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Décret n° 2023-315/PRE portant modification de l’organisation de l’inspection générale de l’Etat.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°52/AN/04/5ème L du 03 mai 2004 portant sur l’Inspection Générale de l’Etat ;
VU La Loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU Le Décret n°2001-0222/PM du 26 novembre 2001 portant création d’une Inspection Générale de l’Etat ;
VU Le Décret n°2004-0014/PRE/MESN du 21 janvier 2004 portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale de l’Etat ;
VU Le Décret n°2010-0102/PRE du 01 juin 2010 portant sur la gestion et le contrôle des véhicules administratifs ;
VU Le Décret n°2012-0100/PR/PM du 07 mai 2012 portant création et fonctionnement du Fonds d’intervention de l’Inspection Général d’État ;
VU Le Décret n°2014-284/PR/MJDH du 07 octobre 2014 portant application de la loi n°03/AN/13/7ème L complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU Le Décret n°2016-167/PRE du 05 juillet 2016 rattachant l’Inspection Générale d’Etat à la Présidence de la République ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.

DECRETE

CHAPITRE 1 :

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Article 1 : L’Inspection générale de l’Etat est une institution supérieure de contrôle de l’ordre administratif chargée d’une mission générale et permanente de contrôle et d’audit, d’enquête, d’investigation, de surveillance, d’étude et de conseil. Elle est
rattachée au Président de la République.

Article 2 : L’Inspection générale de l’Etat contribue à l’atteinte des objectifs suivants :
– La bonne gouvernance et l’amélioration de la qualité du fonctionnement du secteur public, notamment en ce qui concerne ses relations avec les usagers ;
– Le développement d’une gestion publique efficace, efficiente, économe et d’optimisation des ressources publiques ;
– La bonne gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption ;
– L’évaluation des performances des politiques et programmes publics afin d’en accroître le rendement et les résultats attendus ;
– La reddition des comptes et l’imputabilité dans la gestion des affaires publiques et le renforcement de la cohérence du contrôle du secteur public ;
– L’allégement et la simplification du fonctionnement des processus et procédures, afin d’accroître l’efficacité et l’efficience du secteur public ;
– L’assistance du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de modernisation économique du pays ;
– L’information du Président de la République.

Article 3 : L’Inspection Générale de l’État est chargée de réaliser:
– Des missions générales et permanentes de vérification et d’audit (audit financiers et comptables et d’optimisation des ressources) ;
– Des missions de vérification intégrée ou à objectif étendu, selon les normes et les pratiques reconnues au niveau international ;
– Des missions de vérification de conformité aux Lois, Règlements, politiques et aux directives présidentielles ;
– Des missions d’audit des systèmes et des pratiques de gestion, en vue d’en apprécier la pertinence et de proposer toutes mesures aptes à simplifier les procédures et formalités, améliorer la qualité des services publics, abaisser leurs coûts de fonction-
nement et accroître leurs efficacités et leurs efficiences ;
– Des missions d’inspections, d’investigations et d’enquêtes ;
– Des missions particulières d’études et de recherche nécessitées par des situations particulières ;
– Des missions de surveillance ou de supervision pour le compte de l’Etat d’une entité, du secteur public ou parapublic, du secteur privé ou en partenariat avec le secteur privé, chargée de la gestion et de l’exploitation d’une infrastructure stratégique du pays.
Cette mission de contrôle économique et financier s’exerce sur toutes les entités bénéficiant d’une concession du secteur public;
– L’évaluation des politiques et programmes publics ;
– La coordination des corps et organes de contrôle de l’exécutif ;
– Des missions de conseil et d’appui pour les ministères et l’administration dans la mise en œuvre des directives et orientations présidentielles.

Par ailleurs, l’Inspection Générale de l’Etat peut, sur instruction du Président de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des organismes privés poursuivant un objet ayant un lien avec le service public, et présentant un caractère stratégique pour l’économie ou la défense nationale.

