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Décret n° 14 mai 1938 accordant divers avantages aux militaires ou anciens militaires indigènes de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances et de la Côte française des Somalis

 Sur le rapport du Ministre des colonies.

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu les décrets du 29 mars 1933, relatifs au recrutement des troupes indigènes en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française d’une part, de Madagascar et dépen dances, de la Côte française des Somalis et du groupe du Pacifique, d’autre part:

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le ré gime financier des colonies:

Vu le décret du 15 novembre 1924, portant réglementation des sanctions de police administrative indigène en Afrique occidentale francaise, en Afrique équatoriale française, à Ma dagascar et à la Côte française des Somalis; Vu le décret du 15 novembre 1935, portant réglementation des terres domaniales en Afrique occidentale française;

Vu le décret du S mars 1889, fixant le régime des terres domaniales au Congo français;

Vu le décret du 28 septembre 1920, réglemen tant le domaine à Madagascar:

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis,

DECRETE

Art. 1er — Pendant toute la durée de leurervice militaire et dans l’année qui suit leur libération, les indigènes originaires de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances ou de la Côte française des Somalis, sont exemptés, ainsi que leurs femmes et leurs en fants. de l’impôt personnel et des prestations en nature ou de la taxe représentative de ces prestations.

Art. 2. — L’article 4 du décret du 15 novembre 1924 portant réglementation des sanctions de police administrative indigène en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, à Madagascar et à la Côte française des Somalis. est modifié ainsi qu’il suit : « Par exception à l’article 1er sont exemptés des punitions disciplinaires des administrateurs : « 1° Les indigènes servant ou ayant servie  dans les troupes coloniales ainsi qui leurs fem mes et leurs enfants ».

(Le reste sans changement.)

Art. 3. — Des arrêtés des gouverneurs généraux de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, de Madagascar et dépendances, du gouverneur de la Côte fran caise des Somalis fixeront les conditions dans lesquelles des concessions gratuites seront ac cordées. sur leur demande, aux indigènes ayant effectué leur service militaire. Ces concessions seront insaisissables et inaliénables par le propriétaire ou ses héritiers, sauf autorisation spéciale du chef de la colonie, pendant une période de trente années à compter du jour de la concession.

Art. 4.— Seront exclus du bénéfice des dispositions du présent décret les réservistes qui n’auront pas répondu aux convocations de l’annérale ou partielle, soit pour des périodes d’exercice ou des revues d’appel, ou qui auront encouru certaines condamnations déterminées par arrêté du gouverneur général ou gouverneur intéressé.

Art. 5.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.