
II. — La solde des officiers et officiers d’administration du génie et de l’artillerie coloniale, détachés dans les cadres auxiliaires des Travaux publics des Colonies, est calculée d’après les tarifs de la solde afférente à leur grade dans l’armée.
Travaux publics et des mines reçoivent, dans les conditions de l’article 90 du décret du 2 mars 1910, des suppléments de fonctions, qui, par dérogation aux dispositions dudit décret, sont fixés par le Ministre, après avis du Gouverneur.
IV. Des compléments de solde peuvent être accordés aux divers fonctionnaires et agents des Travaux publics et des mines, dans certaines Colonies, régions ou localités, en raison des conditions climatériques et des difficultés de service qui en résultent.
Ces compléments de solde sont accordés par arrêtés des Gouverneurs soumis à l’approbation préalable du Ministre. Ils sont cumulables avec les suppléments de fonctions prévus au paragraphe précédent et avec les indemnités de résidence ou de cherté de vivres prévues à l’article 93 du décret du 2 mars
1910.
Ils ne sont pas acquis pendant la durée des congés et des séjours à l’hôpital.
V. Les fonctionnaires et agents remplissant provisoirement, en vertu d une décision de l’autorité compétente, des fonctions supérieures à celles de leur grade ou de leur emploi, ont droit aux compléments de solde afférents a ces fonctions.
Règlements relatifs à la solde et aux accessoires de solde.
Art. 6. — Le personnel des Travaux publics et des mines des Colonies est soumis aux dispositions des décrets et règlements relatifs à la solde et aux accessoires de solde concernant le personnel colonial, sauf les dérogations prévues aux articles 5, 11 et 14 relatives aux suppléments de fonctions, aux compléments de solde, à l’indemnité de licenciement, à la situation de mise en service détaché, à la position de congé spécial.
Indemnités de route et de séjour. — Passages.
Art. 7. — I. Pour les indemnités de route et de séjour ainsi que pour les passages, le personnel des travaux publies et des mines des Colonies, est soumis aux dispositions générales des règlements sur les déplacements et les passages, sauf les dérogations suivantes :
II. Les frais de tournées pour déplacement des fonctionnaires et agents dans l’étendue du service auquel ils sont attachés sont fixés par arrêtés du Gouverneur soumis à l’approbation préalable du Ministre, soit par abonnement,
soit suivant un tari f assurant le remboursement des dépenses faites ; ils sont toutefois soumis aux prohibitions de cumul édictées par les articles 66 et 72 du décret du 3 juillet 1897 ; ils sont d’ailleurs indépendants des suppléments de fonctions et des compléments de solde prévus à l’article 5 ci-dessus.
III. Les fonctionnaires et agents, tant du cadre général que des autres cadres, et n’appartenant pas au cadre métropolitain, ne peuvent obtenir le passage de leur famille pour se rendre dans la colonie qu’après qu’ils auront
été définitivement classés.
IV. Le classement des agents au point de vue des déplacements et passages est fixé par le tableau de l’article 5 ci-dessus.
Retraites et primes.
Art. 8 — I. Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre métropolitain des ponts et chaussées ou des mines, ainsi que les officiers, officiers d’administration et sous-officiers, continuent à opérer les versements pour
la retraite dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs aux corps auxquels ils appartiennent.
II. Les fonctionnaires et agents des cadres généraux, locaux ou auxiliaires n’appartenant ni à l’armée active, ni au cadre métropolitain des ponts et chaussées et des mines et auxquels les décrets, arrêtés et règlements en vigueur ne permettent pas d’acquérir aucun droit à pension de retraite ne font aucun versement pour la retraite et n’ont aucun droit à pension.
Il est opéré sur la solde qu’ils touchent à partir de leur nomination définitive, un prélèvement de 5 p. 100 qui, augmenté d’une majoration d’égale importance supportée par le budget sur lequel ils sont payés, est versé à la Caisse des Dépôts et consignations jusqu’au moment où ils cessent d’appartenir au service
des Travaux publics ou des mines des Colonies. À ce moment, le montant cumulé de ces versements leur est restitué, à eux ou à leurs avants-droit, avec les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et consignations.
Ces primes et majorations pourront également être remboursées, sur leur demande, aux agents placés dans la position de disponibilité.
IIT. Toutefois, les fonctionnaires et agents avant souscrit l’engagement d’accomplir un minimum de services effectifs aux Colonies ne pourront entrer en possession de la partie de prime correspondant aux majorations de solde prévues ci-dessus qu’après avoir satisfait à cet engagement, à moins qu’ils n’aient été empêchés d’y satisfaire pour une raison de santé dûment constatée les empêchant d’une facon absolue de reprendre du service aux Colonies, ou que, par suite de la suppression de leur emploi, ils se trouvent dans la situation
prévue par le numéro VI de Particle 14 du présent décret. Après une interruption de service de cinq ans, non justifiée par raison de santé ou par suppression d’emploi, cette partie de prime avec les intérêts accumulés fera retour aux Colonies ou administrations qui ont effectué les versements et sera partagée entre elles proportionnellement à leurs versements respectifs.
