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Décret n° 17-230-1915 Les receveurs d’enregistrement et les receveurs des Postes aux Colonies

Le Président de la République française, Vu l’ordonnance du 22 Mai 1825, concernant le remboursement du cautionnement des comptables des Finances ;

Vu l’article 126 de la Loi de Finances du 13 Juillet 1911;

Vu le décret du 30 Décembre 1912, sur le régime financier des Colonies ;

Vu le décret du 23 Avril 1913, portant suppression de la recette principale des Douanes et régies de l’Indo-Chine, et création de quatre recettes comptables;

Vu le décret du 50 Juillet 1914, instituant à Madagascar un comptable centralisateur du Service des Douanes ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

 

 

DECRETE

Art. 1er.- Les receveurs d’enregistrement et les receveurs des Postes aux Colonies, les receveurs des Douanes et régies de l’Indo-Chine et de Madagascar, justiciables de la Cour des Comptes, et qui cesseront leurs fonctions, pourront, avant lapurement définitif de leur comptabilité, obtenir le remboursement des deux tiers du cautionnement qu’ils ont versé au Trésor, à la condition de justifier qu’il n’existe aucun débet à leur charge, que leurs comptes sont réguliers et ont été transmis à la Cour des Comptes.

Pourront obtenir la restitution de deux tiers de leur cautionnement, dans les mêmes conditions, lorsqu’ils sont justiciables de la Cour des Comptes, les préposés du Trésor receveurs de communes, d’hospices ou d’établissements de bienfaisance ; les percepteurs-receveurs de communes, d’hospices ou d’établissements de bienfaisance ; les receveurs municipaux spéciaux, les receveurs spéciaux d’’hospices ou d’établissements de bienfaisance.

Le remboursement du dernier tiers du cautionnement est effectué après que la Cour des Comptes a rendu son arrêt de quitus.

Les remboursements seront effectués sur la production au Ministre des Finances, des pièces désignées au tableau annexé au présent décret.

Art. 2.- Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Journal Ofliciel de la Képublique francaise et au Bulletin des Lois.

 

 

R. POINCARE.

Le Ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.

Le Ministre des Finances,

A. RIBOT.