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Décret n° 3-464-1935 Publication et mise en application provisoire du traité de commerce et de navigation du 28 mai 1935 entre la République française et le Royaume des Pays-Bas.

Le Président de la République francaise,

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ;

Vu la loi du 29 juillet 1919;

Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre des finances, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des Colonies, du Ministre de la marine marchande et du Ministre de l’intérieur ; 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Le traité de commerce et de navigation entre la République française et le Royaume des Pays-Bas, signé à Paris, le 28 mai 1935, sera inséré au Journal officiel.

Ses dispositions seront applicables à partir du 31 mai 1935 sur le territoire douanier français et, en ce qui concerne les colonies et les pays de protectorat, à dater de sa publication dans ces territoires.

TRAITÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS.

 

Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désireux de développer les relations économiques entre la République française et le Royaume des Pays-Bas sur des bases stables, ont décidé de conclure un traité de commerce et de navigation et ont désigné à cet effet comme leurs pléni-potentiaires :

D’une part :

le Président de la République française,

M. Pierre Laval, Ministre des affaires étrangères,

Et

M. Paul Marchandeau, Ministre du commerce et de l’industrie ;

D’autre part :

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

M. le jonkheer J. Loudon, son envoré extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de la République française.

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS TARIFAIRES.

Art. 1er . — Les produits originaires des Pays-Bas et importés dans les conditions réglementaires — exception faite de ceux énumérés à la liste A ci-annexée — bénéficieront à tout moment, à l’importation sur le territoire douanier français, des droits du tarif minimum.

Ils ne seront, en aucun cas, soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits de même nature de tout autre pays tiers.

Art. 2. — Les produits originaires du territoire douanier français et importés dans les conditions réglementaires, exception faite de ceux énumérés à la liste B ci-annexée, bénéficieront, à tout moment, à leur importation aux Pays-Bas, du tarif le plus réduit.

Ils ne seront, en aucun cas, soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits de même nature de tout autre pays tiers.

Art, 3, — Les hautes parties contractantes s’engagent à n’ent raver l’échange des marchandises par aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation.

Elles se réservent, toutefois, le droit d’apporter des exceptions à ce principe, pour les raisons ci-après énumérées et pour autant que ces prohibitions ou restrictions soient en méme temps applicables à tous les autres pays

se trouvant dans des conditions similaires :

a) Prohibitions ou restrictions pour raisons de sûreté ou de moralité publiques ;

b) Prohibitions ou restrictions pour raisons de police sanitaire en vue d’assurer la protection des hommes, des animaux ou des plantes contre les maladies ou les parasites ;

c) Prohibitions ou restrictions relatives au trafic des armes, munitions et matériel de guerre et, dans des circonstances exceptionnelles, de tous autres approvisionnements de guerre ;

d) Prohibitions ou restrictions destinées à étendre aux marchandises étrangères celles de la législation intérieure concernant la production, le trafic, le transport ou la consommation des mêmes marchandises nationales à l’intérieur du pays; cette disposition vise également les marchandises qui font ou feront l’objet d’un monopole d’Etat ou d’une institution ayant le même caractère ;

e) Prohibitions ou restrictions à l’importation ou à l’exportation nécessaires pour l’accomplissement, par chacune des hautes parties contractantes, des engagements internationaux auxquels elles sont également participantes.

Il reste entendu que les hautes parties contractantes se réservent le droit de prendre à l’importation et à l’exportation toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer la sauvegarde des intérêts vitaux d’ordre économique ou financier du pays.

Art. 4. — Les taxes intérieures qui, sur territoire des hautes parties contractantes, frappent, pour le compte de qui que ce soit, la production, la circulation, le conditionnement ou la consommation d’un produit naturel ou fabriqué ne doivent, sons aucun prétexte, frapper les produits de l’autre partie à un degré plus élevé on dans des conditions plus onéreuses que les produits nationaux similaires.

Art, 5. — Pour la réglementation du commerce non soumis à un monopole d’Etat ou à ue institution ayant le même caractère, et notamment pour la vente, la mise en vente, la circulation, la consommation, il ne sera pas établi de distinction entre les produits nationaux et ceux de l’autre partie.

Art. 6. — Sous condition de réexportation ou de réimportation et sous réserve de mesures de contrôle, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est concédée réciproquement :

1° Pour les sacs, caisses, tonneaux en toutes matières, dames-jeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été réexportés remplis ;

2° Pour les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que pour les cadres de déménagement que ces véhicules passent la frontière sur route où par chemin de fer, mais pour autant qu’ils ne sont pas utilisés pour les transports à l’intérieur ;

3° Pour les outils, instruments et engins mécaniques importés du territoire de l’une des hautes parties contractantes sur le territoire de l’autre, pour l’exécution de travaux de montage, d’essai ou de réparation de machines et appareils d’origine néerlandaise installés en France ou d’origine française installés aux Pays-Bas;

4° Pour les machines, appareils et leurs parties. destinés À être soumis à des essais ou à des expériences ;

5° Pour les machines et appareils, ainsi que leurs pièces détachées, de fabrication néerlandaise ou française, destinés à être réparés dans leur pays d’origine.

Le délai de réexportation ou de réimportation sera de trois mois pour les cas prévus aux chiffres 1 et 2 et de six mois pour les autres cas prévus au présent article; ces délais pourront être prolongés le cas échéant.

Art, 7. — Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les formalités relatives à l’importation, à l’exportation, au transit, à l’entreposage et au transbordement des marchandises, ainsi qu’en ce qui concerne les perceptions afférentes à ces diverses opérations.

Art. 8, — Chacune des hautes parties contractauntes accordera aux produits du territoire douanier de l’autre le bénéfice des avantages résultant des modifications apportées à la nomenclature douanière et au mode de tarification.

Art. 9, — Pour l’application des droits de douane ad valorem perçus par l’une des hautes parties contractantes, sur les produits originaires du territoire de l’autre, la définition de la valeur imposable sera celle qui est appliquée aux produits similaires de la nation la plus favorisée.

Art. 10, — Les hautes parties contractantes peuvent exiger que les produits importés sur leur territoire soient accompagnés d’un certificat d’origine attestant qu’ils sont de production ou de fabrication nationale où qu’ils doivent être considérés comme tels eu égard à la matière première incorporée ou au travail subi, selon les conditions auxquelles l’Etat importateur soumet, le cas échéant, la reconnaissance de l’origine.

Les certificats d’origine peuvent être délivrés soit par les autorités consulaires et douanières, soit par les Chambres de commerce ou d’agriculture compétentes de chacune des hautes parties contractantes, soit par tout autre organe ou groupement désigné par le pays expéditeur et agréé par le pays destinataire.

Les certificats doivent être établis selon les formules adoptées dans le pays expéditeur ;

ils sont rédigés, soit dans la langue du pays d’origine, soit dans celle du pays de destination. Dans le premier cas, les deux pays se réservent la faculté d’en exiger la traduction.

Les certificats d’origine délivrés par les autorités douanières seront dispensés de la légalisation consulaire.

Au cas où les certificats délivrés par les organismes ci-dessus désignés devraient étre légalisés par les autorités consulaires du pays de destination, cette légalisation aurait lieu sans frais.

En ce qui concerne les colis postaux et les envois par la poste et par la voie aérienne, il ne sera pas exigé de certificat d’origine lorsqu’il s’agira d’importations n’ayant pas le caractère commercial.

Dans tous les cas où l’un des deux gouvernements signalera à l’autre que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance desdits certificats, le gouvernement auquel la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête spéciale sur les faits incriminés, en communiquera les résultats au gouvernement plaignant et prendra, le cas échéant, toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation desdites pratiques frauduleuses.

Pour les questions relatives aux certificats d’origine qui ne sont pas réglées par le présent traité, les hautes parties contractantes se conformeront à l’article 11 de la convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières.

Art. 11. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à garantir d’une manière effective les produits naturels ou fabriqués originaires du territoire de l’autre contre la concurrence déloyale dans les transactions commerciales, notamment en prohibant et en réprimant par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation, ainsi que la fabrication, la circu-lation, l’entreposage, la vente et la mise en vente de tous produits désignés par des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, figurant soit sur les produits eux-mêmes, sur leur conditionnement immédiat ou sur leur emballage extérieur, soit dans les factures, lettres de voiture, connaissements, documents publicitaires, ou autres papiers de commerce et comportant directement onu indirectement de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécitiques desdits produits.

Chacune des hautes parties contractantes s’engage à mettre où à maintenir en vigueur toutes mesures nécessaires en vue de réprimer, sur son territoire, l’emploi abusif des appellations géographiques d’origine de tous produits de l’autre partie, y compris les produits vinicoles et les produits laitiers, pour autant que ces appellations lui aient été notifiées et qu’elles soient dûment protégées dans le puys de production. La notification devra viser les marques ou documents officiels qui accompagneront les produits expédiés et qui justifieront de leur droit auxdites appellations.