CHAPITRE II.
Recrutement,
Avancement, Mesures disciplinaires.
Conditions générales d’admission.
Art, 9. — Pour être admis dans les services de Travaux publics ou de mines aux Colonies, les candidats doivent justifier :
1° Qu’ils sont Français ou naturalisés Français :
2° Qu’ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l’armée ;
3° Qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques ;
4° Qu’ils ont les aptitudes physiques nécessaires pour servir dans les Colonies, constatées dans les formes réglementaires.
Recrutement.
I. Ingénieur en chef.
Art. 10. — a) Les ingénieurs en chef des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :
1° Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines ;
2° Les ingénieurs principaux de 1re classe des Travaux publics des Colonies, remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ;
3° Les ingénieurs en chef ou anciens ingénieurs en chef des cadres auxiliaires des Colonies avant au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi dont les services seraient de nature à être utilisés, sur la proposition des Gouverneurs et après avis d’une commission siégeant à Paris et composée : de l’Inspecteur général des Travaux publics des Colonies, président, d’un membre du comité des Travaux publics des Colonies, du Chef du bureau chargé de l’Administration de la Colonie dans laquelle le fonctionnaire proposé a servi en dernier lieu, d’un Inspecteur des Colonies et d’un Chef ou sous-Chef du bureau du personnel au Ministère des Colonies.
b) Les fonctions d’ingénieur en chef dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des colonels ou lieutenants-colonels du génie ou de l’artillerie coloniale mis en activité, hors cadres, par application des articles 12 et 2 du décret du 20 avril 1899 et de l’article 3 du décret du 19 septembre 1903.
II. Ingénieurs principaux.
a) Les ingénieurs principaux des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :
1° Les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ou des mines de 1re ou de 2e classe ;
2° Les ingénieurs de 1re classe des Travaux publics des Colonies, remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ;
3° Les ingénieurs en chef ou anciens ingénieurs en chef des cadres auxiliaires des Colonies, les ingénieurs principaux ou anciens ingénieurs principaux de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi remplissant d’ailleurs les conditions fixées au 3° du n° I-a
précédent pour l’admission, dans le cadre général, des fonctionnaires des cadres auxiliaires ;
4° Les agents voyers en chef des Départements en France avant au moins deux ans de services dans cette fonction ;
5° Les ingénieurs civils ou anciens officiers supérieurs du génie ou de l’artillerie coloniale ayant occupé un emploi d’ingénieur dans un service ou une entreprise des Travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemin de fer pendant au moins huit ans, dont au moins deux ans comme ingénieur chef de
service, à la condition qu’ils soient ou anciens élèves de l’Ecole polytechnique, ou anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufactures munis d’un diplôme d’ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l’Ecole des ponts et chaussées munis du diplôme d’ingénieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l’Ecole supérieure des mines de Paris ou de l’Ecole des mines de Saint-Etienne, munis du diplôme d’ingénieur.
b;. Les fonctions d’ingénieur principal dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des chefs de bataillon du génie, à des chefs d’escadron de l’artillerie coloniale ou à des Capitaines de ces deux armes ayant cinq ans d’ancienneté dans ce grade. Ces officiers sont placés en activité, hors cadres, par application des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 20 avril 1899 et de l’article 3 du décret du 19 septembre 1903.
III. Ingénieurs.
a). Les ingénieurs des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :
1° Les ingénieurs ordinaires de 3e classe des ponts et chaussées ou des mines ;
2° Les ingénieurs auxiliaires des ponts et chaussées ou des mines ;
3° Les sous-ingénieurs des Travaux publics ou des mines des Colonies remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ;
4° Les sous-ingénieurs, les conducteurs principaux et les conducteurs de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies, ayant rempli les fonctions de chef de service des Travaux publics ou des mines des Colonies pendant au moins cinq ans :
5° Les ingénieurs principaux ou anciens ingénieurs principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les ingénieurs ou anciens ingénieurs de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d’ailleurs les conditions fixées au 3° du n° I-a pour l’admission dans le cadre général des fonctionnaires des cadres auxiliaires :
6° Les agents voyers en chef des Départements en France ;
7° Les agents voyers d’arrondissement avant au moins cinq années de services dans cette fonction en France.
8° Les ingénieurs civils ou anciens capitaines du génie ou de l’artillerie coloniale
avant occupé pendant au moins cinq ans un emploi d’ingénieur dans un service ou une entreprise de Travaux publics civils ou militaires ou dans une compagnie de chemin de fer à la condition qu’ils soient ou anciens éléves de l’Ecole polytechnique, ou anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufactures, munis du diplôme d’ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l’Ecole des ponts et chaussées, munis du diplôme d’ingénieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l’Ecole supérieure des mines de Paris, ou de l’Ecole des mines de Saint-Etienne, munis du diplôme d’ingénieur ;
9° Les ingénieurs civils avant occupé pendant au moins huit ans un emploi d’ingénieur dans un service ou une entreprise de Travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, à la condition qu’ils soient anciens élèves des Ecoles d’arts et métiers d’Aix, d’Angers, de Châlons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou d’une école comportant, au point de vue des connaissances techniques en matière de Travaux publics, un programme équivalent avant
satisfait aux examens de sortie de ces écoles ;
10° Les ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs, conducteurs ou contrôleurs principaux, conducteurs ou contrôleurs de 1re et de 2e classe des ponts et chaussées ou des mines, des Travaux publics ou des mines des Colonies, ayant au moins cinq ans de services dans ces fonctions et portés sur une liste de classement établie à la suite d’un concours ouvert dans la Métropole suivant les conditions d’un arrêté pris par le Ministre des Colonies ;
11° Les anciens élèves de l’Ecole polytechnique ayant accompli un stage de trois années comme élèves externes à l’Ecole des ponts et chaussées ou à l’Ecole supérieure des mines de Paris, munis du diplôme d’ingénieur des constructions civiles ou du diplôme d’ingénieur civil des mines, avant accompli au minimum deux années de services effectifs aux Colonies, avant souscrit l’engagement préalable de fournir un minimum de six années de services effectifs aux Colonies ;
12° Les anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufactures munis du diplôme d’ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l’Ecole polytechnique ayant satisfait aux examens de sortie de cette Ecole avant accompli au minimum trois ans de services effectifs aux Colonies en qualité de sous-ingénieurs, et souscrivant l’engagement de fournir un minimum de six nouvelles années de services effectifs aux Colonies, à compter de la date de leur promotion au grade d’ingénieur ;
13° Les anciens officiers supérieurs du génie, de l’artillerie de terre ou de l’artillerie coloniale avant quitté l’armée depuis moins de cinq ans ;
14° Les anciens capitaines du génie, de l’artillerie de terre ou de l’artillerie coloniale ayant quitté l’armée depuis moins de cinq ans et avant, au moment de leur radiation des cadres de l’armée active, au moins cinq ans d’ancienneté de grade ;
b) Les fonctions d’ingénieur dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des capitaines du génie ou de l’artillerie coloniale mis en activité, hors cadres.
IV : Sous-ingénieurs.
a) Les sous-ingénieurs des travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi :
1° Les sous-ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines ;
2° Les conducteurs principaux des Travaux publics ou contrôleurs principaux des mines des Colonies, remplissant les conditions fixées par le présent décret pour obtenir un avancement ;
3° Les conducteurs des Travaux publics, les contrôleurs des mines des Colonies ayant effectiverment rempli les fonctions de chef de service des Travaux publics ou des mines d’une colonie, pendant au moins quatre ans :
4° Les ingénieurs ou anciens ingénieurs des cadres auxiliaires des Colonies, les ingénieurs auxiliaires ou anciens ingénieurs auxiliaires de ces cadres, avant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d’ailleurs les conditions fixées au 30 du n° I-a, pour l’admission dans le cadre général des fonctionnaires des cadres auxiliaires ;
5° Les agents vovers d’arrondissement avant au moins deux années de services dans cette fonction en France ;
6° Les ingénieurs civils avant occupé pendant au moins trois ans un emploi dans un service ou une entreprise de Travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, à la condition qu’ils soient ou anciens élèves de l’Ecole polytechnique ou anciens élèves de l’Ecole centrale des arts et manufactures, munis du diplôme d’ingénieur des arts et manufactures, ou anciens élèves de l’école des ponts et chaussées, munis du diplôme d’ingénieur des constructions civiles, ou anciens élèves de l’Ecole supérieure des mines de Paris ou de l’Ecole des mines de Saint-Etienne munis du diplôme d’ingénieur ;
7° Les ingénieurs civils ayant occupé pendant au moins cinq ans un emploi de chef de service dans un service ou une entreprise de travaux publics ou dans une compagnie de chemin de fer, à la condition qu’ils soient anciens élèves des écoles d’arts et métiers d’Aix, d’Angers, de Châlons, de Lille, de Cluny ou de
Paris, ou d’une école comportant au point de vue des connaissances techniques en matière de Travaux publics un programme équivalent, ayant satisfait aux examens de sortie de ces écoles :
8° Les anciens capitaines du génie, de l’artillerie de terre ou de l’artillerie coloniale ;
9° Les anciens lieutenants du génie, de l’artillerie de terre et de l’artillerie coloniale ayant quitté l’armée depuis moins de cinq ans et ayant, au moment de leur radiation des cadres de l’armée active, au moins cinq années d’ancienneté de grade ;
b) Les fonctions de sous-ingénieur dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des lieutenants du génie ou de l’artillerie coloniale ayant au moins deux ans de grade, mis en activité hors cadres.
V. Conducteurs et Contrôleurs.
a) Les conducteurs de Travaux publics et les contrôleurs des mines des Colonies sont choisis parmi :
1° Les conducteurs ou anciens conducteurs des ponts et chaussées et les contrôleurs ou anciens contrôleurs des mines ;
2° Les candidats déclarés admissibles à ces grades par le Ministre des Travaux publics, à la suite des concours ouverts à cet effet ;
3° Les candidats qui. sans avoir été déclarés admissibles aux grades de conducteurs des ponts et chaussées ou de contrôleurs des mines ont néanmoins obtenu dans les concours ouverts à cet effet par le Ministère des Travaux publics le minimum de points réglementaires et qui prendront l’engagement de fournir six ans de services effectifs aux Colonies ;
4° Les commis principaux et les commis de 1re classe des travaux publics et des mines des Colonies, se trouvant dans les conditions fixées par le n° 7 de l’article 12 ci-après ;
5° Les agents voyers cantonaux ou anciens agents voyers cantonaux des services vicinaux de France et d’Algérie ayant une pratique suffisante des travaux ;
6° Les candidats reconnus par une commission nommée à cet effet par le Ministre des Colonies et présidée par l’inspecteur général des Travaux publics des Colonies ou son délégué, admissibles au grade de conducteur ou de contrôleur, à la suite d’un examen spécial passé devant la commission susdite en France ou devant une commission nommée à cet effet par le Ministre et siégeant dans une colonie ;
le tout suivant un programme et des conditions qui seront fixés par un arrêté du Ministre des Colonies ;
7° Les conducteurs ou contrôleurs principaux ou anciens conducteurs ou contrôleurs principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les conducteurs ou anciens conducteurs, contrôleurs ou anciens contrêleurs de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d’ailleurs les conditions fixées au 3° du n° I-a, pour l’admission dans le cadre général des fonctionnaires des cadres auxiliaires;
8° Les anciens élèves ayant satisfait aux examens de sortie de l’une des Ecoles suivantes : Ecole polytechnique, Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole des ponts et chaussées, Ecole supérieure des mines de Paris, Ecole des mines de Saint-Etienne, Ecole des maîtres-mineurs d’Alais et de Douai, Ecoles des arts et métiers d’Aix, d’Angers, de Châlons, de Lille, de Cluny ou de Paris, ou une école comportant, au point de vue des connaissances techniques en matière de Travaux publics, un programme équivalent, et pouvant justifier d’une pratique suffisante des travaux ;
9° Les anciens lieutenants ou sous-lieutenants du génie, de l’artillerie de terre ou de l’artillerie coloniale ;
b) Les fonctions de conducteur dans les cadres auxiliaires peuvent être confiées à des officiers d’administration du génie et de l’artillerie coloniale, mis en activité hors cadres, par application des articles 1 et 2 du décret du
20 avril 1899 et de l’article 3 du décret du 19 septembre 1903.
VI. Commis.
Les commis des Travaux publics ou des mines des Colonies sont choisis parmi ;
1° Les commis ou anciens commis des ponts et chaussées des mines et de l’hydraulique agricole de France ou d’Algérie ;
2° Les candidats reconnus admissibles aux épreuves d’admissibilité à l’emploi de conducteur des ponts et chaussées ou déclarés admissibles au grade de commis par le Ministre des Travaux publics ;
3° Les agents vovers cantonaux ou anciens agents voyers cantonaux des services vicinaux de France, de Corse et d’Algérie, qui ne possèdent pas une expérience suffisante pour pouvoir être classés comme conducteurs ;
4° Les agents voyers secondaires des services vicinaux de France et d’Algérie ;
5° Les anciens élèves de l’ Ecole centrale des arts et manufactures munis du certificat de fin d’études, les anciens élèves diplômés des Ecoles nationales d’arts et métiers, des Ecoles des maîtres-mineurs ou des Ecoles comportant
au point de vue des connaissances techniques en matière-de Travaux publics un programme équivalent et qui ne possèdent pas une expérience suffisante pour pouvoir être classés comme conducteurs ;
6° Les piqueurs de la ville de Paris ;
7° Les candidats reconnus, par une commission nommée à cet effet par le Ministre des Colonies, admissibles au grade de commis des Travaux publics ou des mines des Colonies, à la suite d’examens spéciaux passés dans la Métropole ou dans les Colonies, suivant un programme et des conditions fixés par un arrêté du Ministre des Colonies ;
8° Les anciens sous-officiers stagiaires du génie, les anciens stagiaires de l’artillerie coloniale, les anciens sous-officiers du génie ayant été affectés pendant au moins deux ans au régiment des chemins de fer, les anciens sous-officiers du génie ou de l’artillerie coloniale ayant été employés soit pendant un an au moins aux Travaux publics ou aux travaux militaires des Colonies, soit pendant deux ans dans une entreprise de Travaux publics ;
9° Les commis principaux ou anciens commis principaux des cadres auxiliaires des Colonies, les commis ou anciens commis de ces cadres ayant accompli au moins trois ans de services effectifs aux Colonies dans cet emploi, remplissant d’ailleurs les conditions fixées au 3° du n° I-a, pour l’admission, dans le cadre
général, des fonctionnaires des cadres auxiliaires.
Nomination.
Art. 11. — I. Les agents recrutés en France ou dans les Colonies sont, sur la proposition d’une commission spéciale nommée à cet effet par le Ministre des Colonies ou par les Gouverneurs, nommés provisoirement à un grade et à une classe suivant les indications de l’article 10 ci-dessus et en tenant compte des
aptitudes et des services antérieurs des candidats.
