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Décret n° 14-215-1914 17 août 1914
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Art. 1er.- Les dispositions de la loi du 5 août 1914 précitée sont étendues aux fonctionnaires, employés et agents rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat français relevant du Ministère des Colonies.
Le traitement des intéressés servant de base à la limitation de cumul établie par l’article 2 de cette loi est celui qu’ils reçoivent sur le pied d’Europe.
Ce traitement est toutefois calculé dans les conditions déterminées par l’article 35, paragraphe III et l’article 69, paragraphe 11, du décret du 2 mars 1910 pour les agents visés paires articles.
Art. 2.- Le personnel des services coloniaux ou locaux des colonies actuellement en France, en Algérie ou en Tunisie, dans une position administrative lui donnant droit à une solde quel conque (congé, permission, mission, etc.) et Il n’est pas touché par la mobilisation de l’armée sera, à l’époque où cette position prendra régulièrement fin, maintenu d’office, par mesure générale, dans ses foyers jusqu’au moment où il sera possible de lui faire suivre sa destination coloniale.
Sans qu’il soit besoin d’une décision quelconque, il conservera dans cette nouvelle situation,jusqu’au jour exclu de son arrivée au port d’embarquement pour rallier son poste aux colonies ( c’est-à-dire jusqu’à la veille de son départ ) la jouissance de la solde dont il bénéficiait à l’expiration de la position qu’il occupait avant son maintien d’office dans ses foyers, y compris s’il y a lieu, l’indemnité complémentaire prévue aux articles 35 et 55 du décret du 2 Mars 1910.
Le même personnel se trouvant dans une situation qui ne donne droit à aucun traitement (disponibilité, congé hors cadres et sans solde), sera également, par mesure générale, maintenu d’office, jusqu’à nouvel ordre, dans celte situation.
Art. 3.- Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré an Bulletin des lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République:
Le Ministre des Colonies,
RAYNAUD.