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Décret n° 2023-362/PR/MCT portant sur la protection et l’attraction touristique des Requins-Baleines à Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°113/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996 portant ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’Action Opérationnel ;
VU La Loi n°45/AN/19/8ème L d’orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti du 30 Avril 2019 ;
VU La Loi n°104/AN/20/8ème L du 18 février 2021 portant Transformation de l’Office National du tourisme et création de l’Agence National du Tourisme ;
VU La Loi n°175/AN/22/8ème L du 3 juin 2022 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et du Tourisme ;
VU Le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22 avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
VU Le Décret n°2019-209/PR/MUET du 08 août 2019 portant approbation du Schéma Directeur du Développement du Tourisme Durable de Djibouti 2019-2024;
VU Le Décret n°2019-208/PR/MUET du 8 août 2019 portant mise en place du Conseil National du Tourisme Durable ;
VU Le Décret n°2023-058/PR/MCT du 26 février 2023 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale du Tourisme ;
VU Le Décret n°2023-176/PR/MCT du 22 juin 2023 régissant l’exercice des agences de voyages et autres opérateurs de services touristiques en République de Djibouti;
VU Le Décret n°2023-259/PR/MCT du 13 Août 2023 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale du Tourisme (ANT) ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Autorisation Environnementale numéro 326 du 13 novembre 2023 accordée par le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable à l’Agence Nationale du Tourisme, et relative à l’attraction et à la protection de Requin Baleine sur le milieu marin, notamment à Taire marine protégée d’Arta ;
SUR Proposition du Ministre du Commerce et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 novembre 2023.

DECRETE

ARTICLE 1 : Le présent décret vise à promouvoir et à protéger l’attraction touristique des Requins-Baleines à Djibouti, en réglementant les comportements des usagers, des opérateurs touristiques et autres visiteurs.

ARTICLE 2 : La saison touristique pour l’attraction des Requins Baleines s’étend habituellement du 15 octobre au 15 mars, mais elle peut être ajustée ou prolongée en raison des variations climatiques.

ARTICLE 3 : Sont concernées toutes les zones d’attraction de Taire marine protégée d’Arta Plage et par extension, l’intégralité des zones de migrations requérant la protection des Requins-Baleines à Djibouti.
Des balises de reconnaissance sont installées particulièrement dans les zones concernées d’attraction touristique des Requins Baleines avant le début de la saison touristique par l’Agence Nationale du Tourisme.

ARTICLE 4 : Pendant la saison de l’attraction touristique des Requins Baleines, l’accès aux zones pour les visiteurs des requins baleines est contrôlé par l’Agence Nationale du Tourisme en collaboration avec la Garde-Côtes Djiboutienne.

ARTICLE 5 : Le contrôle porte sur :
a) Les autorisations et le droit d’accès des opérateurs touristiques et le respect des normes de sécurité prévues dans l’article 6 ;
b) Le respect des règles de sécurité prévues pour les équipages, les passagers des bateaux, et la navigabilité des bateaux prévues aux articles 10 et 11 ;
c) L’exclusion des activités militaires prévue à l’article 12 ;
d) L’exclusion des activités de pêche prévue à l’article 13.

ARTICLE 6 :
1. Pour accéder à ces zones d’attraction des requins-baleines, les opérateurs touristiques agréés doivent disposer d’une autorisation, délivrée par l’Agence Nationale du Tourisme. Ladite autorisation doit être formulé sous forme d’une demande adressée au Directeur Général de TANT, elle est valable pour une durée d’une année avec la possibilité de renouvellement.
2. Les conditions de délivrance de l’autorisation sont les suivantes:
a) Disposer de la Licence d’exploitation type A ou type B conformément au décret N°176 du 22 juin 2023 régissant l’exercice des agences de voyages et autres opérateurs de services touristiques en République de Djibouti ;
b) Respecter les normes de sécurité prévues par la réglementation en vigueur en matière de transport des passagers et de navigabilité du bateau. L’opérateur fournit les autorisations délivrées à cet effet par la direction des affaires maritimes et les autres services compétents ;
c) Existence de dispositifs de sécurité sur les hélices du moteur du bateau ;
d) Existence d’une notice d’information destinée à rappeler aux passagers les règles et comportements à respecter lors de la période d’attraction touristique des requins baleines. Cette notice doit être clairement apparente et affichée dans le bateau ;
e) Remise de l’assurance de responsabilité civile professionnelle;
f) Paiement de frais de dossier de 20000 FDJ à l’Agence Nationale du Tourisme.
Lorsqu’un bateau disposant d’une autorisation ne se conforme pas aux normes de sécurité stipulées conformément à l’article 10 et 11 du présent décret, son accès aux zones d’attraction des requins-baleines est prohibé.

ARTICLE 7 : En cas de refus de délivrance de l’autorisation par l’Agence Nationale du Tourisme, l’opérateur touristique a le droit
de faire appel de cette décision. La procédure de recours se déroule comme suit :
a) L’opérateur touristique doit déposer un appel écrit auprès de l’Agence Nationale du Tourisme dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de refus.
b) L’appel doit contenir une justification détaillée du motif pour lequel l’opérateur conteste la décision de refus.
c) L’Agence Nationale du Tourisme examine l’appel et le motif avancé par l’opérateur.
d) L’Agence Nationale du Tourisme prend une décision finale concernant l’appel dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’appel.
e) La décision de l’Agence Nationale du Tourisme concernant l’appel est définitive et exécutoire.