L’Inspection Générale de l’Etat peut donner des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis. Elle formule des avis sur toute affaire qui lui est soumise par le Président de la République.

Elle peut, à son initiative ou sur instruction du Président de la République, mener toute étude ou enquête ayant pour but de concourir à l’accomplissement de ses missions. Elle peut aussi effectuer des études et des enquêtes à la demande du Premier Ministre ou d’un ministre.

Elle peut saisir, en cas de nécessité, les autorités judiciaires pour toute infraction constatée au cours de ses missions et suivre la procédure y afférente tout au long de son déroulement.

Article 4 : L’Inspection Générale de l’Etat participe à la mise en œuvre des politiques nationales de lutte contre la corruption et contribue à la prévention et à la répression de la corruption. Elle est chargée de conduire des investigations sur les pratiques de
délinquance économique et de corruption au sein du secteur public.

Elle peut recevoir les dénonciations de toutes formes et peut diligenter des enquêtes si nécessaires. A l’issue de ces enquêtes,elle peut saisir les autorités judiciaires compétentes pour le recouvrement des actifs détournés et pour des poursuites pénales contre les responsables concernés.

Elle peut conclure des partenariats ou requérir l’assistance des organismes des pays étrangers ou des institutions régionales et internationales chargées de la répression des fraudes, de la lutte contre le blanchiment et la corruption.

Article 5 : L’Inspection Générale de l’Etat est chargée d’une mission permanente de défense des intérêts de l’Etat auprès des sociétés à participations financières, directes ou indirectes, de l’Etat ou d’une entité du secteur public. Ce mandat s’exerce
aussi auprès de la gestion de toute entreprise ou société (avec ou sans une participation financière, directe ou indirecte, de l’État) chargée de la gestion et de l’exploitation d’une infrastructure stratégique du pays.
Ainsi elle est consultée avant la mise en œuvre d’une participation financière, directe ou indirecte, de l’Etat dans une société avec des partenaires privés ou avec des sociétés étrangères. Elle analyse notamment la pertinence de la participation financière du secteur public, les conditions de mise en œuvre du partenariat, les obligations et les droits des différents partenaires (publics et privés) et les impacts sur l’économie nationale.

Article 6 : Lorsque l’Inspection Générale de l’État est chargée d’une mission de supervision ou de surveillance de certaines sociétés d’Etat, entreprises ou établissements publics, elle participe aux réunions des assemblées générales et des conseils d’administration. Elle reçoit les documents à l’ordre du jour de ces réunions dans les délais légaux et elle peut requérir tout document qu’elle juge utile pour la préparation de ces réunions ou dans le cadre de sa mission générale de supervision.

Article 7 : L’Inspection Générale de l’Etat participe à l’évaluation préalable des projets d’infrastructures stratégiques avec une participation financière du secteur privé. Dans ce cadre, elle analyse la viabilité financière et économique du projet et les impacts
sur l’économie nationale. Elle est consultée par les ministères ou les départements techniques chargés du projet avant le montage définitif du projet. A ce titre, elle reçoit les études financières et techniques relatives au projet et la documentation légale
(contrats, concessions, etc.) proposée pour la construction, l’exploitation et la gestion de l’infrastructure concernée. Elle peut requérir toutes les autres informations qu’elle juge utiles à sa mission aux promoteurs publics ou privés impliqués dans le projet.

Article 8 : L’Inspection Générale de l’Etat est chargée du contrôle et de la supervision des acquisitions des véhicules par l’Etat, les entreprises et établissements publics, les sociétés à participation financière du secteur public et parapublic, de toutes les
autres institutions du secteur public.
A ce titre, elle s’assure que les acquisitions des véhicules administratifs sont conformes aux orientations gouvernementales et assure le suivi de la gestion du parc des véhicules administratifs et le contrôle des réformes des véhicules administratifs. Elle auto-
rise les immatriculations des véhicules et les réformes des véhicules administratifs.

Article 9 : L’Inspection Générale de l’Etat est une institution supérieure de contrôle de l’ordre administratif et sont soumis, à son contrôle, les ministères, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics nationaux et locaux, les organismes
et institutions publics, les sociétés d’État, les sociétés à participation financière publique ainsi que toute autre personne morale bénéficiant de concours financier, de l’aval ou de la garantie de l’Etat ou des entités du secteur public.
Les personnes morales de droit privé assurant la gestion d’un service public, toute personne et tout organisme qui exerce une charge au nom de l’Etat (notamment les officiers publics ou ministériels), les organismes et association faisant appel à la générosité du public, les projets de développement, les agences et les fonds,
sont également soumis au contrôle de l’inspection générale de l’Etat.

Article 10 : L’Inspection Générale de l’Etat est chargée de diriger les passations de service au niveau des directions des établissements et entreprises publics, des sociétés à participation financière directe ou indirecte du secteur public ou parapublic. Elle est
aussi chargée de toute autre passation de service dont la supervision par l’Inspection générale de l’Etat est prescrite par le Président de la République.

Article 11 : L’Inspection Générale de l’État est chargée de la supervision et de la coordination des organes administratifs de contrôle. A ce titre elle organise et préside régulièrement des réunions du comité de coordination des organes de contrôle qui
regroupe notamment toutes les inspections ministérielles et les inspections sectorielles.

Article 12 : Les missions exécutées par l’institution, sous l’autorité de l’Inspecteur Général de l’État peuvent être :
1. des missions de vérification horizontale regroupant une ou plusieurs entités ou unités administratives ;
2. des missions de vérification sectorielle d’activités dont la gestion relève d’une seule entité ou de plusieurs entités d’un même secteur ;
3. des missions de vérification thématique sur des sujets communs à une seule entité, à plusieurs entités d’un même secteur ou de secteurs différents ;
4. des missions de vérification des subventions et des fonds alloués à des entités publiques ou privées ;
5. des missions permanentes de contrôle et de supervision auprès de certaines entités.

Article 13 : Pour l’accomplissement de ses missions, l’Inspection Générale de l’État est tenue informée des orientations générales de la politique du Gouvernement dans tous les secteurs de la vie publique.

A ce titre :
– Elle peut être associée aux travaux d’élaboration des programmes d’action établis en matière de réformes administratives et financières ;
– Elle est destinataires de tous textes législatifs et réglementaires. Elle est également destinataire de tous les textes administratifs relatifs à l’organisation et au fonctionnement administratif, financier et comptable de tous les services de l’État et de
tous les organismes relevant du secteur parapublic ;
– Elle donne un avis sur les projets de textes relatifs sur le contrôle, l’organisation et au fonctionnement administratif et financier des services de l’État et de tous les organismes relevant du secteur public et parapublic ;
– Elle reçoit copie de tous les rapports établis par les Inspections Générales des Ministères et les Inspections Techniques ou par tous les autres organismes publics ou privés agissant pour le compte de l’Etat, de l’administration, des établissements publics,
des collectivités locales et des sociétés à participation financière publique.

CHAPITRE 2 :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 14 : L’Inspection Générale de l’Etat est une institution supérieure de contrôle de l’ordre administratif et son organisation et son fonctionnement sont conformes aux normes de fonctionnement des institutions supérieures de contrôle. Elle dispose
de l’autonomie de gestion requise pour réaliser son mandat avec rigueur et objectivité.

Article 15 : L’Inspection Générale de l’Etat est dirigée par un Inspecteur général de l’Etat qui est titulaire du grade d’inspecteur général d’Etat du corps de l’inspection générale de l’Etat.

L’inspecteur Général de l’Etat est nommé par décret du Président de la République. Il est obligatoirement sélectionné parmi les inspecteurs d’Etat disposant d’une expérience professionnelle de dix années. Il a le même rang que le médiateur de la République.

