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Décret n° 28/07/1939 28/07/1939
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements et passages du personnel colonial;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde du personnel colonial ;
Vu la loi du 14 avril 1924 sur le régime des pensions civiles et militaires, notamment l’article 71, ensemble le décret du 1er novembre 1928 portant règlement d’administration publique pour la création de la caisse intercoloniale des retraites;
Vu le décret du 26 mars 1939 portant organisation du cadre général des ingénieurs radio-électriciens coloniaux ;
Vu l’avis du Ministre de l’air;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
TITTRE Ier.
DISPOSITIONS GERERALES.
Art. 1er. — Il est créé un cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux chargé d’assurer l’exécution des services radio-clectriques dans les territoires adiministrés par le Ministre des colonies.
Art. 2. — Les grades, classes et traitements, ainsi que le classement au point de vue des passages, des déplacements et du traitement dans les hôpitaux, du personnel de ce cadre sont fixés conformément au tableau ci-après :
GRADES. | TRAITEMENT DE PRÉSENCE. | CATÉGORIE. |
Chef de poste radio-électricien hors elasses. Chef de poste radio électricien de 1re classe. Chef de poste radio-électricien de 2e classe. Chef de poste radio-éleetricien de 3e classe. Sous-chef de poste radio-élecetricien de 1re classe. Sous-chef de peste radio électricien de 2e classe. Sous-chef de poste radio électricien de 3e classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de 1re classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de 2e classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de 3e classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de 4e classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de 5e classe. Opérateur où mécanicien radio-électricien de stagiaire. |
Francs. 33.000 » 30.000 » 28.000 » 26.000 » 24.000 » 22.000 » 20.000 » 18.000 » 16.500 » 15.000 » 13.500 » 12.000 » 10.500 » |
2e catéegorie. 2e catéegorie. 2e catéegorie. 2e catéegorie. 2e catéegorie. 2e catéegorie. 2e catéegorie. 3e catéegorie. 3e catéegorie. 3e catéegorie. 3e catéegorie. 3e catéegorie. 3e catéegorie. |
Les chefs de postée de 1er et hors classe, bien que classés à la 2e catégorie, vovagent en
1er classe sur les paquebots, sans que cette mesure puisse leur conférer anenn droit aux autres avantages accordés aux officiers supérieurs ou fonctionnaires assimilés.
Art. 3. — Le personnel du cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux perçoit, outre le traitement de presence, le supplément colonial attribué pendant le séjour effectif dans les territoires administrés pur le ministère des colonies, dans les conditions fixées par les articles 80 bis et suivants du décret du 2 mars 1910.
Art. 4 — L’effectif total, par grade et par colonie, des fonctionnaires du cadre général des opérateurs est fixé par arrêté du Ministre des colonies, après avis des chefs de colonies et de territoires.
L’adimission dans le cadre et la nomination aux divers grades sont prononcées par arrêté
du Miuistre des colonies.
TITRE II.
RECRUTEMENT.
Conditions générales.
Art. 5. — Toul candidat à un emploi du cadre général des opérateurs et mécanicions radio-
électriciens coloniaux doit remplir les conditions générales suivantes :
1° Etre citoven français ou naturalisé français depuis dix ans au moins;
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de larmée ;
3° Jouir de tous ses droits civils et politiques ;
4° Justifier de l’aptitude au service colonial actif, constaté par un certificat de visite et de contre-visite délivré à Paris par le Conseil supérieur de santé du ministère des colonies, à Marseille, Bordeaux et Nantes, par de médecin du service colonial, dans les autres villes, par les médecins militaires de la place, avoir subi, en outre, ln visite d’un médecin phtisiologue ;
5° Etre âgé de vingt et un ans au moins, de trente ans au plus, cette limite pouvant etre,
toutefois, prorogée j usqu’à trente-cinq ans au maximum d’une durée égale à celle des services militaires ou des services civils dans une administration publique de l’Etat ou des colonies, accomplis par le postulant et admissibles pour une pension de retraite dans les conditions prévues par le règlement d’administration publique du 1er novembre 1928 portant organisation de la caisse intercoloniale des retraites;
6° Réunir les conditions spéciales énumérés dans les articles ci-après.
Opérateurs radio-tlectricions.
Art. 6. — Les opérateurs radioélectriciens stagiaires sont recrutés parmi des candidats
possédant :
1° Soit le certificat d’opératenr de 1re classe certificat d’opérateur evil du ministère de l’air, soit le brevet supérieur de mécanitien télégraphiste de l’armée de l’air, de radiotélégraphiste de la marine militaire on de radio-électricien de l’armée de terre;
2° Soit le certificat d’opérateur de 2e classe des postes, télégraphes et téléphones, soit le brevet élémentaire de radiotélézraphiste de la marine militaire en de radio-électricien de l’armée de terre et possédant des connaissances techniques et pratiques suffisantes, pouvant être justifiées par un examen.
Les mécaniciens radio-électriciens stagiaires sont recrutés parmi les candidats possédant le diplôme de sortie de l’une des écoles smivantes :
Ecoles nationales a arte et métiers, Institut électrotechnique de Lille, Ecole centrale lyonnaise, Ecole des mécaniciens des équipages de la flotte, Ecole d’électricité industrielle de Paris, Ecole théorique et pratique d’électricité et de mécanique, Ecole spéciale de mécanique et d’élect ricité préparatoire à l’Ecole supérieure d’életricité, Ecole d’électricité et de mécanique Industrielle, Ecole d’électricité industrielle de Marseille (section électricité et mécaniquer, Ecoles nationales professionnelles, Ecoles pratiques d’industrie avec section d’électricité ainsi que toute autre Ecole de niveau équivalent reconnue par l’Etat et admise au préalable par le Ministre des colonies.
Stage.
Art. 7. — La durée du stage imposé aux opérateurs et mécaniciens radio-électriciens est d’un an; à l’expiration cette période ils sont, soit tituiarisés, soit éventuellement autorisés à aeccomolir une donxième année de state à l’expiration de lagnelle ils sont, soit titularisés, soit licenciés.
Art. 8. — Pourront être dispensés du stage et nemmés directement à la 5e classe d’opérateur ou de mécanicien, les candidats pouvant justifier de deux années du pratique dans un service radio-électrique.
Art. 9. — Le: agents des services radio-électriques des différents ministères pourront être intégrés dans le nouveau cadre à un grade correspendant à leur solde dars leur corps d’origine où au grade immédiatement supérieur en cas de non-concordance de solde, Leur intégration est subordeunée à un avis favorable, émavant de leur ministère. Leur nomination est poonencée par le Ministre des colonies sur proposition de la Commission ce classement, Celle-ci fixera l’ancienneté à attribuer aux intéresse dans leur nouveau grade en tenant Compte de l’ancienneté dans leur grade actuel et du gain de solde dont il pourront bénéficier à cette occasion.
Art. 10. Lorsqu’ils ont necompli six années de services dans les servires radio-électriques
coloniaux, les opérateurs et mécaniciens radio-ectriciens peuvent être autorisés, sur avis motivé du chef de colonie ou du territoire dont ils dépendent, à prendre part au concours d’ordre professionnel pour l’accession au grade d’ingénieur radio-électricien adjoint prévu au paragraphe b) de l’article 6 du décret du 26 mars 1939, portant organisation du cadre général des ingénieurs radio-électriciens coloniaux.
Sous-chefs et chefs de poste.
Art. 11. — Les sous-chefs de poste de 3e classe sont recrutés parmi les opérateurs ou
mécaniciens de 17 classe et les chefs de poste de 1re classe parmi le ons-chefs de poste de 1re classe.
TITRE III.
AVANCEMENT.
A rt. 12. — Les fonctionnuires du cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux doivent réunir les conditions suivantes pour obtenir un avancement au choix on à l’ancienneté :
1° Etre inscrits à un tablean d’avancement dressé par ne commission de classement siégeant à Paris an ministère des colonies ;
2° S’il s’agit d’un avancement an choix, être proposé par les gonvernenrs généraux, gouverneurs, chefs de territoires on chefs de service l’autorité desquels ils soit plucés et Compter au minimum deux années d’ancienneté dans leur classe ;
3° S’il s’agit d’un avancement à l’ancienneté,
compter au moins quatre années d’ancienneté dans leur classe et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire pendant les quatre dernières années ;
4° En outre, réunir au 1er janvier ou au 1er juin du mois qui suit la réunion de la Commission pour l’établissement des tableaux primitifs on complémentaires une durée de service effectif aux colonies an moins égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif dans la ou les colonies où ce service a été effectué, sans toutefois que cette durée soit supérienre à deux ans.
