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Décret n° 26/09/1939 portant dissolution des organisations communistes.

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

 Art. 1er. — Est interdite sous quelque forme qu’elle se présente toute activité ayant directement ou indirectement pour objet de propaser les mots d’ordre émanant ou relevant de la troisième Internationale communiste ou d’organismes contrôlés en fait par cette troisième Internationale.

Art. 2. — Sont dissous de plein droit le parti communiste (S. F. I. C.), toute association, toute organisation ou tout gronpement de fait qui s’y rattache et tous ceux qui, affiliés ou non à ce parti, se conforment dans l’exercice de leur activité il des mots d’ordre relevant de la troisième Internationale communiste ou organismes contrôlés en fait par cette troisième Internationale. Des arrêtés du Ministre de l’intérieur fixeront en tant que de besoin les conditions de liquidation des biens des organismes dissous.

Art. 3. — Sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l’offre au public,

la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la d’stribution, de l’offre, de la vente ou de l’exposition des écrits périodiques ou non des dessins, et, d’une façon générale, de tout matériel de diffusion tendant à propager les mots d’ordre de la troisième Internationale on des organismes qui s’y rattachent.

Art. 4 — Sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 29 juillet 1939 relatif à la sûreté extérieure de l’Etat, les infractions au présent décret sont punies d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100 à 5.000 francs. Les peines prévues à l’article 43 du Code pénal pourront être prononcées par le tribunal.

Art. 5. — Le présent décret est applicable en Algérie et aux colonies.

Art. 6. — Le présent décret, qui entrera immédiatement en vigueur, sera sonmis à la ratification des Chambres dans les conditions

fixées par la loi du 19 mars 1939.

Art. 7. — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des

affaires étrangères, le vice-président du Consell, les Ministres des finances, de l’intérieur, de la marine, de l’air, des travaux publies, du travail, de l’agriculture, le Garde des sceaux, ministre de la justice, les Ministres de l’éducation nationale, du blocus, des anciens combattants et pensionnés, de l’armement, de la marine marchande, du commerce, des colonies, des postes, télégraphes et téléphones et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre

de la défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Vice-Président du Conseil,

 Camille CHAUTEMPS.

Le Ministre de l’intérieur,

 

Albert SARRAUT.

Le Ministre de La marine,

C. CAMPINCHI.

Le Ministre de l’air,

 

Guy LA CHAMBRE.

Le Ministre des travaux publics,

 

A. DE MONZIE.

Le Ministre du travail.

 

Charles POMARET.

Le Ministre de l’agriculture,

 

Henri QUEUILLE.

Le Ministre des affaires étrangères,

 

Georges BONNET.

Le Ministre de l’éducation nationale,

Yvon DELBOS.

Le Ministre du blocus,

 

Greorges PERNOT.

Le Ministre des anciens combattants

et pensionnés,

René BESSE.

Le Ministre de l’armement,

Raoul DAUTRY.

Le Ministre de la marine marchande,

RIO.

Le Ministre du commerce,

Fernand GENTIN.

Le Ministre des colonies,

Le Ministre des Colounies,

Georges MANDEL.

Le Ministre des P. T. T.

Jules JULIEN.

Le Ministre de la santé publique,

Marc RUCART.