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Décret n° 3-476-1936 Granits pour revêtements de façades et pour monuments funéraires,

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers et notamment ges articles 1er et 2 ainsi concus :

Art 1er, — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Minist re du commerce et de l’industrie oy dn Ministre de l’agricniture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indignant l’origine,

 

Art. 2, — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil superieur de l’agriculture.

« Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles Ia marqne d’orisine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de In mise en vente ainsi que toutes autres modalités nécessaires à lapblication de la présente loi »:

Vu l’avis dun Comité technique de la propriété industrielle en date du 12 novembre 1935 :

DECRETE

Art. 1er Sont soumis aux dispositions de la loi du 20 avril 1992 dans les conditions spécifiées ciaprès les granits porphyraïdes on au ires, tuillés on seiés, sculptés, moulurés où polis, employés pour monuments funéraires, revè toments de fucndes où autrement.

 

En conséqnence, les produits précités, lors qu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour lai consommation, admis à l’entrepôt où à la circulation, exposés, mis en vente, vendus on détenus pour un sage commercial, qu’à la condition de porter l’indi cention de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents,

 

Cette indienution devra ôtre portée sur l’un des champs de chacun des éléments dun en semble (revêtement de facade où monnment funéraire) en lettres d’au moins 15 millimètres de hauteur, gravées et peintes d’un ton différeut de celui du granit.

 

Art 2, — Les dispositions du présent décret ontreront on vigueur deux mois après sa publication au Jonuruut officiel.

 

Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette mise en vignenr pourront être admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressément à lacheteur

le pays d’origine, par une mention spéciale sur lu facture.

 

Art. 3, — Pur dérogation à l’artiele 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues audit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages ne portent aucun nom, marque, signe ou indication quelconque qui puisse créer ne confusion sur la véritable origine des produits considérés,

 

Art. 4 — Le Ministre du commerce et de l’industrie et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le côncerne, de l’exéeution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

 

 

ALBERT LEBRUN.

la le Président de la République :

Le Ministre du commerce ct de l’industrie,

Georges BONNET.

Le Ministre des finances,

 

Marcel RÉGNIER.