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Décret n° 2° Le décret modifiant l’article 34 du décret du 6 août 1921 porlant organisation générale du personnel des trésoreries coloniales

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 læ Président de la République française, 

Vu le décret du 6 août 1921 portant organisation générale du personnel des trésoreries coloniales, ensemble les décrets postérieurs qui l’ont complété on modifié ;

Vu le décret du 17 novembre 1928 portant réglement d’administration publique en vue de l’exéention de l’article 11 de lu loi du 14 avril 1924 créant une cuisse intercoloniale de retruiltes ;

Vu le décret du 19 février 1937 fixant lu limite d’âge des fonctionnaires coloniaux tributaires de In enisse intercoloniale de retraites ;

Sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1 L’urticle 34 du décret du 6 août 1921 susvisé, modifié pur les décrets des 9 novembre 1924, 13 octobre 1929 et 22 janvier 1936, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 34, — Tes agents du personnel des trésoreries coloniales ne peuvent être maintenus en activité de service au delà de l’âge de cinquante -cinq ans.

Toutefois, pour les agents ne réunissant pus, à cot âge, les conditions exigées par le décret du 1° novembre 192S pour obtenir une pension d’ancienneté de la caisse intercoloniale de retraites, la limite d’âge est recnlée au delà de

cinquante-cinqg ans, sans Douvoir, en AUCUN CAS, dépasser soixante ans, d’un temps égal à celui qui reste à courir jusqu’a lu date à laquelle ces agents auront droit à pension En outre, la limite d’âge de cinquante-cinq

ans ou, le cas échéant, colle déterminée conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est reculée d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans, Ctant enten-

du que la notion d’enfant à charge est celle qui est définie par les lois et réglements en vigueur.

Eile est également reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteisgait sa cinquantière année, était pére dans Moins trois enfants vivants, sans toutefois que cet avantage puisse se cumuler avec celui prévu

à l’alinéa précédent Le bénélice des dispositions des deux alinéas précédents pourra être refusé aux fonctionnationres dont l’état d’incapacité de continuer l’exercice de leurs fonctions sera invoqué par l’adiministration et reconnu par le conseil d’enquête institué par le décret du 12 juillet 1938

De plus, est applicable aux agents du personnel des trésoreries coloniales, le bénétice des dispositions de l’article unique de la loi du 22 mars 1928 et des articles 232 de la loi du 16 avril 1930, 20 et 21 de la loi du 30 juin

1930.

Art. 2. — Le Miuistre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

albert lebrun

par le president de la republique

le ministre des finances

paul marchandeau.