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Décret n° 13-464-1936 Décret instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques.

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prédire pat décrets toutes disposition ayant force de loi pour défendre le franc ; 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Sur toutes les dépenses publiques venant à échéance à compter du 17 juillet 1935, il est  institué, dans les conditions définies par les articles ci-dessous, un prélévement de 10 p. 100, à titre exceptionnel et temporaire.

Toutefois, les excédents qui seront constatés dans l’exécution du budget général de l’Etat, par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la lui du 7 août 1920, effuctés, par priorité, à la réduction du prélèvement institué par le premier alinéa du présent article qui demeurera eu vigueur jusqu’à cette constatation.

Les dépenses publiques visées ci-dessus son celles qui incombent à l’Etat, aux départements, communes, établissements publics, à l’Algérie, aux colohies, dux pays de protectorat, territoires sous mandat et aux entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un sérvice public dont la liste sera établie par décret.

Art. 2. — Le prélèvement sur les dépenses de personnel, y compris les emoluments de toute nature alloués à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration des organismes visés à l’article 1er, s’effectuera par vole de retenue sur les sommes nettes à payer par les comptables.

Le produit de cette retenue sera inscrit à un compte spécial de recettes dans la comptabilité de chaque organisme intéressé.

Ce prélèvement ne s’appliquera pas aux pensions visées par les décret du 28 octobre 1934 et du 30 octobre 1934.

Pour les agents dont les emoluments nets totaux sont inférieurs à 8.000 francs, le prélèvement est réduit à 3 p. 100. Pour ceux dont les emoluments nets totaux sont compris entre 8.000 et 10.000 francs, le prélèvement est de 5 p. 100. 

Art, 3. — Le prélèvement sur les arrérages des emprunts s’efectucra par retenue au moment du payement et lé produit de cétte retenue sera également suivi dans un compte spécial de recettes dans la comptabilité de chaque collectivité intéressée. 

Le prélèvement de 10 p, 100 s’appliquera à  tous les produits des titres où créances, c’est- à-dire aux revenus annuels, aux lots et aux primes de remboursement, Il  ne touchera point l’amortissement au sens strict du terme, c’est-à-dire le remboursement du capital effectif versé lors de l’émission des titres.

Le prélèvement ne sappliquera pas aux titres des collectivités visées au dernier alinéa de l’article 1er ci-dessus qui ont été émis à l’étranger et ne sont pas cotés à la Bourse de Paris, Il s’appliquera aux titres émis à l’étranger et cotés à ln Boutse de Paris, pout autant qu’il n’aura pas été justifié qe ces titres appartenaient le 17 juillet 1943 à des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère.

Le prélèvement ne s’appliquera pas aux dettes flottantes des collectivités intéressées, c’est-à-dire aux dépôts, aux billets, bots où traites à échéance d’un an au maximium et aux bons de la défense nationale.

Le prélèvement ne s’appliquera pas aux titres des émissions qui seront réalisées à l’avenir.

Art. 4. — Le montant des réductions à opérer sur les crédits de travaux, de fournitures et de fonctionnement des services sera fixé par décret contresigné du Ministre des finances après avis des comités créés pat les décrets du 2 juillet 1945 ot au 9 Juillet 1935, auprès des ministères militaires ét civils et de la commission de l’administration déparioimentale et communale qui sera ctôée par décret ultérieur.

Art. 5. — Le prélèvement de 10 p, 100 s’appliquera par voie de retenue effectuée de plein droit par le comptable sur toutes les catégories de dépenses (notamment les subventions de toute nature), qui ne sont pas expressément visées dans les articles 2, 3, 4 ci-dessus, à l’exception de célles concérnant les allocations de chômage et d’assistance, les subventions à la cuisse des invalides de la marine et à la caisse des ouvriers mineurs.

En seront également exoncrées les dépenses qui, par leur urgénce où par leur nature, intéressant la défense nationale.

Art. 6, — L’inobservation des dispositions du présent décret entraînera la suppression des avantages accordés par l’Etat sous quelque forme que ce soit, aux divers organisies qui contreviendraient aux règles ci-dessus édictées.

Art. 7. — Toutes les modalités d’application du présent décret seront fixées par décret contresigné du Ministre des finances.

Art.8. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1935.

Art. 9. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangéres, le Ministre des finances et tous les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journat officiel,

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

 

Pierre LavaL.

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

 

Le Garde des sceaux Ministre de la justice,

 

Léon BÉRARD.

Le Ministre de l’intérieur,

Joseph PAGANON.

Le Ministre de la guérre,

 

Jean FABRY

Le Ministre de La marine,

François Piétri

Le Ministre de L’air

 

Général DENAIN.