Art. 13. — Le temps de service accompli comme opérateur on mécanicien radio-électricien stagiaire entre en compte pour une année dans le calcul de l’ancinneté exigée pour la promotion à la classe supérienre.
Art. 14. — Les membres de la Commission de classement sont désignés par le Ministre colonies. Cette Cominission comprend :
— le directsur du personnel ou son délégué ;
— le directeur des affaires économiques ou son délégué ;
— un inspecteur des colonies ;
— le chef dun service radio-électrique colonial;
— deux fonctionnaires du cadre général des opérateurs et mécaniciens choisis parmi les plus élevés en grade de ceux presents en France, ou à défaut dun autre cadre général technique ;
— un rédacteur de la direction du personnel romplit les fonctions de secrétaire.
Les fonctionnaires au cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d’une classe où d’un grade égal on supérieur à leur classe ou à leur grade.
Art. 15. — La Cominission de classement établit chaque année, dans le conrant de décembre, le tableau d’avancement de l’année suivante.
Si dans Le courant de l’année, le tables est épuisé, le Ministre pout prescrire l’établissement d’un tablenn complémentaire pour la même année.
Les listes et les notes des agents qui remplissent les conditions requises pour pouvoir être inscrit au tableau d’avancement au choix et à l’ancienneté sont adressées au Pépartement des
colonies avant le 21 octobre par les chefs de colonies et de territoires, par les chefs de services pour les fonctionnaires servant dans la métropole.
Ces listes, accompagnées des calepins de notes et des propositions formulées par ordre de préférence pur les chefs des colonies on de territoires ou de service sont soumises à la Commission de classement.
Celle-ci procède :
1° A un classement entre eux des fonctionnaires du cadre général proposés port un avancement au choix ;
2° A un classement par ordre d’ancienneté des fonctionnaires non proposés mais réunissant au 1er janvier qui suit la date de sa réunion, les conditions nécessaires pour bénéficier d’un avancement à l’ancienneté ;
2° A l’établissement du tableau définitif, conformément aux dispositions ci-après :
Le tableau doit comporter nn nombre d’inscriptions égal aux vacances probables pouvant survenir pour chague grade on classe dans l’année qui suit la réunion.
Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits an tableau de l’année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur inscription et devront figurer en tôête du tablean de l’année suivante, à moins que la Commission de classement n’en décide autrement, sur rapport motivé du chef de la colonie où du service on sauf dans les cas prévus au titre IV, spécial anx mesures disciplinaires.
Art. 16. — Les inseriptions des fonetionnaires susceptibles de bénéficier d’un avancement au choix eu à l’ancienneté ont lien :
a) Dans la proportion d’un tiers au choix et de deux tiers à l’anciennoté pour les opérateurs et mécariciens ;
b) Dans la proportion de denx tiers an choix et d’un tiers à l’ancienneté pour les sons-chefs de poste ;
c) Exclusivement au choix pour les chefs de poste.
Lorsque l’avancement a lieu à la fois au choix et à l’auciennefé, à défaut de fouctionnaires de l’une où l’antre catégorie, le tour n’est pes réservé.
Art. 17. — Le tabloau est arrêté par le Ministre des colonies.
Les nominations sont faites dans l’ordre du tableau et par arrété du Ministre des colonies.
TITRE IV.
DISCIPLINE.
Art. 18. — Les peines disciplinaires applicables an personnel du ca dre sénéral des opératenrs et mécaniciens radioélectriciens, quelle qne soit leur position dans le cadre en disponibilité ou hors cadres, sont :
— le blâme avec inscription au dossier ;
— la radiation du tableau d’avancement ou le retard dans l’avancement à l’ancienneté ;
— la rétrogradation de crade ou de classe ;
— le retrait temporaire d’emploi ;
— la révocation,
Art. 19. — Le blâime avec inseription an dossier est inflige par le gonvernenr général ou le gouverneur sur la proposition du chef hiérarchiqnue dun fonctionnaire intéressé après avis, s’il y a lieu, du gouvrneur.
Il est infligé par le Ministre, sur la proposition de l’autorité administrative dont ils relèvent, pour les fonctionnaires détachés en France.
La radiation du tablean d’avancement et la rétrogradation sur la liste d’ancienneté sont
prononcées par le Ministre sur la proposition du gouverneur général où du gouverneur et,
peur lee foncjonnaires laché en France, sur celle de l’autorité administrative dont ils
rélévent.
Le fonctionnaire rétrogradé en classe on en grade prend rang duns son nouvel emploi du
tour de la décision et ne peut obtenir un avancement qu’après avoir effectué dans cet emploi le temps minimnm exigé pour être éleve à la classe on au grade supérieur sans qu’il puisse etre tenu compte du tompe qu’il y aurait antérieurement passé.
Art. 20. — Si l’intérêt publie et la discipline l’exigent, te Ministre, le gouverner général ou
le gouvernenr peut interdire à un fonctionnaire du cadre général l’exercice de ses fonctions.
Lorsque cette mesure est prise contre un fonctionnaire de ce cedre généram,. celui-ci doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de doux mois.
Art. 21. — Les peines disciplinaires autres que celles du blâme avec inscription au dossier ne peuvent être prononcées qu’après avis de la Comimission d’enquête.
Le fonctionnaire inculpé est admis à présenter sa défense devant la commission d’enquête, soit verbalement, soit par écrit. Il peut aussi se faire nssistor d’un défenseur de son choix.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le fonctionnaire intéressé ait été appelé à prendre connaissance de son dossier, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Art. 22. — La Commission d’enquête, siégeant dans la colonie, est composée comme suit :
— le secrétaire général de la colonie ou un chef d’administration ou de service, désigné
par lui, président ;
— un administ rateur des colonies ;
— le chef du service radio-électrique colonial;
— deux fonctionnaires du cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-élètriciens coloniaux, d’un grade supérieur on égal, mais d’une ancienneté supérieure à celle de l’agent
incriminé ;
— à défaut, deux fonctionnaires d’un cadre technique remplissant les mêmes conditions.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.
Art. 28. — Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé on si la situation du personnel en service dans la colonie ne permet pas de constituer la Commission d’enquête conformément aux rèules posées par l’article 25, le Ministre fixe le lieu de réunion de la Comimiseion et détermine la composition de celle-ci.
Si le fonctionnaire inculpé se trouve en France, la Commission de classement prévue
à l’article 14 remplit les fonctions de Commission d’enouete.
TITRE V.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 24. — Les fonctionnaires du cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux penvent être appelés à servir en Francs, die le services relevant du ministére des colonies on dans ceux relevant des gouvernements coloniaux, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 25. — Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 6 du décret du avril 1934, portant prohibition du cumul de fonctions, il est interdit aux fonctionnaires du cadre des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens soit d’exercer une profession industrielle où commercial, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d’effectuer, à titre privé, ou travail moyennant rémunération.
Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’ouvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Ces fonctionnaires pouvent, néanmoins, avec l’agrément du Ministre des colonies en France, du gouverneur général où du gouverneur dans la colonie où ils servent, donner des enseignements de même nature.
Il ne pourra être dérogé à l’interdiction formulée par cet article qu’exceptionnellement, par une décision du Ministre, prise à titre précaire et toujours révocable dans l’intérêt du service.
Art. 26. — L’honorariat du grade qu’ils possédont peut, après avis de la Commission de classement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des opérateurs et mécaniciens radio-électriciens coloniaux retraités, démissionnaires ou licenciés pour raisons de santé, qui ont effectué an moins quinze années de services administratifs.
Art. 26. — Les opérateurs et mécaniciens radio-électriciens du cadre général sont soumis, au point de vue de la retraite, au régime de la Caisse intercoloniale des retraites.
TITRE VI.
DISPOSITIONS TRANSTIOIRES.
Art. 28. — Dans un délni d’un an, il compter de la publication du présent décret, les
fonctionnaires appartenant aux différents cadres locaux de la T. S. F. ou de la radio-
télégraphie, les contractuels, es militaires et fonctionnaires détachés dans les services radio-électriques des colonies, actuellement en service, pourront être intégrés dans le cadre général à un grade et à une classe correspondant à leur solde actuelle on à la classe immédiatement supérieurs en en cas de non-concordance de solde, sur proposition des chefs de colonies ou de territoires et après avis de la Commission de classement qui déterminera, entre autres, l’ancienneté qu’ils conserveront éventuellement après ce reclassement.
Art. 29. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
ALBERT LEBRUN.
le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL.