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Décret n° 21 octobre 1939 fixant les conditions d° application aux colonies et territoires africains sous mandat Français des décrets du 9 septembre et du 4 octobre 1939 relatifs aux avoirs à l’étranger.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Pésident de la République francaise,
Sur le rapport du Président du Conseil, Miuistre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du Ministre des finances ot du Ministre des colonies :
Vu le décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs l’étranger ;
Vu le décret du 4 octobre 1939 modifiant le décret précédent,
DECRETE
TITRE 1° »
Personnes assuietties à du déclaration.
Art 1 – loutes personnes phvsiones., de nationalité française, sont tenues de produire la déclaration prévue par l’article 1° du décret relatif aux. avoirs à l’étranger dès lorsqu’au 15 novembre 1939 elles possèdent dans une colonie ou un territoire africain sous mandat francais leur résidence habituelle,
Sont présumées résider habitnellement dans une colonie où un territoire africain sous mandat français les personnes physiques de nationalité française qui y possèdent une résidence ou v exercent une activité professionnelle.
appartient, le cas échéant, aux intéressés d’établir la preuve que le ‘ur résidence habituelle ou le lieu de leur principal établissement est en territoire étranger.
Lorsque des. personnes physiques ont une résidence à la fois dans une colonie ou un territoire africain sous mandat français et en France. la déclaration doit être faite à la résidence principale,
Art. 2. — Sont tennes de produire les déclarations visées par les articles 1% et 3 du décret susvisé toutes personne s morales francaises existant à la di ite qu 15 novembre 1939.
Sont considérées comme personnes morales françaises toutes les personnes morales de nationalité francaise, ainsi que les personnes morales de nationalité étrangè r’e dont le principal d’activité se trouve une colonie ou un territoire africain sous mandat francais.
Art, 3- réserve des dispositions du deuxième alinéa précédent, les pe rsonnes morales étrangore sont te nues dé établir les déclarations susvisé des pour L’établissements qu’elles possèdent dans les colonies et dans les territoires africains sous mandat français à la date du 15 novembre 1939, I1 doit être établine déclaration distincte pour chaque établissement doté d’une comptabilité propre on jouis sant d’une organisation autonome.
Titre II.
Avoirs à mentionner dans la declaration,
Art. 4, — Doivent figurer dans la déclaration prévue par l’article 1° du décret du 9 septembre 1939 tous bie tx me ‘ubles on immeubles situés matériellement d: é trange r, tous droits corporels senôre à l’étra nger, toutes créances sur l’étranger non représentées par des titres négociables détenus dans la métropole, en Algérie, duns les pays de protectorat.
dans les colonies ou territoires africains sous mandut francais, toutes conventions assurant, direc tement où indirectement, des participations, intérêts on revenus à l’étranger, telles que, notumiment, les conventions de trusts, les contrats de capitalisation. d’épargne ou d’assurance, les fondations constituées dans un intérêt privé,
Pour l’application des dispositions qui précédent, ne sont pas considérés comme territoires étrange rs la métropole, l’Algérie, les pays de protectorat. les antres colonies et territoires africuins sous mandat francais.
Art, 5. — Ne sont pas considérés comme avoirs à l’étranger, ni par conséquent assujettis à la déclaration visée à l’article précédent, les comptes en devises étrangères ouverts dans des établissements de banque en France, en Algérie, dans les pays de protectorat et dans les colonies et tureitaites africains sous manpour le compte de leurs propriétaires,
Art. 6. —— Les déclarations sont établies sur des formules mises à la disposition des intéressés par l’administration et dont le modèle sera fixé par un arrêté du Ministre des finances et du Ministre des colonies. Elles doivent donner toutes indications utiles sur la nature, la consistance et la valeur des av oirs détennsà l’étranger.
En ce qui concerne les établissements que les personnes physiques ou morales, telles qu’elles sont définies aux articles 1° et 2, possèdent à l’étranger. les déclarations doivent comporter une déc aration d’existence, un bilan établi soit au 15 novembre 1939, soit au jour de clôture du dernier exercice social précédant cette date, Dans ce dernier cas, une situation sommaire des comptes au 15 novembre 1939 doit être jointe au bilan. L’Office colonial des changes est en droit de demander toutes justifications à l’égard de ces établissements
Tirre III.
Production de la déclaration.
Art. 7. — En ce qui concerne les personnes physiques, . 4 a déc Jaration doit être sous crite par le propriôtaire des avoirs à l’étr anger où par son représentant légal. C e dernier, en cas de défaut de déclaration, de retard, d’omission ou d’insuffisance, S’expose aux peines prévues par l’article 4 du décret du 9 septembre 1939 suisé.
Dans le eas d’un comwte joint ou d’un coffre à l’étranger loué conjointement par plusieurs personnes, “ainsi que dans le cas de propriétés indivises, « chacun des dépos: ants ou propriétatenu de déclarer l’ensemble commun.
Art. 8. — En ce qui concerne les personnes morales francaises et les personnes morales étrangères pour leurs établissements dans les colonies et territoires africains sous mandat francais, les déclarations doivent souscrites par la ou les personnes chargées de la ditiecle du décret susvisé du 9 septembre 1939 des défauts de déclaration, retards. omissions ou insuffisances.
Art. 9 — Dans le cas de force majeure prévue par l’article 2 du déeret reatif aux avoirs à l’étranger, une de mande doit être adressée à l’Office colonial des changes, suivant les cas, avant le 1° décembre 1939 on avant le 1er février 1940 . en vue de l’obtention d’un un délai supplémentaire.
Art. 10, —- Dans le cas où, sans être victime d un evénement de force majeure, les pérsonnes ussujetties à la déclaration ne dispose ruient pas. en raison de difficultés de transmission ou de déplacement, des renseignements nécessaires à établiase ment de leur déclaration, conformé ment aux conditions prévues au présent décret, une déclaration provisoire pourrait être déposée avant le 1° » décembre 1939, Le dépôt de cette déclaration provisoire mettra le signataire à l’abri de toutes poursuites jusqu’au 1er avril 1940, date extrême à laquelle devra être produite la déclaration détuillée et définitive.
Dans le même cas, lorsque, s’agissant d’une personne physique, possesseur des avoirs présont sous les drapeaux on que, s’agissant d’une personne morale, tous les associés en nom collectif, gérants, administrateurs ou autres représentants sont également présents sous les drapeaux, une déclaration provisoire pourra être déposée avant le 1° février 1940, la déclaration détaillée et définitive devant intervenir avant le 1° juin 1940.
Titre IV.
Déclarations particulières aux personnes morales,
Art. 11. — Les hiens détenus dans la métropole, en Algérie, di ins les pays de protectorat et dans les € olonies e t territoires africains sons mandat. dont la déclaration par les personnes morales françaises ou par les personnes morales étrangères pour leurs établissements dans les colonies et dans les territoires africains sous mandat, est prévue par l’article 3 du décret du 9 septembre 1939, sont l’or en lingots ou en barres, les pièces de monnaie d’or françaises ou étrangères, les billets de banque étrangers, les chèques, lettres de change et traites libellées en monnaies étrangères, les soldes au 15 novembre 1938 de tous comptes courants en monnaies étrangères ouverts dans des banques dans la métropole, en Algérie, dans les pays de protectorat et dans les colonies et territoires africains sous mandat.
Les déclarations sont faites dans les mêmes formes et conditions que les déclarations prévues par l’article 1er du décret susvisé.
Art. 12. — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre de lu défense nationale et de la guerre
et des affaires étrangères,
Edouard DAïADIER.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre des colonies.
Greorves MANDEI