Effectuer une recherche
Décret n° 22/01/1936 relatif à la défense des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 20 mars 1894 portant création d’un ministère des colonies ;
Vu le décret du 9 novembre 1901 roglant les relations entre les gouverneurs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies;
Vu le décret du 24 août 1929 sur la défense des colonies ;
Vu la loi du 30 juin 1933 portant organisation du ministère de l’air;
Vu le décret du 13 octobre 1934 réglant le fonctionnement des formations de l’air détachées aux colonies ;
Sur le rapport des Ministres de la guerre, de la marine, de l’air et des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Les gouvernenrs généraux des colonies (ou les gouverneurs dans les colonies ne relevant pas d’un gouvernement général) sont responsables sons l’autorité directe du Ministre des colonies, de la garde et de la défense intérieure et extérieure des territoires dont ils ont la charge.
Ils recoivent du Ministre des colonies les directives générales concernant la défense de leur groupe de colonies (ou colonie). Ces directives sont, en ce qui concerne les questions maritimes et aériennes, arrêtées après entente avec les Ministres de la marine et de l’air.
Ils disposent, ponr la défense de leur groupe de colonies (on colonie), des forces de terre et de l’air qui y sont stationnées et des éléments maritimes affectés à ln défense de ces territoires.,
— Ces forces et éléments sont placés respectivement sous les ordres ;
— d’un officier de l’armée de terre portant le titre de « commandant supérieur des troupes »;
— d’un officier de marine portant le titre de « commandant de la marine dans la colonie » ;
— d’un officier de l’armée de l’air portant le titre de « commandant de l’air dans la colonie ».
Art. 2. — Les rapports du gouverneur général (ou du gouverneur) avec le commandant supérieur des troupes, le commandant de la marine et le commandant de l’air, et les rapports de ces trois dernières autorités entre elles sont fixés respectivement par le décret réglant les relations entre les gouvernenrs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies, par le décret sur les attributions du commandant de la marine dans une colonie, par le décret réglant le fonctionnement des formations de l’armée de l’air détachées aux colonies et par les articles 3 et 4 du présent décret.
Art. 3. — Sous la haute autorité du gouverneur général (on du gouverneur) :
— la conduite des opérations exclusivement militaires appartient au commandant supérieur
des troupes ;
— la conduite des opérations exclusivement maritimes appartient au commandant de marine ;
— la conduite des opérations excinsiveoment aériennes appartient au commandant de lair.
La conduite des opérations combinées comportant, la coopération des forces terrestres, maritimes et aériennes appartient normalement au commandant supérieur des troupes por tout ce qui concerne la défense du groupe de colonies (ou de la colonie) , toutefois, dans le cas où le rôle prépondérant devrait incomber aux éléments maritimes où aériens. Le gouverneur général (on le gouverneur) pourrait attribuer la conduite des opérations au commandant de la marine ou au commandant de l’air et, éventellement, quand une force navale on aérienne ue dépendant pas de la colonie y participerait, au commandant de celle Lorce navale ou aérienne.
Art. 4. — Le plan d’ensemble de défense du groupe de colonies {oi de lu colenie) est preparé par les soins du commandant supérieur des troupes à qui le commandant de la marine et le commandant de l’air fournissent à cet effet tous les renseignements utiles concernant la défense du Tittoral ou de la défense aerienne, ainsi que les avis techniques sur a part que les éléments maritimes et aériens peuvent prendre à la défense dans les différents cas envis risagés.
Dans le cadre général ainsi établi, les autorités militaires subordonnées (y compris les commandants de points d’appui) préparent les plans de défense concernant les territoires et les troupes placés sous leurs ordres; de même le commandant de la marine et le commandant de l’air préparent les mesures d’utilisation en temps de guerre des éléments maritimes et aériens affectés à la défense du groupe de colonies (on de la colonie).
Le plan d’ensemble de la défense de la colonie est soumis au Conseil de défense de la colonie et, ensuite, transmis pour approbation au Ministre des colonies.
Art. 5. — Le Ministre des colonies communique le plan d’ensemble ainsi établi aux Ministres de In marine et de l’uir qui lui sonimettent, le cas échéant, leurs observations sur les questions de leur compétence.
Après examen, s’il y «a lieu, par le Comité consultatif de défen-e des colonies, le Ministre des colonies approuve avec les modifications jugées utiles, le plan de défense et communique sa décision au Ministre de Ja marine et au Ministre de l’air.
Le Ministre de la marine communique au Ministre des colonies la partie de ses plans d’opérations qui intéresse la défense générale des colonies et le maintien des communications entre la métropole et les colonies.
Le Ministre de l’air communique au Ministre des colonies les plans d’opérations réglant
l’intervention dans les colonies d’éléments prélevés sur les forces réservées de l’armée de l’air.
Art. 6. — Les dépenses de toute nature concernant les éléments terrestres, maritimes et aérienns affectés à la défense des colonies sont supportées respectivement par le budget colonial, par le budget de la marine et par le budget de l’air, sons réserve des accords établis ou à intervenir en vue d’une contribution éventuelle des budgets généraux ou locanx des colonies.
Art. 7. — Si une force na vale (ou un bâtiment isolé) non à ffeeté en propre à la défense d’une colon ie séjourne temporairement, en temps de guerre, sur les côtes de la colonie, son commandant est tenu de se concerter avec les hautes autorités de la colonie et, le cas échéant, avec le commandant de la défense du point d’appui en vue du concours qu’il peut et doit, dans la limite de ses instructions générales, apporter à la défense de la colonie ou à celle du point d’appui.
Cette opération éventuelle à la défense où à la sécurité de la colonie doit être préparée dés le temps de paix par tout commandant de force navale on de bâtiment isolé en station lointaine, en accord avec les hautes autorités de la colonie situées dans la zom d’actioon.
En tout temps, les autorités locales d’une colonie doivent donner le plus large concours
aux commandants de force navale con de bâtiment isolé) faisant appel aux ressources de la colonie.
Art. 8. — Sont et demeurent abrogés le décret du 24 août 1929 relatif à la défense des colonies et toutes les dispositions aniérienres contraires à celles arrêtées ci-dessns.
Art. 9. — Les Ministres de la guerre, de la marine, de l’air et des colonies sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre,
Jean FABRY.
Le Ministre de la mrtrine.
François PIÉTRI.
Le Ministre de l’air,
Général DENAIN.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.