II. Après avoir effectué dans l’emploi qui leur a été ainsi provisoirement attribué, un stage de six mois au moins et d’un an au plus de services effectifs (défalcation faite des congés, voyages et séjour à l’hôpital), ils sont définitivement classés dans le grade et la classe qui correspond le mieux à leurs aptitudes.
III. Le classement définitif est prononcé par arrêté ministériel, sur la proposition du Chef de la Colonie et après avis motivé d’une Commission nommée par lui. Cette commission peut faire subir à l’agent telles épreuves
qu’elle juge nécessaires pour apprécier ses aptitudes.
IV. Ce classement pourra être supérieur de deux échelons au maximum, dans la hiérarchie du personnel à celui qu’ils avaient pendant la période de stage. Il devra, dans tous les cas, être opéré en tenant compte des conditions fixées pour l’obtention de chaque grade par l’article 10.
V. Les agents provenant des cadres auxiliaires et passant dans le cadre général seront immédiatement classés à titre définitif dans ce dernier cadre.
V I. L’ancienneté des agents dans le grade définitif courra du jour du classement provisoire pour ceux qui ont été maintenus dans leur classe et du jour du classement définitif, pour ceux qui ont été classés avec une classe
ou un grade supérieur. Dans aucun cas, il ne pourra y avoir de rappel de solde.
VII. Ceux des agents qui, à l’expiration de la période de stage et après avis motivé de la Commission locale susvisée, ne sont pas reconnus aptes au service des Travaux publics ou des mines, seront licenciés sur la proposition du Gouverneur. Ils recevront une indemnité de deux mois de solde d’Europe.
VIII. Aucune indemnité ne sera allouée à ceux qui seront licenciés par mesure disciplinaire avant leur classement définitif, mais ils auront droit au passage de retour dans les conditions de l’article 31 du décret du 3 juillet 1897.
IX. Les fonctionnaires et agents des cadres métropolitains des ponts et chaussées, des mines et de l’hydraulique agricole, sont nommés, avec la classe qu’ils ont dans le cadre métropolitain, aux grades et classes correspondants du cadre général des Travaux publics et des mines des Colonies, conformément aux indications du tableau ci-après :
GRADES ET CLASSES DANS LE CADRE DE LA COLONIE | GRADES ET CLASSES DANS LE CADRE MÉTROPOLITAIN |
Ingénieur en chef de 1re classe. Ingénieur en chef de 2e classe. . Ingénieur principal de 1re classe Ingénieur principal de 2e classe Ingénieur de 1re classe Ingénieur de 2e classe Ingénieur de 3e classe Sous-ingénieur. Conducteur principal ou contrôleur principal Conducteur ou contrôleur de 1re class Conducteur ou contrôleur de 2e classe Conducteur ou contrôleur de 3e classe Conducteur ou contrôleur de 4e classe Commis principal de 1re classe…. Commis principal de 2e classe… Commis de 1re classe Commis de 2e classe. Commis de 3e classe. Commis de 4e classe |
Ingénieur en chef de 1re classe. Ingénieur en chef de 2e classe. Ingénieur de 1re classe. Ingénieur de 2e classe. Ingénieur de 3e classe, ayant au moins 2 ans de grade. Ingénieur de 3e classe. Ingénieur auxiliaire. Sous-ingénieur de 1re et 2e classe. Conducteur principal ou contrôleur principal. Conducteur ou contrôleur de 1re classe. Conducteur ou contrôleur de 2e classe. Conducteur ou contrôleur de 3e classe. Conducteur ou contrôleur de 4e classe. Commis principal de 1re classe. Commis principal de 2e classe. Commis de 1re classe. Commis de 2e classe. Commis de 3e classe. Commis de 4e classe. Commis stagiaire. |
Toutefois, les fonctionnaires et agents ayant dans leur classe l’ancienneté exigée par les règlements régissant le cadre métropolitain auquel ils appartiennent pour obtenir un avancement dans ce cadre, peuvent être immédiatement nommés à la classe ou grade immédiatement supérieur, si leurs services antérieurs justifient cette mesure.
X. Les officiers et officiers d’administration du génie et de Partillerie coloniale mis en activité hors cadres pour servir dans les Colonies pendant les périodes d’exécution des grands travaux publics seront versés dans les cadres auxiliaires conformément aux dispositions des paragraphes B des n°s 1 à 5, de l’article 10 ci-dessus.
XI. Les nominations dans le cadre général sont faites par arrêtés du Ministre.
XII. Les nominations dans les cadres locaux et auxiliaires sont faites par arrêtés des Gouverneurs.
Avancement.
Art. 12, — I. Ne peuvent obtenir un avancement que les fonctionnaires et agents avant accompli dans la classe ou le grade immédiatement inférieur, une durée de services effectifs de trente-deux mois. Pour la supputation de ce délai, la durée réelle des services effectifs accomplis dans les Colonies est majorée pour tous les fonctionnaires et agents :
D’un septième pour les Colonies portées au tableau A ci-apres ;
D’un tiers pour les Colonies portées au tableau B ci-après ;
Et de trois cinquièmes pour les Colonies portées au tableau C ci-après ;
Région A. — Saint-Pierre et Miquelon,
Réunion, Antilles, Nouvelle-Calédonie ét Dépendances, Etablissements français de l’Océanie.
