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Décret n° 2-151-1909 portant approbation de deux arrangements concernant. l’un a Abyssinie, et l’autre le commerce des armes sur la Côte des Somalis, signes à Londres, le 13 décembre 1906. entre la France. la Grande-Bretagne et l’Italie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le président de la République française.
Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DECRETE
Article premier. — Deux arrangements concernant l’un l’Abyssinie et l’autre le commerce des armes sur la Côte des Somalis avant été signés à Londres, le 13 décembre 1906, entre la France, la Grande-Bretagne et l’Ialie, lesdits arrangements dont la teneur suit sont approuvés.
ARRANGEMENT
concernant l’Abyssinie. entre la France. la Grande-Bretagne et l’ Italie.
L’intérêt commun de la France, de la Grande-Bretagne et de ltalie étant de maintenir intacte l’intégrité de l’Ethiopie, de prévenir toute espèce de trouble dans les conditions politiques de l’empire éthiopien, d’arriver à une entente cominuné en cé qui Concerne leur conduite en cas d’un changement de situation qui pourrait se produire en Ethiopie, et de pourvoir à ce que, de Faction des trois Etats, en protégeant leurs intérêts respectifs, tant dans les possessions britanniques, françaises et italiennes avoisinant l’ Ethiopie qu’en Ethiopie même, il ne résulte pas de dommages préjudiciables aux intérêts de Pune quelconque des trois puissances, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie donnent leur agrément à l’arrangement Suivant :
Article premier, — La France, la Grande-Bretagne et l’ftalie sont d’accord pour maintenir le statu quo politique et territorial en Ethiopie tel qu’il est déterminé par l’état des affaires actuellement existantes et les arrancements suivants :
a) Les protocoles anglo-ilaliens des 24 mars et 15 avril 1891. et du 5 mai 1894, et les arrangements subséquents qui les ont modifiés, y compris les réserves formulées par le gouvernement français à ce sujet en 1894 et 1895 :
b) La convention anglo-éthiopienne du 14 mai 1897 ses annexes ;
c) Le traité italo-éthiopien du 10 juillet 1900;
d) Le traité anglo-éthionien du 15 mai 1902;
e) La note annexée au traité précité du 15 mai 1402 :
f) La convention du 14 mars 1862, entre la France et les Danakils :
g) L’arrangement franco-anglais des 2-9 février 1888:
h) Les protocoles franco-ilaliens du 24 janvier 1908 et du 19 juillet 1904, pour la délimilation des possessions Haliennes et françaises dans le litloral de la mer Rouge et le golfe d’Aden.
i) La convention franco-éthiopienne pour Les frontières. du 20 mars 1897.
Il est entendu que les diverses convéntions mentionnées dans le présent article ne portent aucune atteinte aux droits souverains de l’empereur d’Abvssinie et ne modifient en rien les rapports entre les trois puissances et l’empire éthiopien tels qu’il sont stipulés dans le présent arrangement.
Art. 2. Pour les demandes de concessions agrcoles, commerciales et industrielles en Ethiopie, les trois puissances donneront pour instructions à leurs représentants d’agir de telle sorte que les concessions qui seront accordées dans l’intérêt d’un des trois Etats ne nuisent Das aux intéréts des deux autres.
Art. 3. — Si des compétitions ou des changements intérieurs se produisaient en Ethiopie les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de lftalie observeraient une attitude de neutralité, s’abstenant dé toute intervention dans les affaires du pays et se bornant à exercer telle action qui serait, d’un commun accord, considérée comme nécessaire pour la protection des légations, des vies et des propriétés des étrangers et des intérêts communs des trois puissances.
En tous cas, aucun des trois gouvernements n’interviendrait d’une manière et dans une mesure quelconques qu’après entente avec les autres.
Art. 4. — Dans le cas où les événements viendraient à troubler le statu quo prévu par l’article premier, la France, la Grande Bretagne et Fitalie feront tous leurs efforts pour maintenir lintégrité de l’Ethiopie, En tous cas, se basant sur les accords énumérés audit article, elles se concerteraient pour sauvegarder :
a) Les intérêts de la Grande-Bretagne et de l’Egypte dans le bassin du Nil, et plus spécialement en ce qui concerne la réglementation des eaux de ce fleuve et de ses affluents (la considération qui leur est due étant donnée aux intérêts locaux), sous réserve des intéréts itallens mentionnés au paragraphe b) :
b) Les intérets de lalie en Ethiopie par rapport à lErvthrée et au Somaliland (y compris le Benadir), et plus spécialement en ce qui concerne lhinterland de ses possessions et l’union territoriale entre elles à l’ouest d’Addis Abeba :
c] Et les intérêts français en Ethiopie par rapport au protectorat français et de la Côte des Somalis à Phinterland de ce protectorat et à la zone nécessaire pour la construction et le trafic du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba.
Art.5.- Le gouvernement français commiunique aux gouvernements britannique et italien :
1° L’acte de concession du chemin de 1er franco-éthiopien du 9 mars 1894 ;
2° Une communication de l’empereur Ménélik èn date du 8 août 1901, dont la traduction est annexée au présent accord, et qui invite la compagnie concessionnaire à construire le second tronçon de Dirré-Daoua à Addis-Abeba.
Art. 6.— Les trois gouvernements sont d’accord pour
bouti soit prolongé do Dirré-Daoua à Addis-Abeba. avec embranchement éventuel vers Harrar. soit par la Compagnie du éthiopien en vertu des actes énumérés à l’article précedent, soit par toute autre Compagnie avec l’agrément du gouvernement français, à la condition que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commere et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur le chemin de fer et dans le port de Djibouti, Les marchandises ne
seront passibles d’aucun droit fiscal de transit au vrofit de la colonie ou du Trésor français.
Art.7.— Le gouvernement français prêtera son concours pour qu’un Anglais, un italien et un représentant de l’empereur d’Abyssinie fassent partie du Conseil d’administration de
la ou des Compagnies françaises qui seront chargées de l’exécution et de l’exploitation du chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba, Il est stipulé par réciprocité que les gouvernements anglais et italien préteront leur concours pour qu’un poste d’administrateur soit également assuré dans les mémes conditions à un Français, dans toute société anglaise ou italienne qui aurait été formée ou se formerait pour la construction on l’exploitation de chemins de fer allant d’un point quelconque en Abyssinie à un point quelconque des territoires voisins anglais ou italiens. De meme, il est entendu que les nationaux des trois pays jouiront pour les questions de commerce et de transit d’un traitement absolument égal à la fois sur les chemins de fer qui seraient construits par des sociétés anglaises ou italiennes et dans les ports anglais ou italiens d’où partiraient ces chemins de fer, Les marchandises ne seront passibles d’aucun droit fiscal au profit des colonies ou des Trésors anglais et italien.
Les trois puissances signataires sont d’accord pour étendre aux nationaux de tous les autres pays le bénéfice des dispositions des articles 6 et 7 relatives à l’égalité de traitement en matière de commerce et de transit.
Art. 8. — Le gouvernement français s’abstiendra de toute intervention en ce qui concerne la concession précédemment accordée au dela d’’Addis- Abeba.
Art. 9.— Les trois gouvernements son d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Abyssinie, à l’ouest d’Addis-Abeba soit, dans la mesure où un concours étranget
est nécessaire, exécutée sous les auspices de l’Angleterre, De même, les trois gouvernements sont d’accord pour que toute construction de chemin de fer en Ethiopie reliant le
Benadir à l Erythrée à l’ouest d’Addis-Abeba soit, dans la mesure où un concours étranger est nécessaire, exécutée sous les auspices de litalie. Le gouvernement britannique se réserve le droit de se servir, le cas échéant, de l’autorisation accordée par empereur Ménelik à la date du 28 août 1904, de construire un chemin de fer du Somaliland britannique à
travers l’Ethiopie jusqu’à la frontière soudanaise, à la condition toutefois de s’entendre au préalable avec les gouvernements français et italien, les trois gouvernements s’interdisant de construire, sans entente préalable,
aucune ligne pénétrant en territoire abyssin ou devant se raccorder aux lignes abyssines et de nature à faire concurrence directe à celles qui seront établies sous los auspices de l’une d’elles.
Art 10. -— Les représentants des trois puissances se tiendront complètement informés et coopéreront pour la protection de leurs intérêts respectifs, Dans le cas où les représentants anglais, français et italiens ne pourraient pas se mettre d’accord, ils en référeraient à leurs gouvernements respectifs, et sispendratent, en attendant, loute actions
Art. 11. — En dehors des arrangements énumérés à l’article premier et à l’artie le 5 de la gere convention, aucun accord conclu par une quelconque des puissances contractantes
en ce qui concerne la région éthiopienne ne sera opposable aux autres puissances signataires du présent arrangement.
Fait à Londres, le 13 décembre 1906.
(L.S.) Signé : Paul CAMPBONX.
(L.S.) — : A. GREY.
(L.S.) — :A. de San GIULIANO.
La France, la Grande-Bretagne et l’Italie avant un intérét commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu’elles possèdent respectivement dans la région éthiopienne et
sur le littoral de la mer Rouge, du golfe d’Aden et de l’Océan Indien, ont convenu ce qui suit :
1. Les gouvernements contractant, se réferant aux dispositions contenues dans les articles 8 à 13 de l’acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s’engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d’armes et de munitions :
Le gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les terriloires de la Somalie française.
Le gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Perbera, d’Aden et de Périm.
Le gouvernement italien dans l’Erythrée, la Somalie italienne, et en particulier dans les ports de Massaouab et d’Assab,
2. — Pour les armes et munilions destinées au gouvernement éthispien, aux chefs éthiopions reconnus et aux parliculiers en Ethiopie, l’autorisation de transit ne sera donnée
que sur une demande formulée par le dit gouvernement, indiquant nominativementles personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.
3° Les trois gouvernements s’engagent à prêter leur concours pour agir auprès du négus, afin que, suivant les prescriptions de l’Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.
4° — En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région, pour des
points situés en dehors de la Zone de protection de l’Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande.
5. — En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question,
le gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon français : de leur
coté, les gouvernements anglais et italien acceptant que les mesures de surveillance appliquées ner ses autorités locales dans les eaux terriloriales françaises aux petits bâtiments indigénes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.
Ces mesures seront appliquées sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités prescriles par les conventions consulaires en vigueur entre les trois gouvernements.
6. — Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois gouvernements s’engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.
7. Les trois gouvernements obligeront, en outre, les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien, à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaitre plus aisément à distance.
8. — Les gouvernements anglais, français et italien sont d’accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l’exécution sur place des dispositions résultant du présent accord,
9. — Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu’il ne soit dénoncé six mois à l’avance.
Fait à Londres. le 13 décembre 1906,
(L.S.) Paul CAMBON.
(L.S.) E. GREY.
(L.S.) A. de SAN GIULIANO.
Art. 2, — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret
A. FALLIÈRES.
Par le président de la République :
Le ministre des affaires étrangères,
S. PICHON.