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Décret n° 27/05/1939 27/05/1939
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée;
Vu la loi du 19 mars 1989 accordant au Gouvernement des ponvoirs Spéciaux;
Vu le décret du 12 avril 1939 relatif à l’extension aux étrangers bénéficiaires du droit d’asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et de la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre,
DECRETE
Art. 1er. — Les étrangers âgés de dix-huit à quarante ans peuvent être admis à contracter
un engagement pour la durée de la guerre en vue de servir dans des corps spéciaux de combattants étrangers faisant partie organiquement de l’armée francaise (y compris l’armée de l’air et l’armée de mer) et constitués en temps de guerre.
Cet engagement peut être souscrit soit dès le temps de paix, soit en temps de guerre.
Toutefois, en temps de guerre, certains étrangers pourront, à partir de l’âge de dix-sept ans et jusqu’à la limite d’âge fixée pour les militaires francais engagés pour la durée de la guerre, être admis à s’engager dans les corps visés ci-dessus et exceptionnellement dans les corps français ou indigènes de l’armée française.
Art. 2. — Sont exclus du bénéfice des dispositions de l’article 1er ci-dessus les étrangers se trouvant dans les cas d’exclusion de l’armée visés à l’article 4 de la loi de recrutement du 31 mars 1928 ainsi que ceux avant encouru les condamnations visées à l’article 5, alinéas a) et b) de la même loi.
Art. 3. — L’engagement pour la durée de la guerre, lorsqu’il est souscrit en temps de paix,
entraîne, pour les étrangers qui ne sont pas soumis aux prestations militaires prévues par
l’article 3 du décret du 12 avril 1939, l’obligation d’accomplir un stage d’instruction militaire d’une durée de trois mois dans une des formations constituées pour l’accomplissement des prestations précitées.
L’application des dispositions du présent article sera fixée par une instruction ministérielle.
Art. 4. — L’étranger qui désire souscrire, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, l’engagement pour la durée de la guerre, doit remplir les conditions snivantes :
1° Présenter l’aptitude physique exigée pour les candidats à l’engagement dans les corps de
troupe français ;
2° Etre porteur soit de la traduction en français de son acte de naissance, certifiée par un traducteur assermenté près d’un tribunal civil, soit de la copie d’une pièce d’état civil équivalente certifiée conforme et accompagnée d’une traduction en français (passeport, carte d’identité, livret de famille…) ;
3° Fournir un certificat délivré par le maire, le commissaire de police ou le consul constatant que le candidat est de bonne vie et mœurs ;
ans, être, en principe, pourvus du consentement de lenr représentant légal;
5° Ne pus être en infraction aux lois et réglements concernant le séjour des étrangers
en France.
Art. 5. — Les dossiers d’engagement sont constitués par les commandunts des de recrntement.
Un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l’autorité militaire procède à l’examen de l’aptitude physique du candidat duns les conditions prévues pour l’engagement dans l’armée française et ni délivre,
S’il y a un certificat 4 aptitude physique du modèle annexé au présent décret (1).
Art. 6. — L’autorité chargée de la constitution du dossier réclame l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) à l’autorité civile compétente.
Si le casier judiciaire relate l’une des condamnations visées à l’article 2 du présent décret, l’étranger n’est pits admis à l’engagement.
Toutefois, S’il a été condamné avec sursis, il peut s’engager, sauf s’il appartient aux catégories de délinquants (soutenenrs, vagabonds, gens sans aveu) définies par les articles 4 alinéas 6 et 7 de la loi du 27 mai 1885, complétée par la loi du 27 décembre 1916.
Muni des piéces mentionnées à l’article 4 du présent décret, ainsi que du certificat d’aptitude physique et de l’extrait du casier judiciaire, le candidat est présenté par les soins de l’autorité qui a constitué le dossier devant un intendant militaire on devant l’officier qui le supplée aux fins de la signature de l’acte d’engagement.
Art. 7. — L’intendant ou l’officier qui le supplée constate l’identité du contractant et lui fait déclarer qu’il n’est pas déjà lié an service dans l’armée francaise, ni dans l’armée active, ni dans les réserves, Cette déclaration est insérée dans l’acte d’engagement.
Avant la signature de l’acte, il est donné lecture au candidat ;
— des articles 2, 3, 4 9. 10, 11, 13 et 15 du présent décret ;
— de l’acte d’engagement.
— Les certificats et autres pièces produites par l’engagé restent annexés à Ia minute de l’acte.
— L’acte est établi en trois expéditions, La première constitue la minute conservée par l’intendant militaire. Les deux autres reçoivent les destinations suivantes :
c) L’engagement est souscrit en temps de paix; les deux expéditions sont adressées au
commandant du bureau de recrutement dans la circonscription de qui l’acte a été souscrit qui en classe une dans le dossier individuel de l’engagé. La troisième expédition recevra une
destination qui sera fixée par le Ministre de la guerre et de la défense nationale ;
b) L’engagement est souscrit en temps de guerre : la seconde expédition est adressée au commandant du bureau de recrutement comme il est indiqué au paragraphe 4) ci-dessus.
La troisième est remise à l’engagé en même temps que la feuille de déplacement pour se rendre à la formation à laqnelle il est affecté.
Art. 8. — L’acte d’engagement est du modèle joint au présent décret (1).
Art. 10. — Les engagements pour la durée de la guerre ne donnent droit à aucune prime.
Ils sont, en tout temps, résiliables d’office à la seule initiative de l’autorité militaire et sans
que celle-ci soit tenue d’indiquer à l’intéressé les motifs de la résiliation.
En temps de paix, la résiliation est prononcée par le général commandant la région sur laquelle se trouve le bureau de recrutement ou l’engagement a été souscrit. En temps de guerre, la résiliation est prononcée, selon les cas, soit par le général commandant le corps d’armée tou la région militaire), soit par le génésal commandant l’armée aérienne (ou la région aérienne) sous les ordres de qui est placée la formation à laquelle appartient l’engagé.
La résiliation des contrats sonscrits, en temps de paix où en temps de guerre, dans l’armée de mer, sera prononcée dans les conditions qui seront fixées par le Ministre de la marine.
Art. 10. — Quel que soit le grade qu’un étranger possède ou ait pu posséder dans une armée étrangère, il ne pourra être engagé initialement que comme soldat de 2e classe.
L’accession éventnelle des étrangers aux différents grades de l’armée française à titre
étranger fera l’objet de dispositions ultérieues.
Art. 11. — Dès lors qu’ils ont souscrit leur acte d’engagement, les étrangers engagés dans l’armée francaise recoivent, dans tous les cas où ils se trouvent soumis à l’autorité militaire, application des lois et règlements militaires en vigueur dans des conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles.
Art. 12. — Les engagés pour la durée de la guerre seront ponrvus, par les soins du bureau de recrutement dans la circonscription de qui l’acte a été souscrit, d’un livret individuel et d’un fascicule de mobilisation dans des conditions qui seront fixées par une instruction ministérielle.
Le livret individuel et le fascicule de moblisation porteront en caractères nettement apparents l’inscription « Etranger engagé pour la durée de la guerre ».
Dans chaque bureau de recrutement, il sera tenu un contrôle spécial des étrangers engagés pour la durée de la guerre.
Art. 18 — Les étrangers engagés pour la durée de la guerre pourront être astreints à
accomplir en temps de paix, outre le stage d’instruction militaire prévu à l’article 3 ci-dessus, des périodes d’instruction où à des exercices spéciaux dans les mêmes conditions
que les Français engagés pour la durée de la guerre.
Art. 14. — Les dispositions du présent décret n’apportent aucune modification aux dispositions relatives au recrutement de la légion étrangsere.
Art. 15. — Les étrangers ne justifiant d’aucune nationalité, ainsi que les étrangers bénéficiaires du droit d’asile, peuvent contracter un engagement pour la durée de la guerre dans les conditions du présent décret, Toutefois, le fait pour les intéressés d’avoir souscrit cet engagement ne les dispense pas, le cas échéant, des obligations résultant des prescriptions de l’article 3 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ou de celles de l’articie 4 du décret du 12 avril 1939.
Art. 16. — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le
Ministre de l’air et le Ministre de la marine sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre
de La défense nationale et de la
guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre de l’air,
Guy LA CHAMBRE.
Le Ministre de La marine,
C. CAMPINCHI.