Article 16 : L’inspecteur Général de l’Etat dirige les activités de l’Inspection Générale de l’Etat. Il signe les ordres de mission et désigne les équipes chargées de l’exécution des missions. Il centralise l’ensemble de leurs travaux et décide de leur transmission.
Il dispose de l’autorité hiérarchique sur les agents en activité à l’Inspection générale de l’État et est investi, sous réserve des dispositions du statut général des fonctionnaires, du pouvoir disciplinaire à l’égard du personnel. Il exerce également les attribu-
tions suivantes :
– Diriger et animer l’Inspection Générale de l’État et assure à ce titre la coordination des activités ;
– Établir les politiques de gestion des ressources humaines, en matière de planification, d’organisation, de formation et de développement des compétences ;
– L’organisation des directions et des services de l’Inspection Générale de l’Etat et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l’institution ;
– Assurer la relation permanente avec les ministères et les organismes soumis au contrôle de l’institution ;
– La centralisation de tous les travaux effectués par l’institution et décide des suites réservées aux travaux ;
– Elaborer les codes de déontologie et la charte des valeurs devant régir les inspecteurs d’État et le personnel de l’Inspection Générale de l’État ;
– Approuver les plans stratégiques et les plans d’action de l’ Inspection Générale de l’État ;
– Assurer la planification opérationnelle des projets, des programmes et des activités des différentes directions et services de l’Inspection Générale de l’Etat ;
– Arrêter le programme annuel d’activités ;
– Établir les manuels de vérification et de fonctionnement de l’inspection générale de l’Etat ;
– Présider les réunions du comité de coordination ;
– Recruter les experts apportant leur concours à l’Inspection Générale de l’État dans le cadre de ses missions ;
– Représenter l’institution et développer des relations de partenariat auprès des institutions de contrôle à l’étranger ;
– Veiller à l’exécution correcte et rapide des directives présidentielles ;
– Prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire effectuer les missions d’audit et d’études ;
– Établir, chaque année, un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats de l’action de l’Inspection Générale de l’État.

Article 17 : L’Inspecteur Général de l’Etat gère les personnels et les ressources de l’inspection générale de l’Etat.
– Il propose aux autorités compétentes les recrutements, les avancements et les versements dans le corps de l’inspection générale de l’Etat.
– Il nomme les responsables des différents départements ou unités administratives de l’inspection générale de l’Etat.
– Les directeurs des différents départements secondent l’Inspecteur général de l’Etat dans ses fonctions.
– Durant ses absences, l’Inspecteur général de l’Etat désigne un intérimaire parmi les inspecteurs d’Etat occupant la fonction de Directeur.
– L’Inspecteur Général de l’Etat est chargé de l’exécution des dépenses des budgets de l’institution et des autres budgets des programmes exécutés par l’Inspection générale de l’Etat. Il peut déléguer, tout ou partie, de ses pouvoirs à ses collaborateurs.

Article 18 : L’Inspecteur général de l’Etat dispose d’un secrétariat particulier, d’un service du protocole. Ils sont chargés respectivement de la gestion des correspondances et du protocole.

Le secrétariat particulier est dirigé par un Chef du secrétariat particulier, nommé par l’Inspecteur général de l’Etat. Il a le rang de chef de service. Il est chargé notamment de la gestion des communications téléphoniques, du traitement du courrier, du classement et de la transmission des documents et dossiers vers les unités de traitement, de la notification et de la conservation des actes signés, de la reproduction des actes individuels, des rapports et de tout autre document de service. Le Chef du secrétariat particulier coordonne le travail du personnel du secrétariat particulier et s’assure de la coordination des activités des secrétariats des différentes directions internes de l’inspection générale de l’Etat.

Le Chef du service du protocole est chargé notamment de la gestion du protocole et de l’organisation des cérémonies de l’inspection générale de l’Etat, l’accueil et les déplacements des délégations étrangères. Il a un rang de chef de service.

Article 19 : L’Inspecteur Général de l’Etat est assisté dans ses fonctions, en plus des directeurs des départements, de conseillers chargés d’appuyer l’inspection générale de l’Etat pour des missions ponctuelles ou  spécifiques. Ces conseillers peuvent être des experts ou des consultants externes recrutés dans le cadre d’une mission particulière ou des membres du personnel de l’Inspection Générale de l’Etat.

Article 20 : L’Inspecteur Général de l’Etat nomme un inspecteur d’Etat à la fonction de contrôleur interne. Le contrôleur interne est chargé, sous l’autorité de l’inspecteur général de l’Etat, de suivre et de vérifier de façon permanente et indépendante le respect de la conformité par rapport aux procédures, aux textes et autres décisions en vigueur à l’Inspection Générale de l’Etat.
A ce titre, il :
– Veille à la mise en œuvre et au suivi de tous les dispositifs de contrôle interne ;
– Veille au respect des normes déontologiques et des normes et procédures en vigueur à l’Inspection Générale de l’Etat ;
– Établit des rapports trimestriels et un rapport annuel à l’attention de l’Inspecteur Général de l’Etat.
Le Contrôleur interne a un rang similaire à celui des directeurs de l’inspection générale de l’Etat et bénéficie à ce titre des mêmes avantages.
Article 21 : L’Inspection Générale de l’Etat dispose des directions suivantes :
– La direction des affaires générales ;
– La direction de l’évaluation, de la coopération et de la formation;
– La direction des affaires juridiques et de la lutte contre la corruption ;
– La direction d’inspection et de contrôle des ministères, des collectivités et des services extérieurs des Ministères ;
– La direction d’inspection et de contrôle des établissements publics nationaux et locaux des institutions publiques, et des sociétés à participation financière publique ;
– La direction des infrastructures et des secteurs prioritaires.

Article 22 : La Direction des affaires générales est chargée de l’exécution des décisions afférentes aux affaires administratives et financières, de la gestion de la documentation et des archives, la gestion du système informatique. Elle administre, sous l’autorité de l’Inspecteur général de l’Etat les moyens humains, matériels et financiers de l’inspection générale de l’Etat.
Cette direction est dirigée par un inspecteur d’Etat. La direction comprend les cinq services suivants : le service financier, le service du personnel, le service du matériel et de la maintenance, le service de la documentation et des archives, et le service informatique.
Le service financier est chargé de suivre l’exécution des décisions financières et budgétaires, du suivi du budget et des comptes de l’institution.
Le service du personnel est chargé de toutes les tâches relatives à la gestion administrative du personnel et de la sécurité des locaux de l’inspection générale.
Le service du matériel est chargé de toutes les tâches relatives à la gestion et la maintenance du matériel, des bâtiments et des équipements.
Le service de la Documentation et des archives est chargé de la conception et la mise en œuvre de la politique interne de l’Institution en matière d’organisation des archives, la collecte et la centralisation de la documentation écrite de l’Institution, l’élaboration du système de codification et du plan de classement des actes.
Le service informatique est chargé de la conception et de la mise en œuvre du schéma directeur informatique de l’Institution, de la participation au choix des équipements en matière d’informatique et d’exploitation des systèmes, de la mise en place des banques et bases de données relatives aux différents sous-systèmes informatiques de l’Institution, de la sécurité et la maintenance du système informatique.
Chaque service est dirigé par un chef de service et il peut être subdivisé, si nécessaire, en deux ou trois bureaux. Chaque bureau étant dirigé par un chef de bureau.

