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Décret n° 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative e de certains ‘actes de l’état civil, dressés pendant la durée des hostilités,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise Sur le ravport du Président du Conseil,
Ministre de la défense nation le et de la guerre cet des affaire s € trangères, F. du Garde des gcoaux. Ministre de la justice. du Ministre des anciens combattants ot pensionnes, du Ministre de ln marine, dn Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies:
Vu la loi du 19 mars 1999 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs Spéciaux :
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art 1°, — Les actes de décès des militaires, Ges marins de 1 Etat et des personnes employées à la suite des armées, dressés de puis le septembt 6 1939 jusqu’à une date qui sera fixée par décret, après la cessation des hostilités, peuvent être l’objet d’une rectification administrative lorsqu’ils présentent des lacunes on des erreurs, sans que le fait du décès ni l’identité du décédé soient douteux.
Art 2– Cette rectification s’applique tant aux actes dressés aux armées où pendant un voyage maritime qu’à ceux qui sont établis par les autorités municipales ou consulaires francaises et par les autorités étrangères civiles ou militaires.
Elle intervient d’office on sur la requête soit de l’officier de l’état civil qui a dressé ou trauscrit l’acte, soit du proc ureur de la. République, soit des parties intéressées.
Elle ment avoir lien soit aue l’acte de déces de ait été dressé sur les registres de li commune où le défunt était domicilié, soit qu il doive y être transcrit, soit qu’il v ait déjà été transcrit.
Art. 3 — Pour opérer la rectification, le Ministre des. anciens € ombhattants et pensionnés, où de. la mi: irine, . ajoute, après ent qué l’exnédition qui lui a té transmise. une mention complét ant on rectifiant l’ac te en vue d’y faire figurer les énonciations prescrites par l’article 79 du Code civil.
Art. 4. —— L’expédition ainsi rectiliée est adressée au maire du dernier domicile du défunt et transe rite intégri alement sur les reistres de lé at ci vil de l’ année Courante, à moins que l’acte de décès n’ait “été dressé où déjà transcrit dans la même commune, En ce cas, la mention seule est transcrite sur les registres de l’année courante avec indication de la date, ainsi que du numéro d’ordre de acte de décès, en marge duquel sont mentionnées les rectifications. conformément à l’article 49 du Code civil.
Art 5 — Après avoir procédé à la transcription dans les formes ci-dessus, l’officier d’état civil en donne avis. sur-le-champ, au Ministre par qui cette transcription a été ordonnée. Celui-ci veille à ce que la mention soit, s’il y a lieu, faite d’une facon uniforme en marge soit de l’original, soit des orginaunx. soit des tranacrintions de l’acte déja ofToctiépee enr loe reglatres de l’état civil.
La transeription de la mention eat fuite pour les soins de l’autorité qui détient chacun de ces docnments si elle n’est matériellement pus possible en marge de l’acte, elle est faite conformément aux prescriptions du denxième alinéa de l’article précédent.
En ce qui concerne les actes de décès dressés aux armées où pendant un voyage maritime, la mention n’est effectuée en marge de l’acte qu’après le dépôt prescrit pur l’alinéa 4 de l’article 935 du Code civil on après le dépôt aunuel dun rôle d’équipage au bureau de solde du port comptable,
Art. 6, — Quand un acte de dévcés a été rectitié a Administrative ment, ancune copie n’en peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées,
Art. 7. -—— Lu procédure de rectification adlüiuistrative instituée pur la présente loi est applicable aux actes de décès dt personnes non militaires dressés dans les conditions prévues par l’alinéa 5 de léarticle 93 du code civil.
Art, 8, — Elle est également applicable aux tri is sn iptions des. jugements déclaratifs de décès, ponrvn que la rectification ne porte ni sur le fait du décès, ni sur a date. ni sur l’identité du décédé.
Art. 9, —— Lorsqu’un acte «à été rectifié dans les formes prescrites par la présente loi, il peut l’étre encore ultérieurement soit par une uouvelle rectification administrative, soit par une rectification Judiciaire poursuivie en vertu des articles 99 et 100 du Code civil. 855 et suivaunts du Code de procédure civile.
Lorsqu’un acte de décès a été rectifié on ‘omplété par un jugement, il ne peut plus l’être administrativeme nt en ce qui concerne les énonciations sur lesquelles le iugement a expreossément Statué.
Art. 10. -— Lorsque l’acte de décès d’une des personnes entmeérées dans les articles 1% et 7 ci-dessus 4 été dressé par erreur et qu’il n’est pas douteux que cette personne est encore vivante, le tribunal civil de l’arrondissement de son domicile est compétent pour rectifier cet acte sans qu’il soit nécessaire de le transerire préalablement.
Art. 11. — Ie méme, lorsque l’acte de décès d’une des personnes énumérées dans les articles 1° » et 7 ci-dessus contient des énonciations qui he sont pas conformes aux prescriptons des articles 34 et 79 du Code civil. l’original peut être rectifié sans transcription préalable,
Cette rectification est faite par le Ministre des anciens combattants et pensionnés on de la marine si l’acte ne figure pas encore sur un registre municipal de l’état civil et, sil y figure déjà, par le tribunal civil de l’arrondissement du domicile du défunt. Dans l’un ou l’autre cas, le jugement cou la rectification administrative fixent les termes dans lesquels la transcription doit être concue.
Art. 12. — ‘Tout acte de décès d’une des personnes énumérées dans Particle ee. ci-dessus est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où elle était domiciliée S’il n’y pas été dressé.
Si l’acte de décès été dressé par les anto rités etrang seres depuis le 2 septembre 1939 il est transcrit sur les registres de la Commune où le défunt était domicilié Le séchéant, la traduction en est préalablement
faite par les soins du ministère des affaires étrangères,
Art. 13. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’Algérie et aux colonies.
Art. 14 — Le Président du Conseil. Ministre de la défense nationale et de la guerreet des affaires étrangères, le Garde des sceaux, Ministre de la tustice. le Ministre des anciens combattants et pensionnés, le Ministre de la marine. le Ministre de Misboles à le Ministre des colonies <ont chargés, chacun en ce qui le concerne. de exéention dun présent decret. qui sera oublié an Journal officiel de la lépublique française et soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi dun 19 mars 1959.
Acvent L EBRUNX.
Pur le Président de la République.
Le Président du Consril
Ministre de la défense nationale
et de la guerre
et des affaires étrangéres
dlonard DALADIFR.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justure, Coeorres HONXET.
La Ministre dre anriens combattants
el pensiIonnex,
René BESSE.
Le Ministre de la onarineæ,
C. C’AMPINCHI
Ministre de l’interieur.
Albert SARRAUT.
Le Ministre des colomes,
greorges MANDEIL.