Seront notamment interdits et réprimés par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation, l’entre-posage, la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente des produits visés ci-dessus, dans le cas où figureraient, soit sur les produits eux-mêmes, soit sur les fûts, bouteilles, emballages ou caisses les contenant, soit dans les factures, lettres de voiture, connaissements, documents publicitaires ou autres papiers de commerce s’y rapportant, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant de fausses appellations d’origine.

Les mesures visées ci-desstis seront appliquées sur le territoire de chacune des hautes parties contractantes à la diligence de l’administration ou à la requête du ministère publie, conformément à la législation respective de chacune des hautes parties contractantes, ou sur l’initiative d’une partie intéressée, personne privée, syndicat ou association ressortissant de l’une des hautes parties contractantes, l’interdiction de &e servir d’une appellation d’origine pour désigner les produits autres que ceux qui y ont réellement droit subsiste, alors même que la véritable origine des produits serait mentionnée ou que les appella-

tions fausses seraient accompagnées de certains correctifs, tels que « genre », « type », « facon », « rival », etc, ou d’une autre indication régionale spécifique ou autre,

Art. 12. — 1° Les produits originaires des Pays-Bas et importés dans les conditions réglementaires, exception faite de ceux énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront, il tout moment, à leur importation dans les colonies françaises dites « assimilées », c’est-à- dire ayant en principe le même régime douanier que la métropole, des droits du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou un tarif spécial.

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits de même nature de tout autre pays tiers ;

2° Dans les colonies dites « non assimilées »,

c’est-à-dire ayant un régime douanier spécial, et en Tunisie, les PE à ro originaires des Pays-Bas, et importés dans les conditions réglementaires, exception faite de ceux énumérés à la liste À ci-annexée, bénéficieront à tout moment des tarifs les plus réduits qui y sont ou pourraient être accordés à toute puissance tierce :

3° Les produits originaires du territoire douanier francais et importés dans les conditions réglementaires, exception faite de ceux énumérés à la liste B ci-annexée, bénéficieront, à tout moment, à leur importation dans les territoires néerlandais d’outre-mer, des tarifs les plus réduits qui y sont ou pourraient être accordés à toute puissance tierce.

Art. 13. — 1° Les produits originaires des territoires néerlandais d’outre-mer, énumérés à la liste C ci-annexée et importés dans les conditions réglementaires sur le territoire douanier français, bénéficeront, à tout moment, des droits du tarif minimum.

Ils ne seront en aucun ens soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits de même nature de tout autre pays tiers,

2° A leur importation dans les colonies françaises dites « assimilées », cest-a-dire ayant en principe le même régime donanier qne la métropole, les produits originaires des terri-

toires ai néerlandais d’outre-mer, énumérés à la liste C ei-annexée et importés dans les conditions réglementaires, bénéficieront, à tout moment, des droits du tarif minimum, que ce tarif soit le tarif métropolitain ou un tarif spécial.

Ils ne seront en aucun cas soumis à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits de même nature de tout autre pays tiers.

3° Dans les colonies dites « non assimilées »,

c’est-à-dire ayant un régime douanier spécial, et en Tunisie, les produits originaires des territoires néerlandais d’outre-mer, énumérés à la liste C ci-annexée et importés dans les conditions réglementaires, bénéficieront, à tout moment, des tarifs les plus réduits qui y sont ou pourraient être accordés à toute puissance tierce.

4° Les produits originaires des colonies françaises, de la Tunisie et du Maroc et des pays sous mandat français, autres que ceux énumérés à la liste B ci-annexée et importés dans les conditions réglementaires aux Pays-Bas et dans les territoires néerlandais d’outre-mer, bénéficieront, à tout moment, des turifs les plus réduits qui y sont ou pourraient être accordés à toute puissance tierce.

Art. 14, — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à examiner avec bienveillance toute demande de l’autre partie tendant à étendre le bénéfice du tarii le plns réduit à un produit quelconque n’en bénéficiant pas d’après les articles 1°’, 2, 12 et 13 du présent traité.

Art, 15. — Il est entendu que partout où, dans le présent titre, le traitement de la nation la plus favorisée est prévu, ce traitement ne s’étend pas :

a) Au régime préférentiel établi ou à établir dans les relations entre la France et la Tunisie, la France et les colonies francaises, ces colonies centre elles et avec la Tunisie;

b) Au régime préférentiel que le Gouvernement français accorde ou accorderait à l’avenir au Maroc et aux territoires sous mandat français :

c) Au régime préférentiel établi ou à établir dans les relations entre les Pays-Bas et leurs territoires d’outre-mer et dans les relations de ces territoires d’outre-mer entre eux ;

d) Aux avantages qui ont été ou seraient accordés par une des hautes pariies contractantes à des pays limitrophes en vue de faciliter leur trafic frontalier dans une zone qui, en principe, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune :

e) Aux avantages qu’une des hautes parties contractantes aurait accordés où accorderait à un Etat tiers en vue d’établir un équilibre entre ses propres impositions et celles de cet Etat et notamment d’éviter une double taxation :

f) Aux mesures que chacune des hautes parties contractantes pourrait être appelée à prendre, le cas échéant, pour corriger équitablement les effets d’une brusque rupture d’équilibre entre la valeur relative de leurs monnaies respectives, étant entendu que la partie qui se trouvera lésée par ces mesures aura le droit de mettre fin au présent traité avec un préavis d’un mois;

g) Aux avantages découlant exclusivement de conventions plurilatérales auxquelles toutes les puissances peuvent adhérer, à moins que la partie contractante qui ne participera pas à ces conventions n’accorde en fait les mêmes droits on privilèges :

h) Aux arrangements particuliers conclus ou à conclure conformément aux recomman dations de la Conférence de Stresa du 20 septembre 132, sons les réserves des deux gouvernements faites par leurs délégués à cette conférence.

Art. 16, — Les dispositions des articles 1er, 2 et 6 ne s’appliquent pas aux territoires néerlandals d’outre-mer.

Art. 17. — les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 s’appliquent aux colonles franenlises et à la Tunisie.

TITRE II.

TRANSPORT ET NAVIGATION,

Art, 18, — Pour toutes les questions relatives aux transports par voie ferrée, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut de Genève du 9 décembre 1923 sur le régime international des voies ferrées,

Art. 19, — Sans préjudice des dispositions qui suivent, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations réciproques les dispositions de la convention et du statut de Genève dun 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes, y compris ses annexes et protocole.

Pour l’application de l’article 9 du statut de Genève, les hautes parties contractantes conviennent que les navires de chacun des pays pourront se rendre dans un ou plusieurs ports de l’autre, soit pour débarquer tout on partie de leurs passagers on de leur cargaison en provenance de l’étranger, soit pour y embarquer tout ou partie de leurs passagers ou de

leur cargaison à destination de l’étranger,

Art. 20, -— Les entreprises de navigation de l’une des hautes parties contractantes effectuant le transport des émigrants jouiront, dans l’autre puiys, du même traitement à tous égards que les entreprises de navigation nationale, à condition qu’elles se conforment aux lois et règlements en vigueur dans cer autre pays. Cette égalité de traitement s’applique notamment à leurs agences d’émigration et aux émigrants qu’elles transportent, quelle que soit leur provenance,

Art. 21. — La nationalité des navires sera reconnue par les hautes parties contractantes, conformément aux lois et règlements de chacune d’elles et sera constatée d’après les documents et patentes se trouvant à bord et établis par les autorités compétentes.

Art. 22, — Il sera loisible à tout navire de l’une des hautes parties contractantes qui y aura été contraint par le mauvais temps ou par un cas de force majeure, de se réfugier dans un port de l’autre, de s’y réparer, de s’y procurer tous les approvisionnements nécessaires et de reprendre la mer sans avoir à payer d’autres droits et taxes qui, dans les mêmes conditions, sont perçus sur les navires nationaux.

Au cas cependant où le capitaine d’un navire qui se serait réfugié dans un port dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent, se trouverait dans la nécessité de vendre une partie de sa cargaison, il serait tenu de se conformer aux règlements et tarifs locaux.

Art. 25, — En cas de naufrage, échouement, avarie en mer, ou relâche forcé d’un navire de l’une des hautes parties contractantes sur les côtes de l’autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circoncetance, Il sera prété toute aide et assistance an capitaine et à l’équipage, tant pour leurs personnes que pour leur navire et sa cargaison, ainsi qu’aux passagers et à leurs biens, Les opérations relatives au sauvetage auront lien conformément aux lois du pays. Les autorités du pays où le naufrage où l’échouement à eu Den ont toujours le droit de prendre à l’égard du navire naufragé où échoué les mesures qu’elles

jugeront nécessaires en vue de la sécurité de la navigation on pour la protection des travaux d’urt de la côte, des ports on des voies de navigation, Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, on le produit de ces objets s’ils ont été vendus, sera restitué conformément aux lois du pays, aux propriétaires où à leurs ayants droit lorsqu’ils en auront fait la demande.

Au cas où, dans les circonstances prévues à l’alinéa 1er les propriétaires ou leurs représentants autorisés ne se trouveraient pus sur place, le navire, ses parties où débris, les biens, marchandises et tous autres objets sauvés devront, pour autant qu’ils appartiennent

à un ressortissant de l’une des hautes parties contractantes, être remis aux autorités consulaires de cette partie. La remise doit néanmoins être requise par l’autorité consulaire intéressée dans le délai fixé par les lois du pays sur le territoire duquel le naufrage ou l’échouement a eu lieu,

Dans tous les cas, Il ne sera dû que les fruis de sauvetage, de dépôt, et autres taxes qui sont exigibles des navires nationaux.

Les hautes parties contractantes conviennent en outre que les épaves, marchandises ou objets de toute nature, qui auront été sauvés, ne seront assujettis à aucun droit de douane à moins qu’ils ne soient livrés à la consommation intérieure.

Art, 24, — Les hautes parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en matière de navigation :

a) En ce qui concerne le droit de se rendre dans un ou plusieurs ports des colonies ou territoires d’outre-mer de l’autre, pour y embarquer où y débarquer tout ou partie de leurs Paesagers ou de leur cargaison, étant entendu qu’il est fait exception pour le cabotage dans les colonies et territoires ;

b) En ce qui concerne le traitement dans les ports de leurs colonies ou territoires d’outre-mer ;

c) En ce qui concerne l’application des articles 29, 21, 22 et 23 dans leurs colonies et territoires d’outre-mer.

Art. 25, — Sont exceptés des dispositions du présent titre :

1° L’exercice de la pêche dans les eaux territoriales et les avantages particuliers dont les produits de la pêche sont ou seront l’objet ;

2° Le service maritime des ports, des rades et des plages, y compris le pilotage, le remorquage et l’organisation des services de sauvetage et d’assistance maritime; étant entendu que cette disposition vise uniquement l’exécution des services maritimes qui y sont définis et que les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la navigation et leur rémunération demeurent soumis aux dispositions de l’article 19;

3° a) Le trafic entre les Pays-Bas et leurs territoires d’outre-mer, ainsi que ile trafic entre ceux-ci, le trafic entre la France et la Tunisie, la France et les colonies francaises, ces colonies entre elles et avec la Tunisie ;

toutefois, pour ces trafics, les navires des hautes parties contractantes jouiront du traitement de la nation la plus favorisée ;

b) les avantages particuliers qui seraient accordés en matière de navigation en France, en Tunisie et dans les colonies françaises, aux transports en provenance du Maroc et des

pays sous mandat.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 26. — En ce qui concerne la propriété industrielle et artistique, la Hberté du transit, le régime des voyageurs de commerce et celui des échantillons et modèles, les hautes parties

contractantes sont d’accord pour s’en rapporter à la convention d’union de l’uris du 20

mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye

le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934 à la convention de Berlin du 13 novembre 1908, rovisée en dernier lien à Rome le 2 juin 1928: à la convention de Barcelone du 20 avril 1921 et à convention de Genève du 3 novembre 1923.

Art, 27. — Les hautes parties contractantes conviennent que par la aise en vigueur du présent traité, l’échange de notes des 27 et 28 janvier 1902, la convention du 18 août 1902 et l’arrangement du 18 août 1910 cesseront leurs effets.

Art. 28, — Le présent traité sera ratifié et l’échange des ratifications aura lieu à La Haye,

Il entrera en vigueur quinze jours après l’échange des ratifications.

Il aura une durée de deux années à partir du jour de son entrée en vigueur.

S’il nest pas dénoncé par l’une des hautes parties contractantes au moins trois mois avant l’expiration du délai de deux années, Il restera en vigueur pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, à moins qu’il ne soil dénoncé avec un préavis de trois mois.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent traité et l’ont revêtu de leurs cachets.

 

 

Pierre Laval.

Paul MARCHANDEAU, 

J. LOUDON,