Effectuer une recherche

Décret n° 29/07/1939 07/09/1939

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi du 1er juin 1878;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu le décret du 20 mars 1939 modifiant la loi du 31 mars 192$ en ce qui concerne le rappel des réservistes ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat, de la disponibilité et des récerves, rappelés sous les drapeaux en vertu du décret-loi du 20 mars 1939, bénéficient. pendant une durée d’un mois à compter de leur rappel, et dans les conditions fixées par la réglementation actuellement en vigueur, des dispasitions de la loi du 1er juin 1878 relative au cumul de la solde militaire avec le traitement pour les militaires de réserve appelés en temp de paix à des exercices de manæurres.

Art. 2. — A l’expiration du délai d’un mois prévu ci-desens, les fonctionnaires, agents et ouvriers visés à l’article précédent recoivent les allocations de solide journalière on mensuelle attachées à leur grade et à leur situation militaire.

Toutefois, sons réserve des dispositions de l’article 3, lorsque les allocations de solde sont

inférieures au traitement on salaire dont les intéressés bénéficiaient dans leur administration, il leur est accordé par cette administration une indemnité différentielle.

Les modalités d’application des dispositions qui précèdent, ainsi que les conditions suivant lesquelles les fonctionnaires, agents et ouvriers précités pourront conserver les indemnités pour charges de famille et à caractère résidentiel seront fixées pur décrets simples.

Art. 3. — L’applient ion du présent décret n’entrainera pour les fonctionnaires, agents et

ouvriers qui en font l’objet aucun reversement de sommes qu’ils ont perçues on qui leur seraient dues en vertu de la réglementation en vigueur pour la période antérieure au 30 juin 1939.

Art. 4.— Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 5. — Le Président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et le Ministre des finances sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de La défense nationale et de la

guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des finances,

 

Paul REYNAUD.