ARTICLE 8 : Chaque bateau doit régler préalablement un montant de 2000 FDJ (deux mille francs Djibouti) par passager à l’Agence Nationale du Tourisme pour accéder à la zone d’attraction touristique des requins baleines. Ce montant contribue au contrôle des activités touristiques relatives aux Requins Baleines.

ARTICLE 9 : Durant la saison touristique, l’accès aux zones d’attraction des Requins Baleines est autorisé quatre jours (04) par semaine et limité à dix bateaux par jour. Tout bateau pénétrant ces zones, à l’exception des bateaux de transit, doit être inscrit sur un calendrier des accès.
L’Agence Nationale du Tourisme, après avoir statué sur les demandes d’autorisation et consulté la Garde-côtes, dresse le calendrier hebdomadaire des accès pour les visiteurs des Requins Baleines.
Sa décision est communiquée aux titulaires d’autorisation et aux autorités compétentes citées précédemment. Le calendrier des visites des requins baleines garantit un accès équitable à tous les opérateurs autorisés.
Une différence de deux (2) accès est toutefois tolérée entre le nombre total d’accès à deux opérateurs. Les droits d’accès ne peuvent être cédés ou échangés. En cas de renonciation à ses droits d’accès par un opérateur touristique, l’Agence Nationale du Tourisme adapte le calendrier en répartissant les accès libérés conformément au paragraphe 4 ci-dessus.

ARTICLE 10 : Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées par les capitaines, les pilotes et équipages des bateaux:
a) Un seul bateau est autorisé à occuper la zone de contact de 150 m autour d’un requin-baleine, pour les autres bateaux en attente la distance est de 250 m ;
b) La zone de contact d’un requin-baleine qui se situe déjà dans une zone de contact d’un autre requin-baleine s’additionnent
sans qu’il soit permis à plus d’un bateau de se trouver dans les deux zones de contact combinées ;
c) La vitesse maximale autorisée dans une zone de contact est de six (6) nœuds, dans un rayon de vingt (20) mètres du requin-baleine et cette vitesse est réduite à deux (2) nœuds ;
d) Il n’est pas permis pour un bateau de s’approcher du requin-baleine à moins de vingt (20) mètres ;
e) Un requin-baleine ne doit être approché par une embarcation à tribord ou à bâbord.

ARTICLE 11 : Les règles de sécurité suivantes doivent être respectées par les passagers des bateaux. Il est interdit :
a) De toucher les requins baleines, de les chasser, de les harceler ou de monter sur leurs dos ;
b) De nourrir les requins baleines ou jeter des objets dans l’eau dans un rayon de trente mètres autour du requin-baleine ;
c) D’entrer ou sortir de l’eau brusquement ;
d) D’utiliser des dispositifs motorisés ou mécaniques qui produisent des bruits pouvant perturber la tranquillité des requins-baleines comme par exemple les scooters sous-marins, les jets skis et les dispositifs électroniques d’éloignement des requins ;
e) De se rapprocher à moins de 3 mètres de la tête ou de moins de 4 mètres de la queue ;
f) D’utiliser les lumières des appareils photographiques ou autres appareils à effet lumineux.

ARTICLE 12 : Sauf mission de défense ou de souveraineté, les exercices des manœuvres militaires quels qu’ils soient, sont interdits dans l’intégralité des lieux d’attraction des requins baleines durant la saison touristique.

ARTICLE 13 : La pratique de la pêche, quel que soit sa nature, est interdite dans l’intégralité des zones durant l’attraction touristique des requins-baleines.

ARTICLE 14 : La présence sans autorisation dans les zones de l’attraction touristique des requins baleines, ou sans qu’un des éléments des normes de sécurité ne soit respecté, ou toutes autres violations de l’accès dans ces zones d’attraction touristique des requins baleines est punie conformément à l’article 15 du présent décret.

ARTICLE 15 : Sous réserve des sanctions administratives et pénales prévues par l’article 103 du Code de l’Environnement, les infractions au présent décret sont constatées par procès-verbal dressé par les officiers de police judiciaire de la Garde-Côtes Djiboutienne, qui le transmettent dans un délai de quarante-huit (48) heures à l’Agence Nationale du Tourisme.
Le non-respect des normes de sécurité et de distance concernant les requins-baleines énoncées dans les articles 10 et 11 du présent décret entraîne des sanctions administratives, notamment le retrait provisoire de l’autorisation. En cas de récidive dans les trois (03) mois suivant la première infraction, l’Agence Nationale du Tourisme statue sur le retrait définitif de l’autorisation.

ARTICLE 16 : Toutes autres infractions à l’environnement, de quelques natures que ce soit, commise durant la saison de migration des requins baleines, ou hors saison, dans leurs zones d’attraction, ou sur toutes autres zones, sont punies conformément au Code de l’environnement.

ARTICLE 17 : L’Agence Nationale du tourisme et les garde-côtes sont chargées de l’application du présent décret.

ARTICLE 18 : Le présent décret entre en vigueur à compter de sa signature et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH