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Décret n° 29/05/1939 interministériel fixant le nombre, le siège et le ressort des tribunaux militaires permanents établis aux colonies en temps de guerre et déterminant les autorités militaires auxquelles sont dévolus les pouvoirs attribués par la loi au général commandant la circonscription territoriale.

Vu lu loi du 9 mars 1928 portant revision du Code de justice militaire pour l’armée de terre, notamment les articles 124 et 125, ainsi que la loi et les décrets qui l’ont modifiée ;

Vu le décret interministériel 16 octobre 1928 fixant ;

1° Le nombre, le siège et le ressort des tribunaux militaires permanents ;

2° Les autorités militaires auxquelles sont dévolus les pouvoirs attribués par la loi au général commandant la circonscriplion territoriale ;

3° La composition du corps de la justice milituire et les décrets qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 21 janvier 1931 portant réglement d’administration publique pour l’application de la loi du 9 mars 1928 portant revision du Code de justice militaire pour l’armée de terre aux colonies autres que l’Algérie, aux pays de protectorat et territoires relevant du ministère des colonies ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 fixant l’organisation générale de l’armée de l’air et notamment l’article 28,

DECRETE

Art. 1er. — Il est institué, pour le temps de guerre, douze tribunaux militaires permanents

aux colonies.

Art. 2. — Le siège et le ressort des tribunaux militaires permanents séant aux colonies en temps de guerre sont déterminés ainsi qu’il suit :

1° Tribunal militaire permanent de Dakar, séant à Dakar. Ressort : Sénôgal (y compris la défense), Mauritanie, Soudan, Guinée;

2° Tribunal militaire permanent d’Abidian, séaut à Abidjan, Ressort : Côte d’Ivoire ;

3° Tribunal militaire permanent de Cotonou, séant à Cotonou. Ressort : Togo, Dahomey, Niger ;

4° Tribunal militaire permanent de Brazza-ville, séant à Brazzaville, Ressort : Moyen-Congo, Gabon, Oubangui, Chari ;

5° Tribunal militaire permanent de Fort-Lamy, séant à Fort-Lamy. Ressort : région du Techad ;

6° Territoire militaire permaneut de Tananarive, sant à Tananarive, Resxori : Madagascar et dépendances, moins le groupe des Comores et le territoire placé sous l’autorité du commandant de la défense du point d’appui de Diégo-Suarez, la Réunion ;

7° Tribunal militaire permanent de Diégo- Suarez, séant à Diégo-Suarez. Ressort : territoire placé sous l’autorité du commandant de la défense du point d’appui de Diégo-Suarez, groupe des Comores ;

8° Tribunal militaire, permanent d’Hanoï, séant à Tonkin, Laos-Nord, nord et centre Aunam, territoire de Quang-Tehéou-Vang ;

9° Tribunal militaire permanent de Saïgon, séant à Saïgon. Ressort : Cochinchine, Cambodge, Laos-Sud, Annam-Sud, établissements français dans l’Inde ;

10° Tribunal permanent de Fort-de-France, séant à Fort-de-France. Ressort : groupe des Antilles ;

11° Tribunal militaire permanent de Nouméa, séant à Nouméa. Ressort : groupe du Pacifique;

12° Tribunal militaire permanent de Djibouti, séant à Djibouti, Ressort : Côte française des Somalis.

Art. 3. — Les pouvoirs attribués par la loi au général commandant la circonscription territoriale sont dévolus :

1° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Dakar, au général commandant supérieur des groupes du groupe de l’Afrique-Occidentiuie française;

2° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent d’Abidjan, au commandant des troupes de la Côte d’ivoire;

3° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent ce Coton, aux commandants des troupes du Togo, du Dahomey et du Niger, chacun pour son commandement territorial respectif;

4° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Brazzaville, au général commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique-Equatoriale française;

5° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Fort-Mamy, au

commandant des troupes de la region du Tchad ;

6° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Tananarive, au général commandant supérieur des troupes du groupe de l’Afrique-Orientale française;

7° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Diégo Suarez, au commandant de la défense d’appui de Diégo-Suarez ;

8° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent d’Hanoï, au général commandant supérieur des troupes du groupe d’Indochine ;

9° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Saigon, au commandant du groupement Cochinchine-Cambodge ;

10° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire s permanent de Fort-de-

France, au commandant supérieur des troupes du groupe des Antilles ;

11° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Noumét, au commandant supérieur des troupes du groupe du Pacitique ;

12° Pour la circonscription territoriale du tribunal militaire permanent de Djibouti, au

commandant des troupes de la Côte française des Somalis.

Art.4. — Les Ministres de la guerr des colonies, de la justice et de l’air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre,

Général MAURIN.

Le Ministre des colonies.

Jacques STERN.

Le Garde des secaux. miniistre de la justice,

Yvon DELBOS.

Le Ministre de l’air.

Marcel D’ÉAT.