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Décret n° 17-452-1934 Règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de ln République française,
Vu le décret du 2 mars 1910, portant pressement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial et tous actes modificatifs subséquents,
Sur ln proposition du Ministre des colonies.
DECRETE
Art, 1er— L’article 48 du décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial, est complété ainsi qu’il suit :
Toutefois, pour certaines affections particulières graves nécessitant des soins longs et dispend eux (trypanosomiase humaine, lèpre, abcès du foie, bessures graves raques en service commandé, blessures reçues et ma- ladies contractées pendant ln guerre et devant l’ennemi par le personnel mobilisé), ainsi que les états cachectiques conséeutifs aux alfections exotiques et aux maladies pestilentielles contractées en service entraînant une invalidité actuelle de 80 p. 100 an moins reconnue après expertise hospitalière, sans que cette expertise puisse préjuger de la décision des commissions de réforme devant lesquelles les intéressés pourraient être éventuellement présentés, les fonctionnaires détachés des cadres métropolitains, déclarés inaptes à reprendre du service en France, pourront obtenir, à titre de convalescence, des prolongations de congé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires des cadres coloniaux.
« Les agents ayant bénéficié d’une ou de plusieurs des prolongations visées au paragraphe précédent n’auront droit à des congés d’expectative de réintégration à solde entière que dans ln limite maxima de dix-huit mois, à compter de leur débarquement en France, sauf prolongation à demi-solde pendunt six autres mois, »
Art. 2 — Le Ministre des colonies est chargé de l’exéention du présent décret, qui vura effet à compter du 1°° janvier 1934;
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Pierre Laval