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Décret n° 295-08-1913 deux décrets des 18 juillet 1913, relatifs à l’application de la loi du 17 avril 1907. (Sécurité de la navigation). Texte des décrets,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de la marine ;
Vu la loi du 15 avril 4907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce ;
Vu les règlements d’administration publique des 20 et 21 septembre 1908, modifiés les 40 avril 1909, 4 août 1910, 21 juin 1912 et 7 mars 4913 et les décrets des 21 septembre 1908 ct 20 février 1909 ;
Vu les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866 ;
Vu la loi du 23 février 1912, sur la réorganisation du service de linscription maritime ‘aux colonies ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
DECRETE
Art. 487. — Sont déclarées exécutoires dans les colonies françaises et pays de protectorat autres que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, [sous les réserves ci-après, la loi du 17 avril 1907 et les décrets susvisés des 20 et 21 septembre 1908 ; 21 septembre 1908 et 20 février 4909 ; 140 avril 4909, 4 août 1910, 24 juin 1912 et 7 mars 1913.
Art. 2. — Ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 47 avril 1907 et des décrets énumérés à l’article 4€ ci-dessus : 49 les navires ayant deur port d’attache dans les colonies françaises et pays de protectorat autres que l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Des décrets spéciaux détermineront suivant quelles modalités les dispositions de ladite loi et les règlements qui la complètent pourront être étendues à ces navires ; 2° les navires étrangers admis à bénéficier de la même législation et du même traitement que ces derniers ou d’une législation et d’un traitement équivalents.
Art. 3. — Par application de Particle 4er de Ja loi du 23 février 1912, les dispositions suivantes sont substituées à article 51 de la loi du 17 avril 4907, pour les visites, dans les colonies françaises et les pays de protectorat susvisés des navires autres que ceux désignés à article 2 du présent décret.
Art. 53. — Les membres des commissions de visite prévues à l’article 45 de la loi, qui ne sont ni officier ni fonctionnaires en actitivité de service reçoivent des rétributions fixées par arrêtés du gouverneur, rendus en conseil, dans la limite des crédits alloués par Je budget local qui en supporte la dépense.
Ils ne sont pas assujettis. à raison de ces fonctions, à la contribution des patentes.
Art. 4 — Le mode d’assiette la quotité et les règles de perception des droits, auxquels donnent lieu les visites de navires prévues à l’article 45 de la loi, sont établis au profit du budget local, dans les formes prescrites par l’article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, en conformité des dispositions de l’article 52 de ladite loi.
Art. 5. — Les gouverneurs exercent dans les colonies françaises et pays de protectorat visés à l’article 4er du présent décret, les attributions qui sont dévolues dans la métropole au ministre de la marine et au ministre du commerce et de l’industrie par les articles 4 et 44 de la loi.
Les pouvoirs attribués au ministre de la Et par l’article 56, dernier paragraphe de la loi, sont délégués aux gouverneurs en ce qui concerne les navires étrangers ne touchant pas un port de France ou d’Algérie.
Art. 6 — Les communications à adresser jau ministre de la marine et au ministre du commerce et de l’industrie concernant les opérations effectuées, dans les ports des possessions coloniales susvisées, en vertu de la loi du 17 avril 1907 et des décrets qui la complètent, ont lieu par l’intermédiaire du gouverneur et du ministre des colonies.
Art. 7. — Les attributions conférées aux gouverneurs par le présent décret sont exercées par les gouverneurs généraux dans les possessions réunies sous un gouvernement commun.
Dans l’intervalle des sessions, l’avis du conseil du Gouvernement est remplacé par celui de la commission permanente.
Art. 8 — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Art. 9. — Le ministre des colonies et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux Officiels de la République française et des colonies, et inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins Officiels des ministères des colonies et de la marine.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
J. MOREL.
Le Ministre de la Marine
Pierre BAUDIN.