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Décret n° 2-476-1936 Produits photographiques et cinématographiques,

Vu la loi du 29 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers et, notamment, ses articles 1er et 2 uinsi conmcus :

 

« Art. 1er, — Des décrets rendns en la forme de règlements d’administration puldique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie où du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine,

 

« Art. 2. — Les décrets à isés à 1 article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industriolle ou du Conseil supérieur de l’agriculture.

 

« Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes antres modalités nécessaires à l’application de la présente loi »:

 

Vu l’avis du Comité technique de la propriôté industrielle en date du 12 novembre 1935:

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifices ci-après :

Les papiers photographiques sensibilisés au charbon, aux sels d’argent on de platine :

 

Les pellicules photographiques sensibilisées aux sels d’argent on de platine où toute antre maticre :

 

a) Portrait-films et films indust riels :

b) Films et pellienles en bobines on en roulenux pour nsares photographiques, contenus dans les boites ou ètuis:

ec) Films et pellientes dits « Film-packs » ;

d Filme on pellienles en bobines où en roulenux pour usages photographiques importés en vrac, c’est-à-dire non contenns dans des boîtes on étuis :

importés en vrac, c’est-à- dire non Contenus dans des boîtes on étuis :

Les films et pellicules sensihilisés pour la radiographie ;

Les ronlennx et handes sensibilisées pour cinémetogranhe, En conséquence, les produits précités, lorsqu‘ils seront étrangers, ne nourront être introduits en France pour la consommation, aghmis à l’entrepôt on à ln cirenlation, exposés, mis

en vente, vendus on détenus pour sage commercial, qu’à Ia condition de porter l’indication de leur pars d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents.

 

Cette mention devra être apposée de la manière suivante :

 

I. — Pour les papiers photographiques sensibilisés au charbon, aux sels d’argent on de platine, En caractères avant au moins 0mm,9 de hautour, par impression on timbrage, sur l’emballage extérieur, dans lequel le produit est vendu

au détail, L’inscript ion devra figurer au bas de l’étiquette portant le nom du fabricant et ln marque du produif,.

 

II — Pellieutes photographiques sensibilisées aux sels d’argent on de platine, ou toute autre matière :

 

a) Pour les portraits-films et films industriels : par impression ou timbrage, sur la face extérieure principale qui porte la marque où le nom du fabricant, soit directement sur l’empaquetage, soit sur l’étiquette qui le recouvre en tout ou en partie:

 

Pour les portraits-films et films industriels d’un format égal on inférieur à 6X9, les carncières de l’inscription auront an moins 1 millimètre de hauteur et pour les formats sunérieurs à 6X9, au moins ? millimètres de hauteur;

b) Pour les films et pellicules en bobines ou en rouleaux, pour usages photographiques, contenus dans des boîtes où étuis : par impression où timbrage sur l’une des faces extérieures principales de Ia boîte on étui. en caractères d’au moîns 1 millimètre de hauteur :

 

c) Pour les films ou pellicules en bobines ou en rouleaux pour nsages photographiques inportés en vraf : par impression on timbrage sur l’étiquette de fermeture entourant la bobine on le rouleau. en caractères d’au moins imillimètre de hauteur ;

d) Pour les films et pellicules dits « films packs » contenus dans des boîtes où étuis : par impression ou timbrage sur la face extérieure principale de la boîte où de l’étui portant le nom ou la margne du fabricant, en caractères

d’au moins 1 millimètre de hauteur :

e) Pour les films et pellicules dits « films packs » importés en vrac : par impression ou timbrage, au dos du boîtier, en caractère d’au moins 1 millimôtre de hauteur. 

 

III. — Films et pellicules sensibilisés pour

 

Pour ces produits qu’ils soient -ounon-conditionnés pour la vente au détail, l’indication d’origine sera apposée par impression ou timbrage, sur Ja face extérieure principale de l’emballage (boîte, pachette où étui) portant le nom ou la marque du fabricant, ces caractères ayant au moins :

 

l’our les formats inférieurs à 13X 18, 1 millimètre de hauteur :

l’our les formats égaux ou supérieurs à 13X 18, 2 millimètres de hauteur,

Les conditionnements qui pourraient posté rieurement à l’introduction en France, remplacet les conditionnements d’origine, ou s’ajouter à oux, doivent porter les mêmes indications. 

 

IV, — Houleaux et bandes sensibilisées pour

cinématographes.

 

Pour ces produits, l’indication d’origine sera uphosée, par impression ou timbrage, sur l’une des faces principales de In hoîte dans lnquelle le produit est vendu an publie, soit directement, sur l’empaquetage, soit sur l’étiquette

qui le recouvre en tout on partie,

 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois près «1 publiention au Journal officiel.

 

Toutefois, les produits étrangers qui qauruiemté btroduits en France antérieurement à cette mise en vigueur, pourront être admis à ln circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.

 

Art. 3. — Var dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés ( les formalités prévues guditicle, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportat ion, pourvu que ni le produit, ni les emballages, ne portent aucun nom, marque, signe où indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.

 

Art. 4 — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

 

la le Président de la République :

 

Le Ministre du commerce ct de l’industrie,

 

Georges BONNET.

 

Le Ministre des finances,

 

Marcel RÉGNIER.