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Décret n° 21/08/1938 relatif à l’indication d’origine de certains produits étrangers (albums d’images el autres albums, couvertures d’albums photographiques et pour collections, images et impressions en décalcomanie, cartes postales, impressions diverses sur papier, carte ou carton).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits  étrangers, et notamment son article 1er ainsi conçu :

« Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie ou du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine »:

Vu la loi du 31 décembre 1536, article 15;

Vu l’avis du Comité technique de la pro priété industrielle en date du 25 avril 1938;

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art. 1er. Sont soumis aux disposition de la loi du 20 avril 1532, dans les conditions spé

cifiées ci-après :

a) Les albums d’images et autres albums (à l’exclusion des albums illustrés en noir ou en couleurs avec texte interprétatif considérés comme livres dans le commerce de la librairie)

(n° 467 et 491 ter du tarif des douanes) ;

b) Les couvert tirés d’albums photographiques et pour collection in » 491 bis du tarif des

douanes) :

c) Les images et impressions en décalcomanie sur papier ou carte (n° 469 quhiquics du ;

tarif des douanes) ;

d ) Les cartes postales n° 469 seies du tarif des douanes) ;

e) Les impressions obtenues par les procédés lithographiques et assimilés, telles que gravures, simili-gravures, photogravures, photocollographies et similaires, estampes, lithogra

phies, chromos, étiquettes et dessins de toute sorte, etc., y compris les calendriers et annon

ces commerciales, ainsi que les intérieurs d’albums pour photographies et à collections (n° 469, 489, 468 ter et Ex. 461 ! à M du tarif de douanes) :

f) l es impres: ions typographiques et assimilées, comprenant les imprimés de tout genre,

en noir ou en couleur, avec ou sans illustrations n° 170 et Ex. 461 I à M du tarif des douanes) ;

9) Les étiquettes, habillages, étuis, boîtes, conditionnements, etc.. en papier, carte ou carton. revêtus d’impressions n° 169-470 et Ex. 464  et 464 t ter du tarif des douanes).

En conséquence, les produits précités, lors qu’ils sere ut étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un usage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents.

En ce qui concerne les étiquettes, habillages, étuis, boîtes, conditionnements, ete., cette indication consistera en une mention explicite, en français ou en langue étrangère, spécifiant

qu’elle ne s’applique qu’aux impressions figurant sur lesdits articles, afin de ne créer au

cune confusion sur l’origine du produit ainsi étiqueté, habillé, contenu ou conditionné.

L’indication de l’origine de ces étiquettes, habillages, étui-, boîtes. conditionnements,

etc., pourra, au surplus, être masquée lors de la présentation à l’acheteur des produits français ainsi habillés ou conditionnés.

Pour les marchandises désignées ci-après, cette indication doit être apposée de la manière

suivante :

a) Albums simplement cartonnés, à images, à collections ou à dessins, en noir ou en couleur; albums à décalcomanies; albums à constructions et autres albums.

Au bas de la première page de la couverture, en caractères de 3 millimètres au moins de hauteur, à 3 centimètres au moins du bord de l’album ;

b) Couvertures d’albums photographiques et pour collections.

Au verso de la couverture, en bas et à gauche.

c) Tableaux-réclames,affiches, blocs pour calendriers imprimés recto on verso, images, feuilles de découpage et de construction, décalcomanies en tous genres et autres impressions.

Au recto et en bas. à un centimètre au moins du bord ;

d) Petits calendriers et petites images : à 2 millimètres au moins du bord;

c) Cartes postales illustrées : au recto (côté adresse), à l’emplacement de la ligne de séparation :

f) Etiquettes : au recto, au milieu et à un centimètre au moins du bord inférieur;

g) Petites étiquettes de moins de 25 centimètres carrés : au recto, à 2 millimètres au

moins du bord inférieur:

h) Catalogues, prix-courant : au bas de la première page de la couverture, à 3 centimètres au moins du bord, en caractères de 3 millimètres au moins de hauteur;

i) Petits catalogues et petits prix-courants, prospectus ne dépassant pas 14X18 ; au bas de

la première page de la couverture, à un centimètre au moins du bord, en caractères de 2

millimètres au moins de hauteur;

j) En-têtes de lettres, factures, cartes commerciales : au recto et en bas, à un centimètre

au moins du bord. on sur le côté gauche, à l’endroit habituel où s’inscrivent les firmes

d’imprimeurs ;

k) Petites cartes commerciales : au recto, à 2 millimètres au moins du bord ;

l) Enveloppes : sur la patte, à un centimètre au moins du bord ;

m) Habillages, boites, étuis, conditionnements : au recto de la partie contenant la désignation principale du produit, visible par l’acheteur, en bas, à un centimètre au moins

du bord ;

n) Petit’ habillages, petites boites, petits étuis, petits conditionnements, dont la surface

principale est de 25 centimètres carrés (maximuni) : au recto de la partie contenant la dési

gnation principale du produit, visible par l’acheteur, en bas, a 2 millimètres au moins du

bord.

Sont dispensés de l’obligation de la marque d’origine tous imprimés, catalogues, plans, dessins accompagnant l’outillage, les machines et le matériel importés de l’étranger.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur immédiatement pour tous

les articles repris à l’article 1er qui étaient déjà visés par les décrets des 18 juin 1934, 28

août 1935 et 4 décembre 1936, et deux mois après sa publication au Journal officel pour

les autres marchandises.

Toutefois, les produits étrangers nouvellement visés par le présent décret, qui auraient

été introduits en France antérieurement à cette mise en vigueur, pourront être admis à

la circulation, exposés, mis en vente ou vendus, si le vendeur en indique expressément à

l’acheteur pays d’origine par une mention spéciale sur la facture.

Art. 3. Par dérogation à l’article 1er du présent décret sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui

seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages ne portent

aucun nom. marque, signe ou indication quelcompte «pii puisse créer une confusion sur

la véritable origine des produits étrangers.

Art. 4. — Les décrets des 18 juin 1934, 28 août 1935, 4 décembre 1936 sont abrogés.

Art. 5. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés. chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce,

Fernand GENTIN.

Le Ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.