Article 23 : La Direction de l’évaluation, de la coopération et de la formation est chargée de :
– Veiller au développement et au respect des normes et des manuels de vérifications de l’inspection générale de l’Etat ;
– Développer une culture de qualité et le soutien direct à l’assurance-qualité, tout au long des processus de vérification ;
– Contribuer à la définition et au développement des méthodes, des normes ;
– Proposer la politique de formation et les plans annuels et pluriannuels de formation à l’intérieur du pays et à l’étranger ;
– Rédiger le rapport annuel de l’inspection générale de l’Etat ;
– Préparer, en rapport avec les services compétents, les séminaires, ateliers et les colloques de formation ou de perfectionnement des personnels de l’Inspection Générale de l’État ;
– Veiller au développement des relations entre l’Inspection générale de l’État et les autres institutions de contrôle au niveau national et à l’étranger ;
– Veiller au développement des partenariats entre l’Inspection générale de l’État et les organisations régionales et internationales ;
– Suivre les activités du Secrétariat exécutif du Forum des inspections générales d’Etat d’Afrique (FIGE).
La direction de l’évaluation, de la coopération et de la formation est dirigée par un directeur et comprend les trois services suivants : un service chargé de la formation, un service chargé de la coopération et un service chargé de la communication. Chaque service est dirigé par un chef de service.

Article 24 : La direction des affaires juridiques et de la lutte contre la corruption est chargée d’appuyer les différents départements de l’inspection générale de l’Etat dans les matières juridiques. Elle rédige les avis et les notes juridiques pour les missions d’audits, de contrôles, et d’investigations. Elle examine les projets de textes, de conventions ou de contrats soumis à l’avis de l’inspection générale de l’Etat.
Elle est aussi chargée :
– De la constitution de la documentation juridique de l’Inspection Générale de l’Etat ;
– Du respect de la régularité et de la légalité des actes engageant l’institution ;
– De suivre la défense des intérêts de l’État en justice ;
– De la centralisation, de l’exploitation et du recoupement des informations et des dénonciations relatives à des actes de corruption, des actes frauduleux ou des actes portant atteinte aux intérêts de l’Etat ;
– Des relations avec les institutions régionales et internationales chargées de la lutte contre la corruption, le blanchiment et les crimes économiques en collaboration avec la direction de la coopération ;
– De tous travaux de sa compétence qui lui sont confiés par l’inspecteur général de l’Etat.
La direction des affaires juridiques comprend un service juridique et un service de lutte contre la corruption.

Article 25 : La direction d’inspection et de contrôle des ministères et des services extérieurs des Ministères est chargée de l’exécution des missions de contrôle, d’étude et d’inspection au niveau des ministères et des administrations centrales, des collectivités locales et des services extérieurs des Ministères.
Le directeur est chargé de la supervision et de la coordination des activités des équipes de vérifications. Le directeur est notamment chargé :
– D’élaborer des stratégies de vérification au niveau des secteurs d’intervention ;
– De planifier les projets de vérification des équipes d’audit et de contrôle ;

– De superviser l’exécution des missions de vérification et d’audit, ou des activités diverses relevant de sa direction. Il s’assure notamment que les rapports sont dressés dans les délais et sont conformes aux normes requises par l’inspection générale de l’Etat;
– De contribuer aux normes d’assurance qualité et à l’amélioration des travaux de vérification et d’étude ;
– De l’évaluation des performances du personnel de la direction;
– De tous travaux de sa compétence qui lui sont confiés par l’inspecteur général de l’Etat.
La direction d’inspection et de contrôle des ministères, des collectivités et des services extérieurs des Ministères comprend des missions de contrôle et d’inspection chargées de l’exécution des contrôles et des audits.
Les missions de contrôle et d’inspection sont dirigées par des inspecteurs d’Etat qui portent le titre de “directeur de mission” pendant la durée de chaque mission de contrôle.

Article 26 : La direction d’inspection et de contrôle des établissements publics nationaux et locaux, des institutions publiques, et des sociétés à participation financière publique est chargée de l’exécution des missions de contrôle, d’étude et d’inspection au niveau :
– Des établissements et entreprises publics nationaux et locaux, des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique ;
– Des institutions autonomes du secteur public ou parapublic ;
– Et de tous les autres organismes bénéficiant du concours de l’Etat ou du secteur public.
Le directeur est chargé de la supervision et de la coordination des activités des équipes de vérifications. Le directeur est notamment chargé :
– D’élaborer des stratégies de vérification au niveau des secteurs d’intervention ;
– De planifier les projets de vérification des équipes d’audit et de contrôle ;
– De superviser l’exécution des missions de vérification et d’audit, ou des activités diverses relevant de sa direction. Il s’assure notamment que les rapports sont dressés dans les délais et sont conformes aux normes requises par l’Inspection Générale de l’Etat;
– De contribuer aux normes d’assurance qualité et à l’amélioration des travaux de vérification et d’étude ;
– De l’évaluation des performances du personnel de la direction;
– De tous travaux de sa compétence qui lui sont confiés par l’inspecteur général de l’Etat.
La direction d’inspection et de contrôle des établissements publics nationaux et locaux, des institutions publiques, et des sociétés à participation financière publique est dirigée par un inspecteur d’Etat.
Les missions de contrôle et d’inspection sont dirigées par des inspecteurs d’Etat, qui portent le titre de “directeur de mission” pendant la durée de chaque mission de contrôle.

Article 27 : La direction des infrastructures et secteurs prioritaires est chargée des études, du suivi et de la surveillance des projets et des entités de ces secteurs. Le directeur est chargé de la supervision et de la coordination des activités de la direction.
Il est notamment chargé de :
1. La coordination des études et de la supervision des entités et des projets de développement de ces secteurs ;
2. L’examen préalable des termes des contrats et conventions des partenariats publics privés dans ces secteurs ;
3. L’évaluation des conditions d’exécution de ces accords et l’évaluation des résultats atteints par les partenaires privés ;
4. Participe aux enquêtes et audits réalisés par l’inspection générale de l’Etat dans ces secteurs conjointement avec la direction du contrôle et de l’audit ;
5. Tous les travaux de sa compétence qui lui sont confiés.
La direction des infrastructures et secteurs prioritaires comprend des missions chargées de l’exécution des activités de supervision, de contrôle et d’inspection des secteurs concernés. La direction est dirigée par un inspecteur d’Etat.

Article 28 : La Cellule de contrôle des véhicules administratifs est chargée de l’exécution des tâches liées à la mission de l’inspection générale de l’Etat dans la supervision et le contrôle des acquisitions et des reformes des véhicules administratifs. A ce titre, elle est chargée de la préparation et la délivrance des autorisations nécessaires et de la tenue du fichier du parc des véhicules administratifs.
La cellule de contrôle des véhicules administratifs est rattachée à l’Inspecteur Général de l’Etat.
La cellule est dirigée par un Chef de service.

Article 29 : Les fonctions de directeurs et la fonction de contrôleur interne sont exclusivement occupées par des inspecteurs d’Etat qui bénéficient des avantages et indemnités spécifiques à la fonction concernée en plus de ceux servis statutairement aux inspecteurs d’Etat du corps de l’Inspection générale de l’Etat.

Les différents chefs de service et chefs de bureau ont des rangs similaires à ceux de l’administration centrale et bénéficient, à ce titre, des indemnités et avantages spécifiques prévus par la règlementation en vigueur.

Les conditions d’intervention et de rémunération des conseillers et experts externes sont régies par les clauses des contrats conclus avec l’inspection générale de l’Etat.

Article 30 : Les résultats des travaux de contrôle sont validés par un comité de coordination placé sous l’autorité de l’Inspecteur général de l’Etat et comprenant les responsables des directions concernées.

Article 31 : L’inspecteur général de l’Etat complète, si nécessaire, l’organisation des différentes directions et services institués par les dispositions du présent décret. Il nomme les différents responsables des départements de l’inspection générale de l’Etat.

Article 32 : Les dispositions du présent décret modifient toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Article 33 : Le présent Décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH