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Décret n° 21/09/1938 modifiant le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel métropolitain des douanes aux colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 2 mars 1910, sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial ;

Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes coloniales dans les colonies autres que l’Inde française et l’Indochine, ensemble les décrets postérieurs qui ont complété ou modifié ledit décret,

DECRETE

Art. 1er. — L’article 3 du décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes

coloniales dans les colonies autres qui l’Inde française et l’Indochine, modifié par les décrets des 29 septembre 1920 et 16 octobre 1936, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit :

« Les fonctionnaires des douanes mis à la disposition du Ministre des colonies reçoivent,

autant qu’ils servent outre-mer, le traitement, majoré, le cas échéant, de l’indemnité complé

mentaire, immédiatement supérieur à celui dont ils sont pourvus dans le cadre métropolitain.

» Le traitement de ceux qui sont parvenus à la classe la plus élevée d’un emploi lui-même

situé au sommet de la hiérarchie d’un cadre est augmenté d’une somme égale à la différence entre leur traitement actuel et le traitement immédiatement inférieur, tous deux majorés, s’il y a lieu, de l’indemnité complémentaire.

» Les suppléments de traitement ainsi accordés n’entrent pas en ligne de compte pour

le calcul de la retraite et ne donnent pas lieu aux retenues prescrites pour h* service des

pensions civiles.

» Les agents mis à la disposition du Ministre des colonies reçoivent, à compter du jour de

leur débarquement dans nos possessions d’outre-mer, indépendamment du traitement déter

miné dans les conditions prévues au présent article, un supplément colonial dont la quotité est déterminée par le règlement général sur la solde et les allocations accessoires du personnel colonial. Les autres allocations sont déterminées par des arrêtés locaux soumis préalablement aux Ministres des colonies et des finances. »

Art. 2. — L’article 4 du décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des douanes

dans les colonies autres que l’Inde française et l’Indochine, modifié par le décret du 29 septembre 1920, est de nouveau modifié ainsi qu’il suit :

« II. — Les agents supérieurs de direction et de contrôle et les agents du service des bureaux ait droit, lors de chaque promotion, sans rapel de solde, et même après réintégration, à me rétroactivité de un mois par six mois omplets de présence accomplis, depuis leur avancement précédent, dans les colonies du premier groupe désignées à l’article 1er ou par dix mois complets de présence dans celles du second groupe. Cette rétroactivité est calculée à dater de la promotion. »

Art. 3. Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des finances,

Paul MARCHANDEAU.