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Décret n° 2023-311/PRE portant création du Journal Officiel Electronique dénommé “E-JO”.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°158/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant réorganisation du Secrétariat général du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2008-0179/PRE du 21 juillet 2008modifiant l’organisation interne de la Présidence de la République ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel

SUR Proposition de la Présidence de la République.

DECRETE

Article 1er : Il est créé une édition Electronique du Journal Officiel de la République de Djibouti dénommé “E-JO”.

Article 2 : Sont publiés sur la plateforme Electronique du Journal Officiel (E-JO), les Lois, les Décrets, les Arrêtés, les actes administratifs et avis divers (annonces judiciaires et légales, déclaration d’association …).

La liste des textes juridiques et actes administratifs susmentionnés est non exhaustive.

Article 3 : La publication des actes mentionnés à l’Article 2 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.

Article 4 : Sauf dispositions contraires prévues par la Loi ou le règlement, les contenus du Journal Officiel sous format papier demeurent opposables aux tiers.

Article 5 : Les actes individuels susvisés qui ne peuvent faire l’objet d’aucune publication sous forme Electronique au Journal Officiel sont les suivants :
a) Décrets de naturalisation de la nationalité Djiboutienne ;
b) Décrets de déchéance de la nationalité Djiboutienne ;
c) Les décisions judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.

Article 6 : Outre les actes susvisés à l’article précédent, d’autres catégories d’actes dont la diffusion électronique pourrait porter préjudice aux intéressés peuvent être exclut.

Article 7 : La plateforme “E-JO” est développée conformément aux normes de sécurité et de confidentialité en vigueur, garantissant ainsi la protection des données sensibles.

Article 8 : Le Secrétariat Général du Gouvernement assure la certification de l’E-JO au moyen d’un dispositif électronique sécurisé qui garantit l’identité de la personne et les informations qui y sont contenues.
A ce titre, il est chargé notamment de :
– L’hébergement de l’infrastructure technique de cette plateforme;
– La maintenance et l’évolution de cette plateforme ;
– La veille sur le respect de l’utilisation de cette plateforme ;
– La sécurité de cette plateforme ;
– La gestion des recettes et tarification du Journal Officiel.

Le Secrétaire Général du Gouvernement assure ainsi la fonction de directeur d’édition du Journal Officiel.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté.

Article 9 : Le Secrétariat Général du Gouvernement est tenu de publier sur la plateforme Electronique du Journal Officiel par session bimensuelle les actes mentionnés à l’Article 2.

Article 10 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé, les particuliers qu’ils soient résidents ou non-résidents, pourront accéder au Journal Officiel moyennant le paiement d’un abonnement.

Article 11 : La tarification des abonnements sera définie par un Décret.

Article 12 : Le présent Décret entre en vigueur dès sa signature et sera publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH