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Décret n° 13-215-1914 29 août 1914

Le Président de la République Française:

Sur le rapport des Ministres du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, de la Justice, des. Affaires Étrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de la Marine et du Travail et de la Prévoyance Sociale,

Vu le Code de Commerce;

Vu la loi du 5 Août 1914 relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables.

Vu les décrets des 31 juillet, 1er, 5 et 9 août 1914:

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er.-Une nouvelle prorogation de trente jours francs est accordée pour le payement de toutes les valeurs négociables échues depuis le 31 juillet 1914 inclusive ment. où venant à échéance avant le 1er octobre 1914, à condition qu’elles aient eté souscrites antérieurement au 4 août 1914.

Les valeurs négociables visées au présent article sont: les lettres de change, les billets à ordre ou au porteur, les chèques, à l’exception de ceux présentés par le tireur lui- même, les mandats et les warrants.

Ne tombent pas sous l’application du présent article les valeurs négociables émises sur le Trésor publie ou à son profit.

Les valeurs né, sociables souscrites à dater du 4 août 1914 demeurent exigibles à leur échéance.

Par dérogation aux articles 101 et 102 du Code de commerce, la présentation de ces valeurs, et s’il y a lieu le protêt faute de payement, peuvent être faits dans Un délai de dix jours, y compris le jour de l’échéance.

Art. 2.- Il est accordé un nouveau délai de trente jours francs pour le payement des fournitures de marchandises faites entre commerçants antérieurement au i août 1914.

Celte disposition ne s’applique pas aux opérations effectuées, soit dans les Bourses de valeurs, soit dans les Bourses de commerce, lesquelles restent soumises aux règlements qui les concernent.

Le délai de trente jours ci-dessus indiqué s’applique également à la réalisation des ouvertures de crédit consenties antérieurement au 4 août 1914. Il court à partir de la demande

de réalisation.

Art. 3.-La nouvelle prorogation de trente jours francs accordée aux valeurs négociables par l’article 1er du présent décret est applicable à toutes sommes dues avec ou sans échéance, pour toutes avances faites antérieurement au 1er août 1914, en compte ou à découvert, ainsi que pour toutes avances faites antérieurement à la même date sur des titres de valeurs mobilières et sur des effets de commerce, ou garanties par ces titres et effets.

Art. 4.-Un nouveau délai de trente jours francs, à dater du 1er septembre 1914, est accordé pour la délivrance, notamment contre reçu, contre chèque présenté par le tireur lui même, contre lettre de crédit, des dépôts, espèces et soldes créditeurs des comptes courants dans les banques ou établissements de crédits ou de dépôts, sous les réserves suivantes:

Au cours de ladite période, tout déposant ou créditeur a le droit d’effectuer, sur le solde en sa faveur de son compte, le retrait de 250 fr.

et de 20 0/0 du surplus, sous déduction des sommes, retirées depuis et y compris le 2 août 1914, autres que celles destinées à faire face aux dépenses spécifiées ci-après:

Indépendamment des retraits ci- dessus visés, d’autres retraits peuvent être effectués dans les conditions suivantes:

1°- Les déposants ou créditeurs qui occupent un personnel d’ouvriers ou d’employés pour l’exercice d’une profession agricole, industrielle ou commerciale, ont droit, sur les sommes leur appartenant, à la totalité du montant des salaires de chaque échéance de paye, à la charge par eux d’en justifier par la production des états de payement du personnel.

L’entrepreneur principal a le droit de joindre aux états de payement de son personnel ceux du personnel de ses sous-traitants.

2° – Sont assimilées aux salaires pour l’application de la disposition ci-dessus les allocations temporairesou rentes viagères dues aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit, en vertu de la loi du 9 avril 189X et des lois qui l’ont modifiée;

3°- Les déposants ou créditeurs qui exercent une profession industrielle ont droit au retrait des sommes correspondant à l’acquisition des matières premières indispensables pour le fonctionnement de leur industrie.

Le même droit est accordé à ceux qui exercent une profession agricole pour les achats indispensables à leur exploitation, notamment pour les achats de semences, engrais, produits anticryptogamiques, animaux de ferme et de trait.

La délivrance des fonds ne peut être obtenue que sur production d’une facture et entre les mains du vendeur ou de son représentant;

4°- Le droit au retrait peut également s’exercer pour le payement du fret maritime ou fluvial et du prix des transports par terre, ainsi que des frais accessoires. Le montant en est établi par la production tics connaissements, lettres de voiture, récépissés ou factures;

5°- Les industriels dont les établissements ont été réquisitionnés en vertu de la loi du 3 juillet 1877,modifiée par la loi du 21 juillet 1911, ont droit au retrait intégral des fonds leur appartenant.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de possession et d’exploitation directe de l’établissement industriel par l’autorité militaire en vertu de l’article 5X, paragraphe4, de la loi susvisée.

Les industriels et entrepreneurs de fournitures qui justifient de commandes faites par l’Etat pour les besoins de la défense nationale, les concessionnaires de services puplics peuvent exiger le retrait de leurs fonds dans la mesure des dépenses, en sus de celles de main-d’œuvre, nécessaires pour assurer l’exécution de ces commandes ou de ces services, compte tenu des avances que l’Etat leur consent;

6°- Les sociétés d’assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900 ainsi que les sociétés ou associations officiellement autorisées à prêter leur concours au service de santé des armées de terre et de mer ont le droit d’opérer le retrait de la totalité des fonds par elles déposés;

7°- Le droit de retrait peut également être exercé pour le payement des impôts directs et indirects, droits, taxes et contributions de toute nature dus à l’Etat, aux départements et aux communes ainsi que des produits des monopoles ou tous autres produits dont le recouvrement est confié à des comptables publics.

La délivrance de ces sommes a lieu au profit exclusif des percepteurs, receveurs ou comptables des administrations publiques intéressées, et elle est effectuée contre remise d’un chèque, mandat ou virement à l’ordre de l’agent comptable bénéficiaire.

Ces chèques, mandats ou virements peuvent également être mis au profit des officiers publics ou ministériels tenus d’effectuer l’avance des droits et taxes dus au Trésor, à la condition

par les bénéficiaires de certifier expressément, dans leur quittance, que la somme par eux encaissée est destinée au versement des droits et taxes susvisés.

Toutefois l’ensemble des retraits ne peut pas dépasser C0 0/0 du solde créditeur du compte

à la date du 2 août 1914, sauf pour les retraits visés au paragraphe 2, au paragraphe 5, premier alinéa, et au paragraphe(i ci-dessus, lesquels

peuvent être effectués pour l’intégralité.

Art. 5.- Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux versements effectués par les déposants à partir du 2 août 1914, ni aux encaissements de toute espèce faits pour leur compte à partir de la même date, les crédits ainsi constitué restant soumis au droit Commun.

Art, 6.- Les prorogations spécifiées aux décrets des 31 juillet 4, 1er, 2, 5 et 9 août 1914, a ainsi qu’au présent décret, , sont purement facultatives pour les débiteurs.

Ceux qui en bénéficient sont de plein droit redevables d’un intérêt calculé dans les conditions suivantes:

1° – Pour les sommes visées aux articles 1 et 2 à l’exception des sommes représentées par des chèques, au taux de 5 0/0, à dater du lendemain du jour oû le payement était primitivement exigible;

2°- Four les sommes visées à l’article 3, à partir du lendemain du jour de l’échéance ou du jour où la dénonciation pouvait être faite et, à défaut d’échéance stipulée, à partir du 10 août 1914. Le taux est, pour chaque période de prorogation, le taux appliqué par la Banque de France, à la date initiale de ces périodes, pour les avances sur titres, sous réserve de l’application de toutes clauses contractuelles qui stipuleraient des conditions plus élevées;

3°- Four les sommes visées à l’article 4, au taux de 3 0/0 à dater du 1er août 1914; toutefois cette disposition ne s’applique qu’à la portion indisponible du dépôt ou du solde du compte.

Ai t. 7.-Un nouveau délai de 30 jours francs

à dater du 1er septembre 1914 est accordé pour le remboursement îles bons ou contrats d’assu

rance, de capitalisation ou d’épargne à terme fixe ou stipulés remboursables an gré du titulaire ou du porteur.

Art. 8.- Toutes contestations relatives aux retraits de fonds sont portées par simple re

quête de la partie la plus diligente devant le président du tribunal civil qui statue comme référencé. Sa décision est exécutoire, nonobstant appel.

Art. 9.-Les dispositions du présent décret sont applicables à l’Algérie et à la Tunisie.

Art. 10.- Le présént décret recevra exécution immédiate en vertu de l’article 2 du décret du 5 novembre 1870.

Art. 11- Les Ministres du Commerce, de l’Industrie, les Postes et des Télégraphes, de la Justice, des Affaires Etrangères, de l’Intérieur, des Finances, de la Guerre, de la Marine, et du Travail et de la Frévoyance sociale, sont chargés, chacun en ce quile concerne,de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal Officiel de la Ré publique Française ainsi qu’au Bulletin officiel

de l’Algérie.

 

 

 

R. POINCARÉ.

 

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil,

René VIVIANI.

 

Le Ministre du Commerce,

de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,,

Gaston THOMSON.

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Aristide BRIAND.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

MALVY.

 

Le Ministre des Affaires Etrangères,

DELCASSÉ.

 

Le Ministre des Finances*

RI BOT.

 

Le Ministre de la Guerre,

A. MILLERAND.

 

Le Ministre de la Marine,

Victor AUGAGNEUR.

 

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance Sociale,

Bienvenu MARTIN.