Région B. — Sénégal, Mauritanie, Côte française des Somalis, Etablissements français dans l’inde, Madagascar et Dépendances, Guvane, Tonkin, territoires d’influence française en Asie (Quang-Tchéon-Wan, etc.)
Région C. — Guinée française, Casamance
Haut-Sénégal el Niser, Côte d’Ivoire, Daho-mey, Afrique équatoriale française et Dépendances, Cochinchine, Laos, Cambodge, Annam.
II. Les agents en service dans la Métropole ne bénéficient d’aucune majoration.
III, En ce qui concerne les fonctionnaires et agents métropolitains des ponts et chaussées, des mines et de l’hydraulique agricole nommés dans le cadre général conformément aux dispositions du tableau de concordance des grades et classes contenus dans l’article 11, la durée des services effectués dans la classe métropolitaine antérieurement à la date de leur entrée dans le cadre colonial, sera comptée pour les huit neuvièmes de sa valeur réelle, dans le calcul des trente-deux mois d’ancienneté exigés pour obtenir l’avancement colonial.
IV. Les missions d’ordre technique accomplies dans la Métropole ou dans les pays étrangers sont comptées pour leur durée réelle dans la supputation des services effectifs, mais les missions accomplies en France ne peuvent compter pour une durée supérieure à six mois.
Les congés administratifs, de convalescence, les congés hors cadres, ainsi que les congés spéciaux prévus à l’article 14, n° 3, ci-après, sont comptés, y compris la durée du passage, pour le tiers, de leur durée réelle dans la supputation des services effectifs, sans pouvoir compter pour une durée supérieure à six mois.
V. Les droits à lavancement des agents en disponibilité, en congé pour affaires personnelles, ou suspendus de leurs fonctions par mesures disciplinaires sont suspendus.
VI. Les fonctionnaires et agents promus à un grade supérieur débutent par la dernière classe de ce grade.
VII Les commis principaux et les commis de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies pourront, après un stage d’un an au minimum dans les fonctions du grade supérieur et après avis conforme de la Commission prévue à l’article 11, n° I, laquelle s’assurera qu’ils possèdent les capacités et les aptitudes requises, être nommés respectivement conducteurs des travaux publics ou contrôleurs des mines.
Les commis principaux nommés conducteurs ou contrôleurs conserveront leur solde, à titre personnel, jusqu’à ce qu’ils aient atteint dans le nouveau grade une classe correspondant à une solde supérieure à celle qu’ils possèdent.
VIII. Les agents en service qui, par voie d’examen, d’avancement ou pour toute autre cause, viennent à remplir les conditions exigées pour être nommés à un grade supérieur, peuvent être promus à ce grade sur la proposition motivée du Gouverneur, après avis de la commission prévue par l’article 11.
IX. Les avancements de grade et de classe sont donnés par le Ministre sur la proposition du Gouverneur, pour tous les fonctionnaires et agents du cadre général.
X. Les avancements de grade et de classe sont donnés par le Gouverneur sur la proposition du chef de service pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires.
Mesures disciplinaires.
Art.13. — Les mesures disciplinaires sont :
La réprimande ;
Le blâme avec inscription au dossier :
La suspension de fonciions comportant retenue de solde :
La rétrogradation ;
La révocation.
I. La réprimande est infligée par les chefs de service.
II. Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le Gouverneur.
III. La suspension de fonctions est prononcée d’après les règles établies par le décret sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial.
IV. La rétrogradation et la révocation sont prononcées par les Gouverneurs pour tous les fonctionnaires et agents des cadres locaux et auxiliaires, par le Ministre pour les fonctionnaires et agents du cadre général. Le fonctionnaire rétrogradé prend rang dans son nouvel emploi du jour de la décision et ne peut être proposé pour l’avancement qu’après avoir effectué, dans cet emploi, le temps minimum exigé pour être élevé au grade ou à la classe supérieure sans qu’il puisse être tenu compte du temps qu’il v aurait antérieurement passé.
suspension de fonctions comporlant retenue de solde, la rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcés qu’après avis motivé d’une des deux commissions spéciales d’enquête composées comme il est dit ci-après et devant laquelle le fonctionnaire ou l’agent incriminé dûment appelé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit : il pourra se faire assister d’un de ses collègues. L’avis de la commission d’enquête doit être visé dans l’arrêté prononçant les peines précitées et ne peut être modifié que dans un sens favorable à l’inculpé, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 65 de la loi de finances de 1905.
VI. La commission d’enquête siégeant dans la colonie est composée comme suit, sur la désignation du Gouverneur :
Le Secrétaire général de la colonie, titulaire ou intérimaire, président ;
Le chef du service des Travaux publics, titulaire ou intérimaire ;
Un membre du Conseil privé ou du conseil d’administration de la colonie :
Un fonctionnaire de l’ordre judiciaire ;
Et un fonctionnaire ou agent du même cadre et d’un grade supérieur ou égal (mais dans ce cas d’une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé.
VII. La commission d’enquête siégeant à Paris est composée comme suit. sur la désignation du Ministre :
Un directeur du Ministère des Colonies ou inspecteur général des Travaux publics des Colonies, président ;
Un inspecteur des Colonies ;
Un chef ou sous-chef du bureau du personnel ;
Un ingénieur des Travaux publics :
Un fonctionnaire ou agent du même cadre et d’un grade supérieur ou égal (mais dans ce cas d’une ancienneté supérieure) à celui du
fonctionnaire ou agent incriminé.
VIII. Si le fonctionnaire ou agent se trouve dans la colonie au moment où l’enquête est décidée, il est appelé à comparaître devant la commission locale.
IX. Si le situation du personnel de la colonie ne permet pas la constitution de la commission d’enquête conformément aux prescriptions du n° VI ci-dessus, le fonctionnaire ou agent incriminé est renvoyé d’office devant la commission de Paris.
X. Si le fonctionnaire ou agent se trouve en France au moment où l’enquête est décidée, il est, en principe, appelé à comparaître devant la commission de Paris : toutefois, s’il en fait la demande dans un délai de quinze jours, le Ministre peut décider son renvoi devant la commission siégeant dans la colonie,
sous la réserve contenue dans le n° 9 précédent
XI. Si un agent du cadre métropolitain, détaché aux Colonies, encourt la peine de la révocation, cet agent est remis par mesure disciplinaire, à là disposition du Ministre chargé du Département ministériel dont il relève et auquel il appartient de statuer suivant les règles qui régissent son cadre d’origine.
CHAPITRE III.
Position du personnel définitivement classé.
Art. 14. — Les positions du personnel définitivement classé sont :
L’activité comprenant :
La présence à son poste ;
La mise en service détaché ;
Les congés et missions ;
La suspension de fonctions ;
La disponibilité.
I. Les allocations attribuées au fonctionnaire ou agent présent à son poste, en congé, en mission ou suspendu de ses fonctions sont réglées conformément aux prescriptions du présent décret qui se réfère au décret sur la solde, sauf en ce qui concerne la disposition ci-apres :
II, Le fonctionnaire ou agent du cadre général des Travaux publics ou des mines des Colonies, qui n’est pas détaché des cadres métropolitains et dont emploi a été régulièrement supprimé dans la colonie où il est en service, doit être pourvu du premier poste de son grade susceptible de lui être attribué aux
Colonies, après la suppression de son emploi.
III. En attendant cette affectation, il lui est accordé, sur les fonds de la colonie dont il provient, un congé spécial à solde entière d’Europe dans la limite maximum de six mois, à partir du jour de l’entrée en jouissance du
dit congé telle qu’elle est déterminée par l’article 75, du décret du 2 mars 1910, avec la faculté de prolongation à demi-solde pendant six autres mois.
IV. Si antérieurement à la suppression de son poste, l’intéressé jouissait d’un congé d’autre nature et si à l’expiration de ce congé il n’a pu recevoir une autre affectation coloniale, le congé spécial est considéré, au point de vue de la durée maximum et de la solde y afférente, comme ayant commencé au jour de la notification à l’agent de la suppression de son emploi.
V. A l’expiration des délais susvisés, à défaut d’emploi disponible pouvant être confié à l’intéressé, celui-ci est mis d’office en disponibilité dans les conditions de l’article 84 du décret du 2 mars 1910 sauf la dérogation suivante.
VI. Si, à la fin de la première période de disponibilité prévue par ledit décret, il n’existe aucun emploi susceptible d’être attribué à l’intéressé, celui-ci est maintenu d’office dans la position de disponibilité et ainsi de suite jusqu’à l’expiration de la dernière période de disponibilité à laquelle il peut prétendre. Après quoi, conformément aux dispositions finales du paragraphe III de l’article 84 du décret du 2 mars 1910, il est ravé des contrôles et admis à la retraite s’il y a droit.
VII. Mise en service détaché. — Les fonctionnaires et agents des cadres généraux des Travaux publics et des mines des Colonies peuvent, si les convenances du service le permettent, être détachés au service des Colonies
auxquelles ne s’applique pas le présent décret, des municipalités coloniales et des administrations ou services spéciaux relevant du Ministère des Colonies.
Ces agents conservent leurs droits à l’avancement comme s’ils étaient restés au service des Travaux publics ou des mines des Colonies. Ils restent soumis au point de vue disciplinaire à l’autorité du Chef de service des Travaux publics de la Colonie ou du service spécial auquel ils sont attachés, lequel transmet chaque année au Gouverneur et au Ministre leurs notes signalétiques. Les retenues faites sur le traitement de ces agents ainsi que les versements faits à la Caisse des dépôts et consignations par application de l’article 8 du présent décret sont calculés sur le montant des émoluments qu’ils reçoivent dans ces fonctions ; les majorations prévues par ledit article 8 sont à la charge de la municipalité, de la Colonie, du Service ou de l’Administration auxquels ils sont attachés.
