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Décret n° 15-327-1924 le 19 janvier 1924
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des finances ;
Vu le décret du 31 mai 1862,
Vu le décret du 29 juillet 1923;
Vu le décret du 39 décembre 1912,
DECRETE
Ar 1er. — Les articles 269, 272, 274 et 276 du décret du 30 décembre 1912 sont, modifiés ainsi qu’il suit:
Art. 269. — Il est ajouté au texte actuel les dispositions ci-après :
Les mandats où ordre de payement non payés aux titulaires ou à leurs ayants cause avant le 31 mai de la deuxième année de l’exercice donnent lieu à une insceription en dépenses au compte des dépenses budgétaires et à la constation d’une recette correspondante à un compte hors budget intitulé : restes à payer sur exercices clos, lequel est tenu par exercice d’origine des créances,
Cette opération est effectuée au 30 juin de la seconde année de chaque exercice au vu d’états de restes à payer dressés par les payeurs et visés par les ordonnateurs
intéressés, Les dépenses constatées dans les conditions indiquées au premier alin£a du présent article sont justiliées par ces états de restes à payer, par les pièces réglementaires à produire au soutien des ordonnancements et par les récépissés délivrés à l’occasion de la recette effectuée au comte hors budjet susvisé.
Au 29 juin de la deuxième année de chaque exercice. font égrlement l’objet de l’opération prévue aux deux premiers alinéas les ordres de payement et mandats délivrés
au cours dudit exercice sur les articles consacrés aux dépenses d’exercices clos et qui n’ont pas été payés avant la clôture de cet exercice.
Les mondats et ordres de payement présentés au payement après la clôture de og ren payés au débit du compte :
Restes à paver, jusqu’à laccomplissement des délsis de prescription, Les payements de l’esnèce peuvent être effectués dès la clôture de l’exercice et pendant le mois
de juin qui suit, avant même que le montant des états de restes à payer soit définitivement arrêté et porté en recelle à ce compte, Tous ces payements doivent être
appuyés, S’il y a lieu, des pièces justifiant de la validité de la quittance.
Un double des états de restes est conservé par la trésorerie qui y fait mention des payements effectués au titre du compte des restes à payer, Lorsque l’exercice est
définitivement atteint par la prescription quinquennale, la trésorerie totalise les payements effectués et en déduit le montant du total primitif de l’état ; la somme représentant la difiérence ainsi obtenu est appliquée au compte des recettes necidentelles du budsget intéressé. L’état de restes est alors adressé au Gouverneur qui délivre au
titre de ce dernier compte, un ordre de recerte qu’il adresse à la trésorerie avec lesdits états. Ce dernier document émargé et appuyé du récépissé constatant la recette au compte recettes accidentelles et produit au soutien de la dépense constatie pour solder la section du compte des restes à payer consacrée à l’exercice atteint
par la prescription.
Aussitôt que le compte définitif d’un exercice est arrêté, les gouverneurs se font adresser par les ordonnaeurs, en vue des ordonnancemens à cfiectuer ultérieurement.
l’état nominatif des créances qui, à la cloture dudit exercice n’ont été payées ni directement aux créanciers ni sous forme d’une inscription au compte des restes à payer
Ils font former de semblables états pour les nouvelles créances imputables sur crédits spéciaux qui seraient successivement ajoutées à ce reste à payer.
Art, 272— Le premier alinéa n’est pas modifié, les deux alinéas suivans sont remplacés par le texte ci-après:
« Au 51 mars, ies comptables sur la caisse desquels sont assignés les mandats émis par ies sous-ordonnateurs dressent, dans Îles conditions indiquées à l’articie 269 pour les trésoriers-payeurs, un état en triple expédition des mandats restant à payer dont ils font également dépense et recette, L’une des expéditions de l’état est remise au sous-ordonnateur.
« Une autre expédition visée par le sous-ordonnateur et appuyée des justifications afférentes aux mandats non aequites est produite comme pièce de dépense. La troisième expédition est conservée par le comptable qui s’en sert pour y émerger les payement efflectués au litre du compte resles à payer pendant les années suivantes el
justifier le transport du surplus au compte des recetles accidentelles dans les conditions prévues à l’article 269. Toutelois, le comptable n’aura pas à provoquer la délivrance d’un ordre de recette au titre de ce dernier compte.
« Les opérations ainsi effectuéss par les comptables susmentionnées sont rattichées en une ligne pour chaque chapitre à l’état de restes du trisorier, qui annexe
audit élat ceux qui lui sont envoyés par le suivant:
Au 29 juin de la seconde année de l’exercice, les crédits ou portions de crédits qui n’ont pas été emplos’s par les payements eflectifs où par un transport au compte ds restes à payer sont d’finitivement annulés dans la comptabilité des ordonateurs.
Art. 276,— Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Les créances afférentes à des exercices clos n’ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la clôture de leur exercice d’origine peuvent être ordonnancées jisqu’à les
piration des délais de prescription sur les crédits ouverts dans le budget de l’exercice courant aux articles d’exercice clos des différents chapitres qu’elles concernent.
« Le reste de l’article sans changement
Art, 2 Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret.
A. MiLLeranb.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies.
A.SARRAUT.
Le Ministre des finances.
Ch. DE LASTEYRIF.