VIII. Tous les agents en congé, en mission, en service détaché, ou en disponibilité, sont passibles, le cas échéant, des mesures disciplinaires prévues à l’article 13 ci-dessus.
CHAPITRE IV.
Sortie des cadres du personnel classé.
Art. 15. — La sortie des cadres du personnel définitivement classé a lieu :
Par la démission :
Par la révocation :
Par application de l’article 84, § 3, du décret du 2 mars 1910 ;
Par l’admission à la retraite pour les agents qui ont des droits à pension ;
la remise à la disposition du département d’origine en ce qui concerne le personnel détaché des cadres métropolitains ;
Par le licenciement par suppression d’emploi en ce qui concerne les agents des cadres locaux et auxiliaires ;
I. Démission. — Les agents démissionnaires, alors qu’ils sont à leur poste, ne peuvent quitter leurs fonctions qu’après que leur démission aura été régulièrement acceptée par l’autorité qui les a nommés.
II. Révocation. — La révocation est prononcée par mesure disciplinaire dans les conditions fixées à l’article 13 ci-dessus et est assimilée au licenciement par mesure disciplinaire prévu par le décret du 2 mars 1910.
III. Admission à la retraite. — L’admission à la retraite est provoquée, soit par les intéressés, soit d’office par le Ministre, sur la proposition du Gouverneur et conformément d’ailleurs aux réglements sur la matière.
IV. Remise à la disposition du Département d’origine. — Les fonctionnaires et agents détachés des cadres métropolitains des ponts et chaussées et des mines, de l’hydraulique agricole, ainsi que les officiers, officiers d’administration et sous-officiers peuvent être remis à la disposition des Départements des Travaux publics, de l’Agriculture et de la Guerre :
1° Sur leur demande,
a) Après trois ans de services aux Colonies, à moins qu’ils n’aient pris un engagement de service aux Colonies pendant une durée plus longue :
b) Pour raison de santé dûment justifiée, quelle que soit, dans ce dernier cas, la durée des services ;
2° D’office, sur la proposition des Gouverneurs.
a) Pour raison de santé, après avis du Conseil supérieur de santé du Ministère des Colonies, quand les agents se trouvent en France ou, dans le cas contraire, après avis du Conseil de santé local, approuvé par le Conseil supérieur de santé du Département ;
b) Pour cause de suppression d’emploi ;
e) Par mesure disciplinaire, si les fonctionnaires ou agents ont encouru la révocation dans les cadres coloniaux.
Les fonctionnaires et agents remis à la disposition de leur Département d’origine, pour toute autre cause que par mesure disciplinaire, sont placés dans la position de congé d’expectative de réintégration, conformément aux prescriptions de l’article 68 du décret du 2 mars 1910.
V. Honorariat. — Les agents des divers services de Travaux publics, mines, chemins de fer, ete., qui quittent le service colonial après quinze ans de services au minimum, peuvent obtenir, par décision ministérielle, l’honorariat du grade supérieur à celui qu’ils possèdent.
VI. Mesures générales. — Tout agent sorti,
pour quelque raison que ce soit, des cadres de l’Administration des Travaux publics des Colonies ne peut :
a) Pendant un délai de deux ans au moins, être admis comme entrepreneur de Travaux publics dans les Colonies où il a exercé ses fonctions pendant ses cinq dernières années
b) Pendant un délai de cinq ans au moins, obtenir une concession de quelque nature que ce soit, ni pendant trois ans un permis de recherche de mines ou de phosphates.
CHAPITRE V.
Dispositions transitoires.
Art. 16. — I. Le titre d’ingénieur auxiliaire de 1re classe des Travaux publics ou des mines des Colonies sera purement et simplement remplacé par celui d’ingénieur de 3e classe, sans qu’il soit nécessaire de faire un nouveau classement des agents titulaires du grade ancien.
Les agents actuellement titulaires du grade d’ingénieur auxiliaire de 2e classe conserveront ce grade et les émoluments y afférents jusqu’à leur promotion au grade supérieur.
II. Les commis principaux actuellement en service seront classés spso facto Comme commis principaux de 2e classe avec maintien de leur ancienneté et de leur solde actuelles.
III. Les ingénieurs ou agents n’appartenant pas au cadre métropolitain et qui, en service dans les Travaux publics des Colonies au moment de l’intervention du décret du 2 juin 1899 pouvaient, par application des dispositions transitoires de l’article 25 de cet acte, conserver des droits à une pension de retraite, continueront à subir la retenue prescrite par les règlements qui les concernent et seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions qui les régissent.
Il en est de même de ceux provenant de l’ancien service topographique de Madagascar, dont la situation a été définie par le décret du 9 février 1909.
IV. Dans les Colonies où le classement des agents dans les cadres institués par le décret du 18 janvier 1905 n’a pas encore été effectué, ce classement sera opéré conformément aux dipositions de l’article 22 dudit décret.
Art. 17. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, et notamment celles du décret du 18 janvier 1905.
Art. 18. — Le Ministre des Colonies est chargé de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Georges TROUILLOT.